CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5199
- Date
- 12 mars 2003
- Publication
- 12 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Égalité des armes) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-b - Facilités nécessaires;Temps nécessaire;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Peine de mort) (Volet matériel);Non-violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Droit à la vie;Article 2-1 - Peine de mort);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine inhumaine) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine inhumaine) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Dommage matériel - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 46221/99 Arrêt 12.3.2003 [Section I] Article 3 Traitement inhumain Condamnation à la peine de mort à l’issue d’une procédure jugée inéquitable: violation Conditions du transfert en avion d’une personne arrêtée et de sa détention en isolement: non-violation Article 2 Article 2-1 Peine de mort Condamnation à la peine capitale non exécutée   et disparition de toute menace de son application: non-violation Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Arrestation au Kenya par des fonctionnaires de l’État turc à l’intérieur d’un avion dans la zone internationale de l’aéroport: non-violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Indépendance et impartialité d’une cour de sûreté de l’État – présence d’un juge militaire durant la majeure partie du procès: violation Article 6-3-b Facilités nécessaires Temps nécessaire Accès restreint d’un détenu à son dossier pénal communiqué tardivement à ses avocats contraints de répliquer rapidement dans un dossier très volumineux: violation Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Non-assistance d’un gardé à vue par un avocat pendant près de sept jours puis limitation du nombre et de la durée des entretiens; impossibilité pour un détenu de s’entretenir avec ses avocats hors de portée d’ouïe des agents des forces de l’ordre: violation En fait : En octobre 1998, le requérant, un ressortissant turc ancien chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), fut expulsé de Syrie. Après avoir séjourné dans plusieurs pays, il fut installé à la résidence de l’ambassadeur grec à Nairobi, au Kenya. A l’issu d’un entretien avec le ministre kenyan des Affaires étrangères, l’ambassadeur grec annonça au requérant qu’il était libre de partir et que les Pays-Bas étaient prêt à l’accueillir. Finalement, le requérant fut amené à l’aéroport dans une voiture conduite par un agent kenyan, le 15 février 1999. La voiture se rendit dans la zone internationale de l’aéroport de Nairobi, au pied d’un avion dans lequel des agents de sécurité turcs attendait le requérant. Il fut appréhendé après être monté dans l’avion. Les juridictions turques avaient décerné sept mandats d’arrêts à son encontre et Interpol avait émis un avis de recherche le concernant. Le requérant fut transféré en avion en Turquie et placé en garde à vue à la prison de l’île d’İmralı le 16 février 1999. A partir de cette date, il fut interrogé par les forces de l’ordre. Le 22 février 1999, le procureur de la république près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara interrogea la requérant. Le 23 février 1999, le requérant comparut devant un juge de la cour de sûreté de l’État, qui ordonna son placement en détention provisoire. Dans un acte d’accusation déposé le 24 avril 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ankara reprocha au requérant d’avoir mené des actions tendant à provoquer la sécession d’une partie du territoire turc et d’avoir constitué et dirigé à cet effet une bande armée. Il requit la peine capitale en vertu de l’article 125 du code pénal. Au cours du procès, une modification de la Constitution intervint excluant les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté de l’État. C’est ainsi qu’un magistrat civil fut désigné en remplacement du juge militaire qui siégeait au sein de la cour de sûreté chargée de l’affaire. Le 29 juin 1999, la cour de sûreté de l’État d’Ankara jugea le requérant coupable des infractions dont il se trouvait accusé et le condamna à la peine de mort en application de l’article 125 du code pénal. Par un arrêt du 25 novembre 1999, la Cour de cassation confirma la décision sur tous les points. Le 30 novembre 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme, faisant application de l’article 39 de son règlement, demanda au gouvernement turc de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la peine capitale ne soit pas exécutée, afin que la Cour puisse poursuivre efficacement l’examen de la requête présentée devant elle par le requérant.   En septembre 2001, des délégués du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) visitèrent le lieu d’emprisonnement du requérant. Une loi d’août 2002 abolit la peine de mort en temps de paix en Turquie et modifia en conséquence le code pénal. L’action déposée devant la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité de la législation abolissant la peine capitale, fut rejetée. Dans une lettre du 19 septembre 2002 adressée à la Cour, le Gouvernement turc déclara qu’il n’était plus possible d’exécuter la condamnation à mort du requérant. Par un arrêt du 3 octobre 2002, la cour de sûreté de l’État d’Ankara commua la peine capitale imposée au requérant en réclusion à perpétuité. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours de la part de deux syndicats intervenants dans la procédure pénale au nom de leurs membres défunts; le recours était pendant au jour de l’adoption du présent arrêt par la Cour. En droit : La Cour, à l’unanimité, rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes visant les articles 5 § 1, 5 § 3 et 5 § 4 et conclut à la violation des articles 5 § 3 et 5 § 4. Article 5 § 1: L’arrestation du requérant a été effectuée par les membres des forces de l’ordre turques à l’intérieur d’un avion, dans la zone internationale de l’aéroport de Nairobi. Le requérant, dès sa remise par les agents kenyans aux agents turcs, s’est retrouvé sous l’autorité de la Turquie et relevait donc de la « juridiction » de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention, même si, en l’occurrence, la Turquie a exercé son autorité en dehors de son territoire. L’arrestation et la détention se sont déroulées conformément aux mandats d’arrêts décernés par les juridictions pénales turques et en vue de conduire le requérant devant «   l’autorité judiciaire compétente » sur la base de « raisons plausibles de le soupçonner » d’avoir commis une infraction, soit en conformité au droit national turc. De plus, il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que l’opération menée en partie par les agents turcs et en partie par les agents kenyans aurait constitué une violation par la Turquie de la souveraineté du Kenya et par conséquent du droit international. Enfin, le fait que les mandats d’arrêts n’aient pas été notifiés au requérant avant qu’il ne soit détenu par les membres des forces de l’ordre turques dans un avion à l’aéroport de Nairobi n’enlève pas à son arrestation ultérieure sa base légale en droit turc. Partant, l’arrestation du requérant en février 1999 et sa détention doivent être tenues pour conformes aux « voies légales » au sens de l’article 5 § 1 (c) de la Convention. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1   (tribunal indépendant et impartial) : Certes la cour de sûreté de l’État se composait de trois juges civils au moment où le requérant a été condamné. En effet, à la suite d’une modification de la Constitution, le juge militaire initialement membre de la cour, a été remplacé par un magistrat civil avant que les avocats du requérant aient présenté leurs conclusions sur le fond de l’affaire. Ce magistrat civil avait siégé en tant que juge suppléant et avait suivi le procès depuis le début. Toutefois, le remplacement de dernière minute du juge militaire n’était pas de nature à réparer la lacune dans la composition de la juridiction de jugement qui a amenée la Cour à constater une violation sur ce point dans les arrêts Incal et Ciraklar . En effet, la majeure partie du procès s’était déjà déroulée avant que le juge militaire ne cesse ses fonctions au sein de la cour de sûreté. C’est la présence même du juge militaire durant la majeure partie du procès qui soulève des questions et non le changement de composition de la juridiction. En outre, il y a le caractère exceptionnel du procès lui-même qui concerne un accusé très connu, engagé dans un long conflit armé avec les autorités turques militaires et condamné à mort. La présence d’un magistrat militaire ne pouvait que soulever des doutes dans l’esprit de l’accusé quant à l’indépendance et à l’impartialité de la cour. Conclusion : violation (six voix contre une). La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 (b) et (c) en ce que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable. La Cour rejette, à l’unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement concernant les griefs relatifs à la peine de mort. Articles 2, 14 combiné avec l’article 2, et 3 concernant l’application de la peine de mort : Toute menace d’application de la peine de mort s’avère avoir disparu en l’occurrence. Reste certes l’action judiciaire contestant la commutation de peine pendante devant les juridictions turques. Toutefois, eu égard notamment à la déclaration du Gouvernement turc dans sa lettre à la Cour du 19 septembre 2002, malgré ledit recours, il n’existe plus de motifs sérieux de croire que le requérant risque d’être exécuté. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 3   lu à la lumière de l’article 2, quant au prononcé de la peine de mort: Prononcer la peine capitale à l’encontre d’une personne à l’issue d’un procès inéquitable équivaut à soumettre injustement cette personne à la crainte d’être exécutée. La peur et l’incertitude quant à l’avenir engendrées par une sentence de mort, dans des circonstances où il existe une possibilité réelle que la peine soit exécutée, doivent être sources d’une angoisse considérable chez l’intéressé. Ce sentiment d’angoisse ne peut être dissocié de l’iniquité de la procédure qui a débouché sur la peine laquelle, considérant qu’une vie humaine est en jeu, devient illégale au regard de la Convention. Eu égard au rejet par les Parties contractantes de la peine capitale, qui ne passe plus pour avoir sa place dans une société démocratique, toute condamnation à mort en de telles circonstances doit, en soi, être tenue pour une forme de traitement inhumain. En l’espèce, le risque que la peine de mort prononcée contre le requérant soit exécutée était réel et ce pendant trois années, même s’il y a un moratoire sur l’exécution de la peine de mort en Turquie depuis 1984, qu’en l’espèce le gouvernement turc s’était conformé à la mesure provisoire ordonnée par la Cour en application de l’article 39 consistant à surseoir à l’exécution du requérant et que le dossier du requérant n’a pas été envoyé au Parlement pour que celui-ci approuve la condamnation à mort, comme l’exigeait alors la Constitution turque. La Cour a conclut que l’intéressé n’avait pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial et qu’il y avait eu violation des droits de la défense au titre de l’article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 (b) et (c), puisque le requérant n’avait pas eu accès à un avocat pendant sa garde à vue, qu’il n’avait pas été en mesure de communiquer avec ses avocats hors de portée d’ouïe de fonctionnaires, que des restrictions avaient été imposées au nombre et à la durée des visites de ses avocats, qu’il n’avait pu consulter le dossier qu’à un stade avancé de la procédure et que ses avocats n’avaient pas eu suffisamment de temps pour prendre dûment connaissance du dossier. La peine capitale a donc été infligée au requérant à l’issue d’une procédure inéquitable qui ne saurait être jugée conforme aux stricts critères d’équité requis dans des affaires impliquant une condamnation à mort. En outre, l’intéressé a dû supporter les conséquences de cette condamnation pendant plus de trois ans. Prononcer la peine de mort à l’issue d’une telle procédure a constitué un traitement inhumain. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 3 en ce qui concerne les conditions de détention: a) S’agissant des conditions du transfert du Kenya en Turquie à bord d’un avion: le requérant était menotté, avait les yeux bandés, fut filmé par une caméra vidéo et présenté à la presse alors qu’il avait les yeux bandés. Il n’est pas établi, par des preuves « au-delà de tout doute raisonnable », que l’arrestation du requérant ainsi que les conditions de son transfert du Kenya en Turquie aient eu des effets dépassant l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention et aient atteint le degré minimum de gravité requis par l’article 3. b) S’agissant des conditions de détention à la prison à l’île d’İmralı: la Cour partage les soucis du CPT concernant les effets à long terme de l’isolement social imposé au requérant, mais considère que les conditions générales de sa détention n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3. Conclusion : non-violation (unanimité). La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 34 (exercice efficace du droit de recours individuel). Article 41 – La Cour estime que les constats de violation des articles 3, 5 et 6 constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par le requérant. La Cour alloue 100 000 € en remboursement d’une partie des frais exposés par le requérant devant la Cour.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5199
Données disponibles
- Texte intégral