CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-521
- Date
- 31 mai 2011
- Publication
- 31 mai 2011
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source officielleNon-violation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 5-1-b;Non-violation de l'art. 5-1-c;Violation de l'art. 5-3;Non-violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 5-4;Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 18;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 5829/04 Arrêt 31.5.2011 [Section I] Article 5 Article 5-1-b Garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi Objectif proclamé de l’arrestation différent de l’objectif réel: violation Article 18 Restrictions dans un but non prévu Allégations selon lesquelles les poursuites contre le requérant étaient inspirées par des motifs politiques et économiques: non-violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Demande de mesures individuelles aux fins de prévenir de nouvelles violations similaires: aucune mesure individuelle indiquée En fait – Le requérant était membre du conseil d’administration et actionnaire principal de la société pétrolière Ioukos. C’était l’un des hommes les plus riches de Russie. Il s’était aussi lancé dans la politique en annonçant son intention de financier de façon substantielle des partis d’opposition. En 2003, certains dirigeants de Ioukos furent arrêtés dans le cadre de la privatisation d’une autre société, Apatit. En juillet 2003, le requérant fut entendu comme témoin dans cette affaire. En octobre 2003, alors qu’il se trouvait en voyage d’affaires à l’est de la Russie, le requérant fut convoqué par un inspecteur pour témoigner le lendemain à midi à Moscou. Le bureau du requérant informa l’enquêteur que l’intéressé ne pourrait pas se rendre à la convocation car il se trouvait en déplacement d’affaires et ne serait pas de retour avant plusieurs jours. L’inspecteur en chef n’en continua pas moins à ordonner sa comparution pour le jour fixé. Le jour suivant, un groupe d’agents de sécurité armés s’approchèrent de l’avion du requérant à l’aéroport de Novossibirsk, arrêtèrent l’intéressé puis l’emmenèrent en avion à Moscou où il fut interrogé comme témoin par l’inspecteur. Immédiatement après, le requérant fut informé qu’il était accusé de toute une série d’infractions économiques liées à la privatisation d’Apatit. En 2005, il fut reconnu coupable des infractions qui lui étaient reprochées et condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans. En droit – Article 3   : en réponse au grief du requérant concernant son placement dans une cage métallique pendant les audiences, la Cour relève que plusieurs pays d’Europe pratiquent le placement d’un accusé dans un «   box spécial   » à l’intérieur du prétoire. L’accusé était toutefois poursuivi pour des infractions non violentes, n’avait aucun antécédent judiciaire et il n’existait pas de preuve d’une prédisposition à la violence de sa part. La plupart des grands médias nationaux et internationaux avaient couvert le procès du requérant qui avait ainsi été, de façon ininterrompue, exposé aux regards du public dans cette cage. Au vu de leur effet cumulatif, ces mesures de sécurité avaient été excessives et avaient pu être légitimement perçues comme humiliantes par le requérant et par le public. (Voir aussi Ashot Harutyunyan c.   Arménie , n o   34334/04, 15   juin 2010, Note d’information n o   131) Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à l’existence d’une violation de l’article   3 en raison des conditions qui régnaient dans l’un des centres de détention provisoire où le requérant avait été placé. Article 5 § 1 b)   : l’arrestation du requérant avait une base légale en droit interne, lequel autorise l’arrestation de témoins qui ne comparaissent pas sans motif valable. Toute privation de liberté se doit toutefois de protéger l’individu de l’arbitraire et ne saurait être acceptable qu’à défaut d’autres voies raisonnables pour satisfaire à une obligation prévue par la loi. Encore que, formellement parlant, le requérant n’ait pas comparu aux fins de témoignage et, partant, n’ait pas rempli une obligation vis-à-vis de l’Etat, la Cour ne peut considérer que cela justifie l’usage de la force pour le transférer à Moscou le matin suivant dans les conditions choisies pour le faire. D’une part, on peut se demander pourquoi l’inspecteur n’était pas disposé à attendre le retour du requérant à Moscou trois jours plus tard dès lors que l’enquête durait déjà depuis plusieurs mois et que rien dans le comportement antérieur du requérant ne permettait de craindre légitimement qu’il pût se soustraire à l’interrogatoire à son retour. D’autre part, le requérant a été arrêté comme un dangereux criminel et non comme un simple témoin et, immédiatement après son interrogatoire, l’inspecteur a rédigé une demande de placement en détention de neuf pages. La façon dont les choses se sont déroulées donne à penser que l’inspecteur était préparé à ce développement et avait l’intention de faire du requérant un accusé et non un simple témoin. Dans la mesure où une arrestation peut être illégale dès lors que son objectif avoué n’est pas celui réellement poursuivi, l’arrestation du requérant a Novossibirsk a emporté violation de l’article 5 §   1   b). Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 c)   : le requérant se plaint de la tenue à huis clos des audiences au cours desquelles la détention a été prononcée, ainsi que du défaut de motivation suffisante des décisions rendues. S’agissant du premier volet de ce grief, et bien que la Convention n’exige pas expressément qu’il soit statué en audience publique sur la légalité de la détention provisoire, pareille exigence est prévue en droit interne. Toutefois, tout manquement aux formalités internes n’entraîne pas automatiquement une violation de la Convention. Quoi qu’il en soit de l’erreur éventuellement commise par les juridictions internes dans leur interprétation du droit national et de leur refus de voir un motif suffisant dans le huis clos, cela ne saurait constituer une irrégularité grave et flagrante de nature à invalider la procédure. Pour ce qui est du second volet du grief, les ordonnances de placement en détention n’étaient pas totalement dépourvues de motifs et ne sauraient dès lors passer pour arbitraires. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 5 § 3   : dans leur première ordonnance de mise en détention du requérant, les juridictions internes invoquaient trois dangers   : fuite, ingérence dans la conduite de l’enquête et poursuite de l’infraction. Encore que, pour certains de ces risques, il s’agisse là de suppositions vagues, on ne peut négliger le fait que le requérant était l’un des hommes les plus riches du pays et jouissait d’une influence politique quoique non officielle. Si les motifs avancés par les juridictions internes pouvaient suffire à justifier une partie de la détention du requérant, la Cour n’est toutefois pas convaincue que tel puisse être le cas pour la totalité de cette détention. D’abord, deux ordonnances de détention ultérieures mentionnaient les mêmes raisons que l’ordonnance initiale alors même que la situation du requérant avait évolué puisqu’il n’exerçait plus de fonctions de direction au sein du groupe Ioukos et avait remis ses documents de voyage à l’inspecteur. Ensuite, l’ordonnance de placement en détention du 20   mai 2004 et l’ordonnance postérieure la confirmant n’étaient étayées par aucun motif en faveur du maintien en détention et, dès lors, n’étaient pas justifiées. Enfin, les juridictions internes s’étaient appuyées sur du matériel obtenu en violation de la relation privilégiée entre avocat et client et n’avaient jamais envisagé sérieusement d’autres mesures portant moins atteinte à la liberté individuelle. Conclusion   : violation (unanimité). Article 18   : toute la structure de la Convention repose sur la présomption que les autorités publiques des Etats membres agissent de bonne foi. Certes, tout intérêt public ou toute mesure individuelle peut avoir une «   intention cachée   » et la présomption de bonne foi n’est pas irréfragable mais, lorsqu’un requérant allègue que ses droits et libertés ont fait l’objet de restrictions non fondées, il doit démontrer de façon convaincante que le véritable objectif des autorités n’était pas celui qu’elles avaient proclamé (ou que l’on pouvait raisonnablement induire du contexte). Le simple soupçon que les autorités ont fait usage de leurs pouvoirs pour un but autre que ceux définis dans la Convention ne suffit pas à prouver l’existence d’une violation de l’article   18. La preuve exigée doit au contraire obéir à un niveau de précision très élevé qui n’a pas été atteint en l’espèce. Dans ce cadre, la Cour relève que quiconque se trouve dans la position du requérant, celle d’un opposant politique riche, influent et potentiellement dangereux, peut lancer des allégations semblables de «   détournement de pouvoir   ». Le fait toutefois que des opposants politiques ou des concurrents économiques du requérant puissent directement ou non profiter de sa détention ne saurait dispenser les autorités de le poursuivre si des charges sérieuses pèsent contre lui. En d’autres termes, un rôle politique de premier plan n’est pas une garantie d’immunité. La Cour, quant à elle, reste convaincue que les chefs d’inculpation retenus contre le requérant s’analysent en un «   soupçon raisonnable   » au sens de l’article 5 §   1   c) de la Convention. Que leurs soupçons quant aux véritables intentions des autorités russes aient amené différentes juridictions nationales européennes à se prononcer contre ces dernières dans des affaires impliquant Ioukos ne saurait suffire à la Cour pour affirmer que tout l’appareil juridique de l’Etat défendeur a été, dès le départ, utilisé de manière abusive et que, du début jusqu’à la fin, les autorités n’ont cessé d’agir de mauvaise foi et au mépris flagrant de la Convention. Il s’agit là d’une accusation fort sérieuse qui réclame une preuve irréfutable et directe que le requérant n’a pas apportée en l’espèce. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 46   : le requérant demande à la Cour d’adopter des mesures individuelles en enjoignant, par exemple, au Gouvernement de ne plus le placer dans une cage au cours de procès ultérieurs ou de permettre à des observateurs internationaux de lui rendre visite dans sa prison et d’enquêter sur les conditions de sa détention. Cette demande n’entre toutefois dans aucune des catégories de situation dans lesquelles des mesures spécifiques au titre de l’article   46 ont été ordonnées à titre exceptionnel (mettre un terme à un problème structurel, faire cesser une situation permanente, indiquer la mesure propre à remédier à la violation constatée lorsque la nature de celle-ci n’offre pas réellement de choix). Le requérant ne demande pas à la Cour d’indiquer au Gouvernement comment remédier aux violations passées mais lui enjoint plutôt d’empêcher que pareilles violations puissent se reproduire à l’avenir. Cependant, le rôle premier de la Cour est d’examiner les faits, non de faire des suppositions pour l’avenir surtout si de telles suppositions dépendent d’une multitude de facteurs et sont donc de pures spéculations. Dès lors, l’affaire du requérant ne commande d’indiquer aucune mesure spécifique si ce n’est le paiement d’une satisfaction équitable   ; la détermination d’autres mesures est laissée à la discrétion du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour conclut également à des violations de l’article 5 §   4 de la Convention en raison des nombreux vices de procédure touchant à l’examen de la détention et de la lenteur de cet examen. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel