CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FREAvis
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5241
- Date
- 11 juillet 2002
- Publication
- 11 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 du fait de l'absence d'audience;Violation de l'art. 6-1 du fait de la non-communication de l'avis du procureur général;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frait et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 36590/97 Arrêt 11.7.2002 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Audience publique Tenue d'une audience Absence de procès oral dans une procédure portant sur une demande d’indemnisation pour détention: violation Procès équitable Procédure contradictoire Non-communication à l’appelant des observations du procureur général près la Cour de cassation: violation En fait : Le requérant présenta une demande d’indemnisation relativement à une période qu’il avait passée en détention. La cour d’assises désigna l’un de ses membres pour instruire l’affaire. Celui-ci décida qu’il était inutile d’entendre le requérant et, sur la base du dossier, présenta un rapport dans lequel il recommandait d’octroyer une réparation à l’intéressé. La Cour accorda cependant à celui-ci une indemnité d’un montant inférieur. Le requérant et le Trésor public saisirent la Cour de cassation. Le procureur général près la Cour de cassation soumit un avis sur les recours, préconisant de rejeter les deux. L’avis ne fut pas communiqué au requérant. La Cour de cassation, sans tenir d’audience, confirma la décision de la cour d’assises. En droit : Objet du litige – Le requérant conteste le droit du Gouvernement à revenir sur la conclusion de la chambre selon laquelle la non-communication de l’avis du procureur général avait emporté violation de l’article 6 de la Convention, soulignant que le Gouvernement n’avait jamais formulé d’observations sur cette question au cours de la procédure devant la chambre. Toutefois, «   l’affaire   » renvoyée devant la Grande Chambre englobe nécessairement tous les aspects de la requête précédemment examinés par la chambre, l’étendue de sa juridiction ne se trouvant délimitée que par la décision sur la recevabilité. Article 6 § 1 – a)     Applicabilité – Le Gouvernement n’a jamais fait valoir cet argument au cours de la procédure devant la chambre, mais il n’est pas forclos à soulever cette question, puisque la chambre l’a implicitement réservée pour le stade de l’examen au fond et qu’elle était donc comprise dans l’affaire telle qu’elle a été renvoyée à la Grande Chambre. Indépendamment de la nature légale du régime d’indemnisation et de son application sur la base de la responsabilité sans faute, la procédure avait trait à un litige sur le montant de la réparation et un «   droit   » à réparation existait en l’espèce. L’indemnisation n’était pas laissée à l’appréciation discrétionnaire des juges nationaux lorsque les conditions prévues par la loi étaient remplies et, du reste, le Gouvernement n’a pas contesté que, dans les circonstances de la cause, le requérant eût droit à réparation. Quant à savoir si ce droit était «   de caractère civil   », il suffit dans une affaire de cette nature, impliquant une demande présentée en vertu d’un régime légal d’indemnisation, que l’action ait eu un objet patrimonial et que l’issue de la procédure ait été déterminante. b)     Absence d’audience – La chambre a jugé inutile de statuer sur le fond de ce grief puisqu’elle avait conclu à la violation du droit à une procédure contradictoire; toutefois, la Grande Chambre estime que les deux griefs sont distincts et appellent donc un examen séparé. Dans une procédure se déroulant devant un premier et seul tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit «   entendue publiquement   » implique le droit à une «   audience   » à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s’en dispenser. En l’espèce, à aucun stade l’intéressé n’a bénéficié de la possibilité d’exposer oralement ses prétentions devant les juridictions internes, et la Cour n’est pas convaincue qu’une demande visant la tenue d’une audience présentée en vertu du code de procédure civile aurait eu des chances de succès puisque la procédure applicable est apparemment régie par les dispositions du code de procédure pénale. Il faut avant tout déterminer si le requérant aurait dû bénéficier d’une audience devant la cour d’assises, la juridiction chargée d’établir les faits de la cause et d’apprécier le montant à octroyer à titre de réparation. On ne saurait considérer que le requérant a renoncé à son droit à une audience en omettant d’en demander une devant la Cour de cassation, puisque celle-ci n’avait pas pleine juridiction pour imposer son point de vue sur cette question. La cour d’assises jouissait d’un pouvoir discrétionnaire quant au montant de l’indemnisation à accorder au requérant dès lors qu’il avait été établi que son affaire relevait de l’un des motifs pertinents. Certes, le fait et la durée de la détention ainsi que la situation financière et sociale du requérant pouvaient être établis à partir du rapport rédigé par le juge rapporteur, sans qu’il fût nécessaire d’entendre l’intéressé, mais d’autres considérations interviennent quant à l’appréciation des souffrances émotionnelles qu’il prétendait avoir subies. Le requérant aurait dû bénéficier de la possibilité d’expliquer oralement à la cour d’assises le dommage moral que lui avait occasionné son emprisonnement en termes de désespoir et d’angoisse. Il ne s’agissait pas de questions à caractère technique pouvant être réglées de manière satisfaisante sur la seule base du dossier. Cet élément prend le pas sur les considérations de célérité et d’efficacité. Dès lors, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de se dispenser de la tenue d’une audience. Conclusion : violation (9 voix contre 8). c)     Non-communication de l’avis du procureur général – Il n’existe aucune raison de s’écarter de la conclusion de la chambre selon laquelle la non-communication au requérant de l’avis soumis par le procureur général a emporté violation de l’article 6 § 1. La chambre avait estimé que cet avis était destiné à influencer la décision de la Cour de cassation et que, compte tenu de la nature des observations et de l’impossibilité pour le requérant d’y répondre, il y avait eu méconnaissance du droit de l’intéressé à une procédure contradictoire. Certes, le procureur général a également recommandé de rejeter le recours du Trésor public et cette neutralité peut avoir garanti l’égalité des armes. Il n’en reste pas moins que le requérant contestait le montant des dommages-intérêts et qu’il était donc en droit d’être pleinement informé de toute observation de nature à compromettre ses chances de succès. Les garanties observées dans l’affaire Kress c. France (arrêt du 7 juin 2001) étaient absentes en l’espèce. Enfin, quant à l’argument consistant à dire que le requérant aurait pu consulter le dossier au greffe de la Cour de cassation et obtenir une copie de l’avis en jeu, cela ne constitue pas en soi une garantie suffisante: l’équité voulait que ce fût le greffe de la Cour de cassation qui informât le requérant du dépôt de l’avis et de la possibilité dont il bénéficiait d’y répondre par écrit. Or cette exigence ne semble pas être prévue par le droit interne. En outre, le fait d’exiger de l’avocat du requérant de prendre l’initiative et de s’informer périodiquement du point de savoir si de nouveaux éléments ont été versés au dossier équivaudrait à lui imposer une charge disproportionnée et ne lui aurait pas nécessairement garanti une réelle possibilité de commenter l’avis, puisqu’il n’a jamais été informé du calendrier procédural suivi dans le traitement du recours. Conclusion : violation (unanimité) Article 41 – La Cour octroie au requérant 2   000   euros au titre du dommage moral. Elle lui accorde également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Avis
- Date
- 11 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5241
Données disponibles
- Texte intégral