CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5197
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de P1-1;non-violation de l'art. 14+P1-1
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 42295/98 Arrêt 24.9.2002 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Salaire minimum des serveurs incluant les pourboires: non-violation En fait : Les requérants étaient tous serveurs. Tous les pourboires qu’ils recevaient étaient mis dans une cagnotte et répartis à la fin de chaque semaine. A l’origine, les pourboires inclus dans les paiements par chèque ou par carte de crédit étaient versés sous la forme de paiements en espèces d’un montant équivalent mais, par la suite, ces montants furent ajoutés aux bulletins de salaire hebdomadaires des requérants sous la rubrique «   supplément de salaire   ». Ce système fut finalement accepté par le personnel. Les adjonctions aux paiements par chèque ou par carte de crédit faisaient l’objet de déductions par l’employeur au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Les requérants, qui à l’époque des faits touchaient le salaire minimum légal, poursuivirent leur employeur pour rupture de contrat, contestant le droit de celui-ci de compter ces pourboires comme une partie de leur rémunération minimum. La Cour d’appel estima que les pourboires sous forme d’adjonctions à des paiements par chèque ou par carte de crédit devaient être pris en compte dans le cadre de l’exigence de la rémunération minimum, indépendamment de l’intention du client. Les requérants se virent refuser l’autorisation de faire appel. En droit : Article 1 du Protocole n°   1 – Il n’est pas en litige que la propriété des pourboires payés au moyen de chèques ou de cartes de crédit a été transférée à l’origine à l’employeur des requérants et que ceux-ci ont reçu leur part de pourboires conformément à ce qui avait été consenti. Dès lors, il n’y a pas eu atteinte au droit non contesté de chacun des requérants à une part appropriée des pourboires. Ils ont tous reçu les montants qu’ils auraient eus par l’intermédiaire du système de la cagnotte, moins les contributions pour les impôts et les cotisations sociales. En fait, ils les ont reçus plus rapidement puisque, contrairement à l’employeur, ils n’avaient pas à attendre l’encaissement du paiement par chèque ou par carte bancaire. En outre, le paiement leur aurait été garanti même si la transaction par chèque ou par carte de crédit s’était avérée frauduleuse. Les requérants n’ont pas contesté que leur employeur avait respecté son obligation légale de leur verser un salaire minimum. Ils ne peuvent pas revendiquer d’une part un droit aux pourboires et d’autre part un droit à une rémunération minimum calculée sans aucune référence à ces pourboires. Cette allégation ne pouvait être confirmée par la législation en cause telle qu’interprétée par les tribunaux internes. Le fait que les juridictions nationales ont décidé, dans un litige entre des justiciables privés, que les pourboires en question constituaient une «   rémunération   » ne pouvait en soi être considéré comme engageant la responsabilité de l’Etat en vertu de l’article 1 du Protocole n°   1. La conclusion des juridictions internes selon laquelle l’employeur, et non le client, avait versé les salaires en question sur ses fonds propres ne saurait être considérée comme arbitraire ou manifestement abusive. De plus, les requérants ne peuvent alléguer qu’ils étaient légitimement en droit de s’attendre à ce que les pourboires en question ne soient pas inclus dans leur rémunération. Pareille thèse présupposerait que cette inclusion eût été contraire à l’intention du client, ce qui constituait une base trop imprécise pour fonder une espérance légitime pouvant donner lieu à l’existence d’un «   bien   ». Conclusion : non-violation (six voix contre une). Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n°   1 – Les requérants n’ont pas démontré avoir subi, du fait de la législation applicable ou de l’interprétation qu’en ont fait les juridictions internes, une discrimination par rapport aux personnes employées dans d’autres secteurs d’activité régis par la même législation. En fait, les requérants, qui travaillent dans un secteur relevant de la législation sur les salaires minimum, ont été traités plus favorablement que des employés de secteurs ne relevant pas de cette législation. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel