CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5217
- Date
- 18 mars 2003
- Publication
- 18 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 61827/00 Décision 18.3.2003 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Administration de morphine à un enfant dans un état de santé critique contre les souhaits de la famille: recevable Le premier requérant, David Glass, est né en 1986 et souffre d’un grave handicap mental et physique nécessitant une vigilance de vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La seconde requérante est sa mère. En juillet 1998, David tomba gravement malade à la suite d’une opération. Il se rétablit peu à peu et put rentrer chez lui quelques semaines plus tard. Toutefois, son état de santé resta médiocre et fut à nouveau critique au mois d’octobre. Durant cette période, les proches exprimèrent leur inquiétude concernant la possibilité de traiter David avec de la morphine, car cette substance risquait selon eux de hâter son décès. Le 20 octobre, l’équipe médicale estima que David était en train de succomber à une insuffisance respiratoire et proposa de lui administrer de la diamorphine. La mère maintint son opposition, craignant que cet acte constituât une forme d’euthanasie. Un policier présent sur les lieux l’informa qu’elle serait arrêtée si elle tentait de faire sortir David de l’hôpital; de même, si d’autres membres de la famille essayaient de s’opposer aux médecins, ils en seraient empêchés. Ce soir-là, l’enfant fut mis sous perfusion de diamorphine. L’indication «   ne pas réanimer   » fut portée sur son dossier médical sans que la mère en fût avisée. Le lendemain matin, l’état de David était extrêmement critique. La situation au sein du service où il était hospitalisé dégénéra au point qu’il y eut une confrontation physique entre les médecins et certains proches de David. La police fut appelée en renfort et les autres enfants malades furent déplacés. Cependant, l’état de santé de David s’améliora, si bien qu’il put être transporté chez lui le jour même. Les requérants affirment qu’aucune disposition n’a été prise en vue de la poursuite des soins, malgré le piètre état de l’enfant. Par la suite, l’hôpital informa la famille que vu les circonstances, il ne pouvait plus soigner David et avait pris des mesures afin qu’un autre hôpital l’accueillît si nécessaire. Certains membres de la famille furent ultérieurement condamnés pour coups et blessures. La seconde requérante porta plainte contre les médecins auprès de l’ordre des médecins, lequel conclut qu’au vu des éléments de preuve, les conditions du déclenchement d’une procédure disciplinairen’étaient pas réunies. Elle se plaignit également auprès de la police, qui transmit l’affaire au service des poursuites de la Couronne, qui décida de ne pas engager de poursuites. La requérante sollicita un contrôle juridictionnel des décisions médicales prises par l’hôpital, mais la High Court rejeta sa demande au motif que la situation n’existe plus et qu’un tel contrôle était trop brutal au regard des problèmes sensibles et durables qui pourraient se poser à l’avenir. La Cour d’appel, qui refusa d’accorder l’autorisation de faire appel, indiqua néanmoins qu’en cas de conflit entre la famille et les médecins, l’affaire devait être portée devant les tribunaux qui décideraient quel était l’intérêt supérieur de l’enfant. Irrecevable sous l’angle de l’article 2: Les requérants critiquent l’appréciation clinique des médecins qui les a conduits à administrer de la diamorphine à l’enfant. Il n’appartient pas à la Cour de contredire l’appréciation que les médecins ont faite de l’état du premier requérant les 20 et 21   octobre 1998. Lorsqu’un Etat a pris des mesures adéquates pour assurer un haut niveau de professionnalisme parmi les praticiens de la santé et pour protéger la vie des patients, une erreur d’avis médical (même prouvée) ne suffit pas à engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 2. Le cadre réglementaire ne fait apparaître aucune insuffisance et les actes des médecins ont fait l’objet d’enquêtes approfondies de l’ordre des médecins et de la police. Bien que les requérants en aient critiqué l’issue, la Cour ne voit aucun manquement dans la manière dont ces enquêtes ont été conduites. Les questions relatives au traitement administré et à l’indication «   ne pas réanimer   » doivent être examinées sous l’angle de l’article 8: manifestement mal fondée. Recevable sous l’angle de l’article 8. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: L’argument des requérants selon lequel l’hôpital aurait dû demander une décision de la High Court avant d’administrer de la diamorphine contre la volonté de la famille doit être examiné sous l’angle de l’article 8. Concernant le refus de la High Court de statuer sur la légalité du traitement administré, il est compréhensible eu égard au désaccord d’ordre factuel sur l’état de santé précis de David à l’époque considérée. S’agissant des soins en cours, les juridictions nationales doivent faire preuve d’une certaine souplesse dans la formulation de leurs réponses aux questions qui leur sont posées, sans toutefois éluder l’essence de leur fonction judiciaire. La Cour d’appel s’est exprimée clairement sur le droit des requérants de solliciter à l’avenir l’intervention de la High Court : manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 13: Les arguments des requérants sur le terrain des articles 2 et 6 § 1 sont manifestement mal fondés, alors que s’agissant de l’article 8, le droit des requérants de saisir la High Court était établi: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 14: Les requérants allèguent que l’hôpital a fait subir à David une discrimination en raison de son grave handicap. Si l’état de santé de David était indéniablement un facteur important pour décider de la façon de le soigner, l’on ne saurait affirmer que les médecins ont été influencés par des considérations touchant à sa qualité de vie par rapport à celle d’une personne valide. De même, rien n’indique que de telles considérations aient joué un rôle dans le fait que l’hôpital n’a pas cherché à obtenir une décision de la High Court ou, par la suite, la réticence des juridictions nationales à examiner les questions soulevées par les requérants: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel