CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5215
- Date
- 4 mars 2003
- Publication
- 4 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Non-violation de l'art. 6-2;Non-violation de l'art. 7;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Turquie - 27215/95 et 36194/97 Arrêt 4.3.2003 [Section II] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Saisie provisoire d’un livre en vue d’une procédure pénale ultérieure: non-violation Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité: violation En fait : Le requérant publia deux articles dans un livre critiquant et commentant la politique menée par les autorités turques sur «   le problème kurde   » depuis la fondation de la République. Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul demanda qu’il soit statué sur la saisie du livre. Se basant sur les deux articles du requérant, il reprocha notamment que ces articles «   incitaient le peuple à l’hostilité et à la haine   fondée sur la distinction de race et d’origine   », infraction réprimée par le code pénal (article 312). Le même jour, le juge assesseur de la cour de sûreté rendit une ordonnance de référé sur la saisie du livre. Il estima la demande de saisie conforme à la loi, l’infraction reprochée étant commise par les deux articles visés. L’opposition formée par le requérant fut rejetée. Suite à la publication des extraits d’un des deux articles du requérant dans un quotidien turc, le procureur de la République intenta une action pénale sur la base de l’article 312. La cour de sûreté de l’État acquitta le requérant. Le procureur intenta à nouveau une action pénale contre le requérant et l’éditeur des articles en cause. La cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable d’une infraction au titre de l’article 312 du code pénal et le condamna à une peine d’emprisonnement et à une amende avec sursis. La Cour de cassation confirma cette décision à une voix de majorité. En droit : Article 10   – La condamnation pénale s’analyse en une ingérence, qui était «   prévue par la loi   » et a pu poursuivre les «   buts légitimes   » que le Gouvernement a invoqué, eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité et à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de cette ingérence, il faut tenir compte en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme. L’article litigieux a la forme d’un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés. Le requérant, un écrivain célèbre en Turquie et à l’étranger, critique, blâme les actions militaires des autorités dans le Sud-Est de la Turquie et condamne la politique suivie par celles-ci. Les termes de l’article ont un contenu factuel, une tonalité émotionnelle empreinte d’une agressivité certaine et de virulence, avec une connotation hostile. Toutefois, la Cour considère qu’il s’agit là d’un reflet de l’attitude intransigeante adoptée par l’une des parties au conflit plutôt que d’une incitation à la violence. Pour la Cour, l’élément essentiel à prendre en considération est que, dans l’ensemble, la teneur de l’article ne saurait passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement. Il faut en outre relever la sévérité de la peine infligée au requérant. La condamnation est donc disproportionnée aux buts visés et non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 2   – L’examen doit porter sur le point de savoir si en fondant l’ordonnance de saisie du livre sur l’hypothèse que les articles incriminés constituaient une infraction, il a été porté atteinte à la présomption d’innocence. Les mesures provisoires prévues par la législation turque n’impliquent pas, par elles-mêmes, un jugement de culpabilité mais visent à empêcher l’accomplissement d’actes criminels. Dès lors, la procédure relative à la saisie du livre mis en cause ne porte pas sur le «   bien-fondé   » d’une «   accusation en matière pénale   ». Néanmoins, le problème qui se pose ne concerne pas la seule procédure concernant la saisie du livre, mais se rapporte également à la procédure ultérieure intentée à l’encontre du requérant. Selon le droit interne applicable, des publications peuvent être saisies sur décision du juge après ouverture d’une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi. En l’espèce la saisie du livre constituait donc une mesure provisoire dans l’optique d’une procédure ultérieure. De l’avis de la Cour, malgré certains termes employés dans l’ordonnance de saisie du livre, cette décision, rendue en référé, décrivait un «   état de suspicion   » et ne renfermait pas un constat de culpabilité. Quant à la procédure pénale ultérieure intentée contre le requérant, elle ne révèle aucun préjugement. Or si les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable violent la présomption d’innocence, tel n’est pas le cas des décisions qui se bornent à décrire un état de suspicion. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel