CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5243
- Date
- 23 juillet 2002
- Publication
- 23 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 quant à l'accès à un tribunal;Violation de l'art. 6-1 quant à la durée de la procédure;Non-violation de l'art. 6-2;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Suède - 34619/97 Arrêt 23.7.2002 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Majoration d’impôt: article 6 applicable Accès à un tribunal Exécution d’une majoration d’impôt avant que la justice n’ait tranché sur la responsabilité: violation Article 6-2 Présomption d'innocence Majoration d’impôt infligée en se fondant sur la responsabilité objective et exécution avant que la justice n’ait tranché: non-violation En fait : En 1995, à la suite d’un contrôle fiscal de la société de taxis du requérant, l’administration locale des impôts élabora un rapport qui aboutit à un redressement fiscal. Après avoir obtenu les observations du requérant, elle ordonna une imposition supplémentaire. De plus, comme les informations soumises par l’intéressé dans ses déclarations d’impôts s’étaient révélées inexactes, celui-ci se vit imposer des majorations. Le supplément d’impôt s’éleva au total à plus d’un million de couronnes suédoises (SEK) (y compris plus de 160   000   SEK au titre des majoration). Le requérant invita l’administration fiscale à réexaminer sa décision et sollicita un sursis de paiement, étant donné que la demande de réexamen et un recours devant un tribunal étaient dépourvus d’effet suspensif. L’administration fiscale rejeta la demande de sursis de paiement car l’intéressé ne fut pas en mesure d’offrir une garantie bancaire à titre de sûreté. Le tribunal administratif départemental confirma cette décision et le requérant se vit refuser l’autorisation de former un autre recours. Le requérant fut déclaré en faillite en juin 1996 à la suite d’une demande à cet effet adressée au tribunal de district par le service local de recouvrement forcé. Son appel fut rejeté. La procédure de faillite fut par la suite clôturée pour manque d’actifs. En février 1999, l’administration fiscale s’en tint à ses décisions concernant le supplément et les majorations d’impôt et, en décembre 2001, le tribunal administratif départemental confirma les décisions. Un recours est pendant devant la cour d’appel administrative. En droit : Article 6 § 1: a)     Applicabilité – En principe, le contentieux fiscal échappe au champ des «   droits et obligations de caractère civil   », en dépit de ses effets patrimoniaux. Toutefois, se pose la question de savoir si les majorations d’impôt exigées du requérant impliquent une «   accusation en matière pénale   ». Quant à la classification des majorations en droit interne, il y a lieu de noter qu’elles sont infligées en vertu de diverses lois fiscales et non du droit pénal, qu’elles sont imposées par l’administration fiscale et les juridictions administratives et qu’elles sont apparemment qualifiées de sanctions administratives. Par conséquent, elles ne sauraient être considérées comme ressortissant au droit pénal d’après la technique juridique interne. S’agissant de la nature du comportement, les majorations sont imposées conformément à une législation visant l’ensemble des contribuables et non un groupe particulier ayant un statut spécial. En outre, elles sont infligées sur la base de motifs objectifs, sans nécessité d’établir une intention délictueuse ou une négligence, mais cela n’ôte pas forcément à une infraction son caractère pénal. Les majorations ne tendent pas à une réparation pécuniaire; en revanche, elles ont principalement pour but d’exercer une pression sur les contribuables afin qu’ils respectent leurs obligations, et de punir les manquements à ces obligations. Les sanctions sont donc à la fois préventives et répressives. Ces éléments suffisent à établir que le requérant était «   accusé d’une infraction en matière pénale   », ce qui ressort également de la gravité de la sanction encourue et effectivement infligée, nonobstant le fait que les majorations ne pouvaient pas être converties en peine d’emprisonnement. L’article 6 trouve donc à s’appliquer. b)   Accès à un tribunal – Les autorités fiscales sont des organes administratifs qui ne sauraient être considérés comme répondant aux exigences de l’article 6. Toutefois, un système par lequel l’administration fiscale peut infliger des sanctions, même très lourdes, ne se heurte pas à l’article 6 dès lors que toute décision peut être soumise à un organe judiciaire de pleine juridiction. En Suède, les juridictions administratives sont compétentes pour examiner les questions relatives aux majorations d’impôt et, bien qu’elles conduisent donc des procédures revêtant un caractère pénal aux fins de la Convention – même si elles ne sont pas compétentes en matière pénale en vertu du droit interne, elles ont compétence pour examiner l’ensemble des aspects des affaires dont elles sont saisies, ainsi que le pouvoir de casser les décisions contestées. Dès lors, la procédure judiciaire a été conduite en l’espèce par des tribunaux offrant les garanties requises par l’article 6. Toutefois, il reste à rechercher si l’application des règles régissant les recours a privé le requérant d’un accès effectif à un tribunal. Les décisions de l’administration fiscale avaient de graves répercussions pour le requérant et emportaient des conséquences qui auraient été difficiles à redresser si l’intéressé avait vu aboutir ses tentatives de faire infirmer les décisions. Bien que le requérant eût été déclaré en faillite sur la seule base de sa dette fiscale et que les majorations n’aient jamais été payées, il était indispensable de mener la procédure avec diligence, compte tenu des mesures d’exécution forcée qui ont été prises à son encontre et de la situation dans laquelle il se trouvait. Toutefois, l’administration fiscale n’a confirmé ses décisions que trois ans après la demande de réexamen du requérant, alors que la procédure relative à l’exécution et à la demande de sursis de paiement étaient terminée. Les faits ne révèlent aucun élément particulier justifiant un tel retard. Eu égard aux enjeux, l’administration fiscale n’a pas agi avec l’urgence requise et a donc indûment retardé une décision judiciaire sur les questions qui se posaient, privant ainsi le requérant d’un accès effectif à un tribunal. Conclusion : violation (unanimité). c)     Durée de la procédure – La procédure a eu des «   répercussions importantes   » sur la situation du requérant lorsque l’administration fiscale a élaboré son rapport sur le contrôle fiscal, qui a été immédiatement communiqué à l’intéressé. La procédure est toujours pendante et dure donc depuis près de six ans et huit mois. Elle porte sur des questions revêtant une certaine complexité, mais est toutefois restée pendante devant l’administration fiscale pendant trois ans et devant le tribunal administratif départemental pendant deux ans et neuf mois, et rien n’indique que le requérant ait contribué à cette durée. Les mesures d’exécution appelaient un examen rapide et la durée de la procédure doit être imputée au comportement des autorités. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 et   § 2: a)   Les Etats peuvent en principe et sous certaines conditions rendre punissable un fait matériel ou objectif considéré en soi, qu’il procède ou non d’une intention délictueuse ou d’une négligence. Le système suédois applique une présomption qu’il appartient aux contribuables de réfuter. Toutefois, les dispositions pertinentes prévoient certains moyens de défense fondés sur des éléments subjectifs. Il y a lieu également de tenir compte des intérêts financiers de l’Etat: un système d’imposition fondé principalement sur les informations fournies par le contribuable ne fonctionnerait pas bien sans une forme de sanction contre la communication d’informations inexactes ou incomplètes. Les présomptions appliquées en droit suédois restent donc dans des limites raisonnables. b)   L’article 6 ne saurait être interprété comme interdisant en principe l’exécution de sanctions avant que les décisions sur des majorations d’impôt n’aient acquis force contraignante. Toutefois, considérant qu’une exécution précoce peut avoir de graves conséquences et compromettre la défense dans une procédure judiciaire ultérieure, une telle exécution doit être enserrée dans des limites raisonnables ménageant un juste équilibre entre les intérêts en présence, en particulier lorsque les mesures d’exécution sont prises sur la base de décisions d’une autorité administrative avant qu’un tribunal ne statue. L’intérêt financier de l’Etat ne justifie pas en soi le recouvrement immédiat des majorations, étant donné que ces mesures ne sont pas conçues comme une source de revenus pour l’Etat, mais visent à exercer une pression sur les contribuables. Il faut également tenir compte du point de savoir si en cas de succès d’un recours, les majorations peuvent être remboursées et la situation juridique initiale rétablie. Le droit suédois renferme certes des dispositions à cet effet, mais le remboursement ne peut pas entraîner une réparation intégrale des pertes subies, et un système qui permet le recouvrement de montants considérables avant toute décision judiciaire est susceptible de critiques. Toutefois, en l’espèce, le requérant n’a fait l’objet d’aucun recouvrement et aurait quoi qu’il en soit été déclaré en faillite du seul fait de sa dette fiscale. Dès lors, la possibilité d’obtenir le remboursement de tout montant versé constitue une protection suffisante des intérêts du requérant. Partant, son droit à être présumé innocent n’a pas été méconnu. Conclusion : non-violation (six voix contre une). Article 41 – La Cour estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les violations et un quelconque dommage matériel. Elle alloue au requérant 15   000   euros pour préjudice moral ainsi qu’une indemnité pour frais et dépens. (Cet arrêt traite des mêmes questions que l’arrêt Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède , n° 36985/97, 23 juillet 2002 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5243
Données disponibles
- Texte intégral