CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5239
- Date
- 16 juillet 2002
- Publication
- 16 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8 quant au retrait d'un enfant à la naissance;Violation de l'art. 8 quant à la procédure de prise en charge et d'adoption d'un enfant;Aucune question distincte au regard de l'art. 12;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 56547/00 Arrêt 16.7.2002 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Enfant retiré à ses parents à sa naissance en raison de l’urgence de la situation: violation Procédure portant sur les ordonnances d’assistance et de placement pour adoption: violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Absence de représentation dans une procédure portant sur le placement d’un enfant auprès des services sociaux: violation En fait : Les requérants sont un couple marié, P. et C., et leur fille, S., née en 1998. Alors que P. était enceinte, l’autorité locale fut informée que le fils qu’elle avait eu d’un précédent mariage aux Etats-Unis y avait été pris en charge en 1994 car on soupçonnait qu’il était victime d’abus consistant à induire des maladies chez lui (syndrome de Münchhausen par procuration), et qu’elle avait ensuite été condamnée à cet égard. L’autorité locale décida d’inscrire l’enfant à naître au registre de la protection de l’enfance et procéda à une analyse du risque complète. En l’absence de coopération des parents, l’autorité locale décida en avril 1998 de se faire délivrer une ordonnance de protection d’urgence à la naissance. S. naquit le 7   mai 1998 par césarienne. Le jour même, l’autorité locale demanda une ordonnance de protection d’urgence et, l’hôpital ayant confirmé qu’il ne pouvait garantir la sécurité de l’enfant, elle décida de signifier l’ordonnance et retira l’enfant. Les parents furent autorisés à voir l’enfant sous surveillance plusieurs fois par semaine. L’autorité locale demanda une ordonnance de prise en charge et, en novembre 1998, une ordonnance déclarant S. adoptable. Lors de l’audience concernant la demande de prise en charge devant la High Court , les représentants de P. se retirèrent. Après avoir accordé un premier ajournement, le juge en refusa un autre, considérant que P. était en mesure de prendre son affaire en main (C. s’étant entre-temps retiré de la procédure) et qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’en retarder l’examen. A l’issue de l’audience, qui dura vingt jours, le juge émit une ordonnance de prise en charge. Une semaine plus tard, le même juge examina la demande en vue de déclarer S. adoptable. Il refusa d’ajourner la procédure afin de permettre à P. et C. de se faire représenter par un avocat et, concluant qu’il n’y avait aucune chance que S. soit rendue à leur garde, il émit une ordonnance déclarant S. adoptable. Celle-ci fut placée dans une famille adoptive en septembre 1999 et une ordonnance d’adoption fut rendue en mars 2000. Aucune disposition ne fut prise en vue de ménager à l’avenir des contacts directs entre P. et C. et leur enfant, pareils contacts étant laissés à la discrétion des parents adoptifs. En droit : article 6 § 1 – La gravité de l’issue de la procédure pour P. et C. ne fait aucun doute. P. a dû, en tant que parent, assurer elle-même sa représentation dans le cadre de procédures qui présentaient une complexité exceptionnelle; sa prétendue disposition à faire du tort à ses enfants, ainsi que les traits de sa personnalité, étaient au cœur de l’affaire. Eu égard à la complexité de l’affaire, à l’importance de l’enjeu et au caractère hautement affectif du sujet traité, les principes d’accès effectif à un tribunal et d’équité voulaient qu’elle bénéficie de l’assistance d’un avocat. De plus, même si P. et C. savaient que la demande d’ordonnance déclarant l’enfant adoptable était susceptible d’être émise à bref délai, cela ne signifiait pas qu’ils étaient en mesure de supporter une audience sur ce sujet, qui soulevait également des points de droit difficiles et revêtait un caractère émotionnel. Même s’il importait de procéder avec célérité, la Cour n’est pas convaincue qu’il fallait agir de manière draconienne en tenant une audience longue et complexe une semaine après que l’ordonnance de prise en charge ait été rendue. Le juge aurait pu fixer des délais stricts et l’éventualité que la conclusion définitive soit retardée de quelques mois n’était pas préjudiciable aux intérêts de l’enfant au point de justifier la brièveté de l’intervalle entre les deux procédures. Les procédures suivies ont non seulement donné une apparence d’inéquité mais aussi empêché les requérants de présenter leurs arguments de manière correcte et effective. L’assistance d’un avocat lors des audiences était donc indispensable. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 a) La Cour n’a pas pour tâche d’examiner le droit interne dans l’abstrait et, en tout état de cause, puisqu’il est des circonstances où l’adoption d’un bébé peut être conforme à l’article 8, on ne saurait considérer que la législation est en soi contraire à cette disposition. b) Retrait de S. à la naissance: Nul ne conteste qu’il y a eu ingérence et que celle-ci était prévue par la loi et visait le but légitime que constitue la protection de la santé et des droits de l’enfant. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour n’est pas convaincue qu’il y ait eu négligence quant au fait que les parents n’ont pas joué un rôle dans la procédure d’enquête menée par l’autorité locale et, alors que les requérants se plaignaient de n’avoir pas été correctement informés que l’autorité allait retirer l’enfant à la naissance, il apparaît qu’ils savaient quand même que cette possibilité était envisagée. En fait, aucune décision définitive n’a été prise avant le jour de la naissance. L’autorité ne pouvait pas non plus être critiquée pour ne pas avoir tenté de procéder à une audience contradictoire: il entrait dans ses fonctions de prendre des mesures pour obtenir une ordonnance de protection d’urgence et il existait des motifs pertinents et suffisants pour que cette décision puisse passer pour nécessaire. Toutefois, il faut également tenir compte du mode de mise en œuvre. Après la naissance, P. devait garder le lit et on ne voit pas pour quelle raison il était impossible que S. reste à l’hôpital et passe quelque temps au moins avec P. sous surveillance, étant donné que celle-ci n’avait alors que des capacités et des occasions limités de causer du tort. De fait, P. n’était en rien soupçonnée d’avoir des comportements mettant la vie en danger, ce qui rendait le risque plus facile à gérer, et il n’avait pas été prouvé que la surveillance ne constituait pas une protection adéquate. En conséquence, la mesure draconienne consistant à retirer l’enfant à sa mère peu après la naissance n’était pas étayée par des motifs pertinents et suffisants. Conclusion : violation (unanimité). c) Procédures relatives à l’ordonnance de prise et charge et à l’ordonnance déclarant S. adoptable: la complexité de l’affaire et l’équilibre délicat à ménager entre les intérêts de S. et ceux de ses parents impliquaient d’accorder une importance particulière aux obligations procédurales prévues à l’article 8. L’absence de représentation en justice, jointe à l’absence de réel délai entre les deux procédures, ont privé les requérants d’une audience équitable et effective au titre de l’article 6 ce qui, eu égard à la gravité de l’enjeu, les a également empêchés de jouer un rôle assez grand pour que leurs intérêts soient protégés comme il le faut. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 12 – Cette disposition traite du droit de fonder une famille et ne se rapporte donc pas aux cas où des ingérences dans la vie familiale entre des parents et un enfant déjà né peuvent se trouver justifiées, pour lesquels l’article 8 constitue une lex specialis . Il ne se pose donc aucune question distincte. Conclusion : absence de question distincte (unanimité). Article 41 – La Cour octroie à P. et C. 12 000 euros chacun pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5239
Données disponibles
- Texte intégral