CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5203
- Date
- 27 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Royaume-Uni (déc.) - 72219/01 Décision 27.3.2003 [Section III] Article 5 Article 5-3 Libéré pendant la procédure Prologation d’une détention provisoire après expiration du délai légal fondée sur la substitution aux poursuites de nouvelles charges: irrecevable En juillet 1998, un homme âgé eut un malaise et décéda au cours d’un cambriolage avec agression à son domicile. Selon le rapport du pathologiste établi en octobre 1998, la victime était cardiaque, et les blessures mineures associées à la peur provoquée par le cambriolage avaient causé son décès. Le requérant fut arrêté et interrogé en août 1998. Après sa libération, la police opéra une surveillance secrète approfondie et enregistra des commentaires incriminant l’intéressé. Le requérant fut de nouveau arrêté en janvier 1998 et inculpé d’homicide volontaire. Au cours de ses interrogatoires par la police, on lui montra les films vidéo que la police avait réalisés secrètement. L’avocat du requérant déclara que la qualité de l’image était mauvaise. Le requérant fut placé en détention provisoire pour homicide volontaire le 8 janvier. La défense demanda la divulgation intégrale du dossier de l’accusation le 14 janvier. La police remit le dossier au ministère public le 26 février. D’autres déclarations sollicitées par la défense furent soumises le 5 mars. En même temps, un pathologiste établit un second rapport, lequel parvint, pour l’essentiel, à la même conclusion que le premier. Le ministère public communiqua finalement l’intégralité du dossier à la défense entre les 9 et 11 mars, précisant qu’il était prêt à mettre le requérant en accusation pour homicide involontaire. Le requérant et son avocat n’eurent pas la possibilité de voir le film vidéo soumis en tant que preuve avant le 18 mars et estimèrent que la qualité de l’image comme du son n’était pas bonne. A cette date, la défense indiqua donc qu’elle n’était pas prête pour l’audience de mise en accusation, n’ayant pas eu le temps d’examiner l’élément de preuve en question. Le requérant comparut devant Magistrates’ Court le 19 mars, date à laquelle la durée légale de 70 jours de détention provisoire applicable en cas d’homicide expira. Le ministère public porta officiellement une nouvelle accusation d’homicide involontaire et indiqua qu’il était prêt pour la mise en accusation. Le tribunal prolongea la durée initiale de détention provisoire, fixa une nouvelle durée eu égard au nouveau chef d’accusation et prononça un ajournement de trois semaines pour permettre à la défense de se préparer. Le requérant saisit la Crown Court , affirmant que l’accusation manipulait la durée légale de détention provisoire et que le nouveau chef d’accusation ne devrait entraîner ni la fixation d’une nouvelle durée ni la prolongation de la première. Sur le premier point, le tribunal estima que la nouvelle accusation entraînait une nouvelle durée. Toutefois, il conclut que la première durée n’aurait pas dû être prolongée, étant donné que le ministère public n’avait pas agi avec la célérité requise. Le requérant fut donc autorisé à demander sa mise en liberté sous caution, ce qu’il fit. Toutefois, sa demande fut rejetée, eu égard à sa conduite antérieure. Le requérant sollicita un contrôle juridictionnel de la décision relative à l’application d’une nouvelle durée de détention provisoire. Sa demande fut écartée par la High Court , qui conclut que la durée de détention pouvait uniquement être prolongée si le ministère public était en mesure de justifier sa demande à cet effet, alors que la modification du chef d’accusation entraînait automatiquement la fixation d’une nouvelle durée, sauf si la défense démontrait la mauvaise foi dans le chef du ministère public. Le requérant fut condamné pour homicide involontaire en septembre 1999. La Chambre des lords confirma par la suite la conclusion des juridictions inférieures selon laquelle des infractions distinctes et séparées entraînaient l’application de durées distinctes de détention provisoire. Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1 (c) et 3: bien que le requérant eût pu être libéré sous caution le 19 mars 1998 si la durée initiale de détention provisoire avait expiré (comme l’avait estimé la County Court ) et aucune autre durée n’avait été appliquée, la fixation d’une nouvelle durée n’a pas privé la détention provisoire de l’intéressé des garanties judiciaires adéquates. Le requérant aurait pu demander sa mise en liberté sous caution à la Magistrates’ Court , ce qu’il n’a pas fait; de plus, si la fixation de la seconde durée a effectivement pu le priver du droit d’être libéré le 19 mars 1999, il ne s’agissait pas d’une décision ordonnant sa détention jusqu’à l’expiration de cette deuxième période. Il était loisible au requérant de demander sa mise en liberté sous caution, ce qu’il a fait dans son appel à la Crown Court , et bien que cette demande ait été écartée, il n’a pas contesté le refus, qui était susceptible d’un contrôle juridictionnel. Dès lors, la détention provisoire de l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel suffisant et le fait que le chef d’accusation d’homicide involontaire ait été substitué au chef d’accusation initial ne modifie en rien cette conclusion: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 3: le requérant affirme en outre qu’en raison de la nouvelle accusation d’homicide involontaire portée tardivement à son encontre, la durée de sa détention provisoire a été excessive. Toutefois, les raisons invoquées à l’appui du refus de la demande de mise en liberté sous caution étaient pertinentes et suffisantes et le requérant n’a pas contesté le bien-fondé de cette décision. L’intéressé a été maintenu en détention provisoire du 5 janvier au 24 septembre 1999. L’affaire était complexe et les éléments de preuve très nombreux. La Crown Court a certes estimé que l’accusation n’avait pas agi avec «   la célérité requise   », mais cette appréciation n’avait pas trait à l’article 5 de la Convention mais à l’audience de mise en accusation qui était imminente. Au cours des huit semaines qui ont suivi la nouvelle arrestation du requérant, la police a dû procéder à un examen approfondi de nombreux éléments de preuve avant de les soumettre au ministère public. En outre, bien que le ministère public ait décidé d’attendre que le dossier fût complet avant de le communiquer à la défense, il n’en résulte pas un manquement à l’exigence de diligence particulière, étant donné surtout que la question du chef d’accusation demeurait ouverte jusqu’à ce que le dossier fût complet. Il était raisonnable pour le ministère public de demander la mise en accusation sur le chef le moins grave qu’il estimait étayé par les éléments de preuve. Le requérant soutient que le ministère public aurait dû demander sa mise en accusation le 19 mars 1999 du chef d’homicide involontaire, mais la défense avait besoin de plus de temps pour se préparer. La procédure a été ajournée pendant trois semaines seulement et le requérant ne s’est plaint d’aucun retard par la suite. Eu égard à l’ensemble des circonstances, les autorités internes ont fait preuve de la diligence requise: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel