CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5209
- Date
- 6 mars 2003
- Publication
- 6 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 13;Violation de P1-1 en ce qui concerne la non-exécution;Non-violation de P1-1 quant aux autres griefs
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Texte intégral
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Lituanie - 41510/98 Arrêt 6.3.2003 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Inexécution d’une décision judiciaire: violation En fait: A la suite de l’occupation soviétique de la Lituanie en 1940, des terres appartenant à la mère de la requérantes furent nationalisées. En 1992, le conseil municipal décida de «   réintégrer dans leur droit de propriété   » la requérante et sa sœur. Cette décision n’ayant pas été exécutée, la requérante engagea une action en justice. Toutefois, l’intéressée fut déboutée au motif qu’elle n’avait pas droit à la restitution des biens mais aurait dû se voir offrir un autre terrain. Cette décision fut infirmée en avril 1996 par le tribunal régional, qui estima que le conseil municipal n’avait pas respecté la loi, étant donné qu’il n’avait pas décidé d’accorder réparation en terres ou en argent, ni quel terrain ou montant aurait dû être proposé. Le tribunal invita le conseil municipal à adopter une décision sur la demande de la requérante. Celle-ci refusa par la suite plusieurs terrains qui lui furent proposés. En 1999, les autorités informèrent la requérante qu’elles ne pouvaient pas prendre une décision avant que l’intéressée ne produisît les documents prouvant que sa mère était propriétaire des biens. En droit: article 6 § 1 – Il ressort clairement du jugement du tribunal régional que celui-ci n’a pas contesté le bien-fondé de la demande de la requérante mais qu’il s’est borné à inviter les autorités à prendre des mesures appropriées pour choisir la forme de réparation. La non-exécution pouvait à l’origine être imputée à la requérante compte tenu de ses refus de réparation, mais à partir de juin 1999, après une modification de la loi prévoyant que les autorités pouvaient décider de la réparation sans l’accord de la personne intéressée, la non-exécution n’était plus justifiée. En outre, la non-exécution se trouve aggravée par le fait que les autorités ont contesté le bien-fondé même des revendications de la requérante et qu’elles ont tenté de faire peser sur l’intéressée des obligations découlant de règles postérieures au jugement du tribunal régional. Cette situation est inadmissible au regard de l’article 6. En ne prenant pas les mesures nécessaires pour exécuter le jugement, les autorités ont privé l’article 6 de tout effet utile. Conclusion : violation (unanimité) Article 1 du Protocole n°   1 – a)     Quant à la nationalisation elle-même, elle est antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lituanie et la Cour est incompétente ratione temporis . b)     Quant à l’impossibilité pour la requérante de récupérer le terrain en cause, celle-ci n’avait aucun espoir légitime à cet égard, étant donné que les autorités étaient seulement tenues de prendre des mesures appropriées pour lui fournir une réparation sous forme de terres ou d’argent. Dès lors, la requérante n’avait pas un «   bien   » et le grief est incompatible ratione materiae . En outre, l’article 14 n’est pas applicable à ce grief. Conclusion : non-violation (unanimité). c)     Quant à la non-exécution, le jugement du tribunal régional a créé une obligation pour les autorités, ce qui a conféré à la requérante un droit constituant un «   bien   ». L’impossibilité d’obtenir l’exécution de ce jugement s’analyse donc en une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de ses biens. En n’exécutant pas le jugement, les autorités ont empêché la requérante de recevoir la réparation qu’elle pouvait raisonnablement espérer obtenir et aucune explication plausible n’a été fournie pour justifier cette ingérence. Conclusion : violation (unanimité) Article 41 – La Cour alloue à la requérante 9   000 euros pour préjudice matériel et moral. Elle octroie également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel