CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5237
- Date
- 25 juillet 2002
- Publication
- 25 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (ratione temporis);Violation de l'art. 6-1;Violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 14;Satisfaction équitable réservée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 44 Juillet 2002 Sovtrasnavto Holding c. Ukraine - 48553/99 Arrêt 25.7.2002 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Pressions exercées par le pouvoir exécutif sur les juridictions au cours d’une procédure: violation Accès à un tribunal Pouvoir judiciaire ayant la possibilité de remettre en cause un jugement définitif: violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Incertitude quant au respect des biens de la requérante liée la remise en cause de décisions définitives et à l’intervention du pouvoir exécutif: violation En fait : La requérante est une société anonyme. Entre 1993 et 1997, elle détenait 49 % des actions d’une autre société anonyme, Sovtransavto-Lougansk (S.L.). En décembre 1996, août et octobre 1997, le directeur général de S.L. décida d’accroître le capital de la société, d’un tiers chaque fois, et de modifier ses statuts en conséquence. Le conseil exécutif de Lougansk, organe municipal compétent, homologua ces décisions. A la suite de ces augmentations de capital, la direction de S.L. obtint le droit de gérer seule la société et d’en contrôler les biens. La part de capital détenue par la requérante passa à 20,7 %. En juin 1997, cette dernière saisit le tribunal d’arbitrage de la région de Lougansk d’une plainte dirigée contre S.L. et le conseil exécutif afin que soient reconnus illégaux les actes portant modification des statuts de la société et la décision d’homologation consécutive du conseil exécutif. Le tribunal d’arbitrage rejeta sa demande. En septembre 1997, elle saisit le président du tribunal d’arbitrage d’un recours «   en ordre de contrôle   » contre le jugement de première instance. En octobre 1997, l’adjoint du président de la juridiction rejeta ce recours. En novembre 1997, la requérante saisit la Cour suprême d’arbitrage d’un recours «   en ordre de contrôle   » contre les précédents jugements. Par un arrêt de mars 1998, la juridiction suprême annula lesdits jugements et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev. Entre-temps, après avoir été contacté par le directeur de S.L., le président de la République adressa en février 1998 une lettre au président de la Cour suprême par laquelle il l’exhorta à «   défendre les intérêts nationaux   ». Après l’adoption de l’arrêt de novembre 1997, le chef de l’administration de la région de Lougansk demanda au président de la République d’intervenir dans l’affaire afin de défendre les intérêts de S.L. et les intérêts nationaux. En mai 1998, le président de la République attira à nouveau l’attention de la Cour suprême d’arbitrage sur la nécessité de préserver les intérêts nationaux. Le président de la Cour suprême d’arbitrage informa le président du tribunal d’arbitrage de la position du président de la République. En juin 1998, la requérante saisit le tribunal d’arbitrage d’une demande additionnelle dirigée contre S.L. et le conseil exécutif, afin que soient notamment reconnus illégales les décisions d’augmentation du capital. Le tribunal d’arbitrage suspendit l’examen de cette affaire jusqu’à ce qu’un jugement fût rendu dans la première affaire. En juin 1998, le tribunal d’arbitrage rejeta, dans un premier jugement, la demande de la requérante dans la première affaire et, dans un second jugement, ses prétentions dans la deuxième affaire. Les divers recours présentés par la requérante devant les juridictions compétentes entre juillet 1998 et février 1999 furent rejetés. En juin 1999, l’assemblée des actionnaires de S.L., sans la participation de la requérante, décida de mettre S.L. en liquidation. En avril 2000, le président de la Cour suprême d’arbitrage introduisit un protest «   en ordre de contrôle   » devant le présidium de la juridiction visant l’annulation de tous les jugements relatifs aux présentes affaires. Le présidium annula les jugements de juin et octobre 1998 ainsi que celui de janvier 1999, et renvoya les affaires pour réexamen devant le tribunal d’arbitrage. Par jugement d’avril 2001, ledit tribunal ordonna à la société ayant succédé à S.L. après la liquidation de restituer à la requérante une partie des biens de S.L., mais rejeta la demande formulée à l’encontre du conseil exécutif. L’exécution du jugement fut toutefois suspendue à la suite d’un recours «   en ordre de contrôle   » formé par la défenderesse visant de la révision du jugement en question. Sur protest du parquet général et sur demande «   en ordre de contrôle   » de la défenderesse, la cour économique d’appel de Kiev, juridiction compétente en appel après réforme du système judiciaire, annula par un arrêt de janvier 2002 la partie du jugement relative à la restitution des biens à la requérante et rejeta la totalité des exigences de cette dernière. Un premier pourvoi en cassation de la requérante contre ce jugement fut rejeté par la Cour suprême économique, sans examen au fond, au motif qu’elle n’avait pas fourni le justificatif de versement des droits d’enregistrement du pourvoi. La cour lui remboursa la somme qu’elle avait pourtant versée pour les droits d’enregistrement et indiqua qu’après avoir rempli la formalité en question, elle pourrait réintroduire son pourvoi. La requérante réintroduisit son pourvoi qui fut rejeté à nouveau, sans examen au fond, la cour constatant que le délai d’un mois prévu pour l’introduction du pourvoi avait été dépassé. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement – S’agissant des griefs de la requérante fondés sur l’article 6 § 1, la procédure litigieuse a débuté en juin 1997 et une partie de ladite procédure échappe à la compétence de la Cour ratione temporis . Si la Cour est compétente pour apprécier la procédure à compter de l’arrêté de l’adjoint du président du tribunal d’arbitrage d’octobre 1997, elle tient compte des événements antérieurs à septembre 1997 pour l’examen des griefs de la requérante. Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante se plaignait de la perte de contrôle de l’activité et de ses biens de S.L., à la suite de la dévalorisation de ses actions et de l’absence de compensation adéquate après la liquidation de cette société. Les différentes phases du processus de dévalorisation et leur enchaînement ont créé une situation continue à laquelle la requérante continue d’être confrontée étant donné l’absence de compensation adéquate. Si la Cour ne peut être compétente ratione temporis pour connaître du grief de la requérante qu’à partir de la troisième étape de dévalorisation des actions de la requérante, c’est-à-dire en novembre 1997, elle tiendra cependant compte des événements antérieurs à cette date pour l’examen de ce grief. Article 6 § 1 – S’agissant de l’impartialité et l’indépendance des tribunaux, à l’époque des faits le président de la Cour suprême d’arbitrage, le procureur général ou leurs adjoints disposaient, en vertu de l’article 97 du code de la procédure d’arbitrage, du pouvoir d’attaquer un jugement définitif par la voie du recours en annulation ( protest ). Ce pouvoir était discrétionnaire, de sorte que des jugements définitifs pouvaient être à tout moment remis en cause. En l’espèce, par son arrêt d’avril 2000, le présidium de la Cour suprême d’arbitrage, sur protest du président de la juridiction, a annulé toutes les décisions judiciaires concernant la requérante et a renvoyé les affaires en première instance pour réexamen. A la différence du cas de figure de l’affaire Brumarescu c. Roumanie, le requérant a eu une nouvelle occasion de défendre sa cause devant les juridictions de fond. En effet, par un jugement d’avril 2001, le tribunal d’arbitrage a constaté à la fois l’illégalité des actes du directeur général de S.L. ayant entraîné la dévalorisation des actions de la requérante et le caractère insuffisant de la compensation versée au requérant au moment de la liquidation de la société. Le tribunal a alors ordonné à la société succédant à S.L. de restituer à la requérante une partie des biens lui appartenant à l’époque. Par un arrêt de janvier 2002, à la suite notamment d’un protest du parquet général, qui n’était pas partie à la procédure initiale, la cour économique d’appel compétente a annulé la partie du jugement d’avril 2001 favorable à la requérante et a confirmé le reste du jugement. La possibilité d’annulations répétées d’un jugement rendue possible par la procédure de protest est incompatible avec le principe de sécurité des rapports juridiques, qui constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit au sens de l’article 6 § 1. D’autres éléments font naître de sérieux doutes quant au respect du droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Tout d’abord, les approches divergentes et parfois contradictoires dans l’interprétation et l’application du droit interne par les juridictions ukrainienne sont notables. Par ailleurs, les autorités ukrainiennes au plus haut niveau sont intervenues à de nombreuses reprises au cours du procès. Etant donné leur contenu et la manière dont elles ont été exercées, ces interventions étaient incompatibles avec la notion de tribunal indépendant et impartial. Au vu du contexte de l’espèce, la requérante pouvait objectivement avoir des craintes concernant l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. Par ailleurs, le pourvoi en cassation de la Cour suprême économique n’a pas examiné au fond en raison de l’inobservation des formalités prévues par la loi, ce qui pourrait conduire à la conclusion que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Toutefois, la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. En contrôlant le respect de cette règle, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. En l’espèce, bien que la Cour suprême économique ait reconnu le fait du versement par la requérante des droits d’enregistrement au tribunal, elle a rejeté son pourvoi pour ne pas avoir fourni le justificatif d’un tel versement. En outre, la juridiction, en indiquant que la requérante pourrait introduire son pourvoi après avoir rempli cette formalité, n’était pas sans savoir que le délai d’un mois prévu pour l’introduction du pourvoi serait dépassé. En conséquence, elle a rejeté le pourvoi renouvelé de la requérante pour dépassement du délai. Au vu de l’attitude de la Cour suprême économique et des autres juridictions internes, il serait d’un formalisme excessif de reprocher à la requérante l’échec de son pourvoi. Compte tenu de ce qui précède, le droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial a été méconnu. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole N° 1 – Au vu des circonstances de l’espèce et compte de la nature des biens que possédait la requérante, à savoir des actions, la présente affaire, en raison de sa complexité, en fait comme en droit, ne peut être classée dans une catégorie précise inhérente à l’article 1 du Protocole   N°   1 et devait être examiné à la lumière de la norme générale de cet article. En l’espèce, le caractère inéquitable qu’a revêtu la procédure litigieuse a un lien direct avec le droit de la requérante au respect de ses biens. En effet, il est indiscutable que le refus des juridictions du fond se soumettre à la position de la Cour suprême d’arbitrage, ainsi que les divergences considérables des approches des différentes juridictions dans l’application et l’interprétation du droit interne, ont rendu possible le recours répété à la procédure de protest et ont donc créé une incertitude permanente quant à légalité des décisions de S.L. et des actes du conseil exécutif. Les interventions de l’exécutif dans la procédure ont contribué de manière significative à cette situation d’incertitude. Enfin, la manière dont s’est achevée la procédure litigieuse ne semble pas compatible avec l’obligation qu’avait l’Etat de réagir avec la plus grande cohérence face à la situation dans laquelle se trouvait la requérante. En conséquence, la requérante a dû subir cette incertitude pendant la période où la valeur initiale de ses actions a été diminuée, ce qui a entraîné des changements dans les capacités de la requérante à gérer S.L. et à contrôler les biens. En définitive, la façon dont s’est déroulée et s’est achevée la procédure litigieuse, ainsi que la situation d’incertitude dans laquelle s’est trouvée la requérante, ont rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et les impératifs de la sauvegarde du droit de la requérante au respect de ses biens. L’Etat a donc manqué à son obligation d’assurer à la requérante la jouissance effective de son droit de propriété tel que garanti par le présent article. Conclusion : violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5237
Données disponibles
- Texte intégral