CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5213
- Date
- 6 mars 2003
- Publication
- 6 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 58811/00 Décision 6.3.2003 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Obligation de se faire représenter devant le Conseil d’État par un avocat inscrit à l’ordre des avocats aux Conseils: irrecevable Procès équitable Procédure contradictoire Non-communication préalable des conclusions du commissaire du Gouvernement et impossibilité d’y répondre à l’audience devant le Conseil d’État – requérant n’ayant pas déposé de note en délibéré: irrecevable Tribunal impartial Fonctions consultatives et juridictionnelles au sein du Conseil d’État: irrecevable Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Utilité publique Opérations connexes à un remembrement visant à l’assainissement général des terres remembrées: irrecevable Dans le cadre d’un remembrement communal, des travaux d’hydrauliques furent réalisés à la demande d’un exploitant. Le montant de ces travaux fut, par le biais des taxes foncières, mis à la charge des propriétaires des parcelles concernées par le remembrement au nombre desquels figuraient les requérants. Ces derniers contestèrent le paiement des taxes au motif essentiellement que les travaux en question n’avaient pas été réalisés sur leurs propriétés. La décharge des taxes contestées fut prononcée. Un nouveau projet de répartition des coûts des travaux d’hydrauliques établit que chacun des propriétaires concernés par le remembrement avait le même intérêt à voir effectuer ces travaux et devait donc les financer. Les bases de réparation des travaux d’hydraulique furent définitivement adoptées après avoir été soumises à la contradiction des intéressés. Les requérants, qui demandèrent derechef la décharge des taxes dues, se virent partiellement débouter. La cour administrative d’appel considéra notamment que les travaux d’hydrauliques, réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement, s’inscrivaient dans le cadre d’un programme d’assainissement général des terres réalisé de façon homogène sur l’ensemble du périmètre remembré; ces travaux intéressaient donc en fait toutes les propriétés soumises au remembrement, en proportion de chaque superficie des terres concernées. Les requérants formèrent sans succès un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Article 6 § 1   (égalité des armes/ procédure contradictoire devant le Conseil d’État): les requérants étaient représentés par un avocat aux Conseils et ne justifient pas avoir produit de note en délibéré à la suite de l’audience. Indépendamment du fait que, dans la majorité des cas, les conclusions du commissaire du Gouvernement ne font pas l’objet d’un document écrit, dans le déroulement de la procédure devant le Conseil d’État le commissaire du Gouvernement présente ses conclusions pour la première fois oralement à l’audience publique de jugement de l’affaire et tant les parties à l’instance que les juges et le public en découvrent le sens et le contenu à cette occasion. Il ne se pose donc aucun problème sous l’angle de l’égalité des armes (cf. les principes contenus dans l’arrêt Kress c. France , CEDH 2001-VI). Le dépôt d’une note en délibéré contribue au respect du principe du contradictoire à certaines conditions. En particulier, les justiciables doivent pouvoir déposer une telle note indépendamment de la décision éventuelle du président d’ajourner l’affaire, tout en disposant d’un délai suffisant pour la rédiger. Par ailleurs, afin d’éviter tout litige quant à la prise en compte de la note en délibéré par la haute juridiction administrative, la Cour estime que l’arrêt devrait expressément viser l’existence d’une note en délibéré, comme c’est déjà le cas s’agissant de la mention, dans les arrêts du Conseil d’État, de la requête ou du recours enregistré auprès de son secrétariat, des autres pièces du dossier et des interventions en audience publique (rapporteur, conseils des parties et commissaire du Gouvernement). En l’espèce, la Cour relève que les requérants ne justifient pas avoir fait usage de la possibilité de déposer une note en délibéré. Dans ces conditions, la procédure suivie devant le Conseil d’État a offert suffisamment de garanties aux requérants et aucun problème ne se pose sous l’angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect du contradictoire   (cf. les principes contenus dans l’arrêt APBPc. France du 21 mars 2002): manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (impartialité structurelle du Conseil d’État): les requérants allèguent que compte tenu du fonctionnement des différentes sections du Conseil d’État, il pourrait y avoir confusion, dans le chef des conseillers d’État, des fonctions consultatives et juridictionnelles. Les requérants n’ont toutefois indiqué aucun élément susceptible de faire conclure que, dans l’exercice de fonctions antérieures ou parallèles, les membres de la formation de jugement auraient eu à prendre position sur les textes concernés par leur recours, en auraient connu d’une quelconque façon, ou auraient eu avec les parties adverses des liens de nature à faire redouter un défaut d’impartialité (cf., a contrario , Procolac. Luxembourg , série A n° 326). Partant, les craintes des requérants ne peuvent passer pour objectivement justifiées: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (procès équitable): s’agissant de l’obligation de se faire représenter devant le Conseil d’État par un avocat aux Conseils, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le Conseil d’État et eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, le fait de ne pas avoir offert aux requérants l’occasion de plaider leur cause oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau, mais de leur avoir donné la possibilité de choisir leur conseil parmi les membres de l’ordre des avocats aux Conseils, n’a pas porté atteinte à leur droit à un procès équitable (transposition des principes posés par la Cour pour la procédure devant la Cour de cassation française dans son arrêt Meftah et autres , CEDH 2002-VII): manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: les requérants se plaignent de ce que l’atteinte portée à leurs biens par les travaux hydrauliques, qu’ils ont dû payer par le biais des taxes syndicales, ne serait pas motivée par l’intérêt général. La Cour estime que ces travaux faisaient partie d’un programme d’assainissement général des terres remembrées et répondent au but du remembrement qui est d’améliorer les conditions d’exploitation et de contribuer à l’aménagement de l’ensemble du territoire communal. L’ingérence de l’État dans le droit de propriété des requérants répond donc à la condition de légalité. Le but des travaux hydrauliques, à savoir l’assainissement général des terres remembrées, entre dans le cadre de l’utilité publique au sens du paragraphe   1 du Protocole   n° 1 et lesdits travaux n’ont pas causé aux requérants un préjudice de nature à les rendre disproportionnés au but poursuivi par le remembrement ou arbitraires: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel