CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5252
- Date
- 13 juin 2002
- Publication
- 13 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 quant au décès du fils de la requérante;Violation de l'art. 2 quant au retard apporté à dispenser des soins médicaux;Violation de l'art. 2 en raison de l'absence d'enquête effective;Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 14
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Texte intégral
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Bulgarie - 38361/97 Arrêt 13.6.2002 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Décès en garde à vue, manque de soins médicaux et caractère effectif de l’enquête: violation Article 3 Traitement inhumain Mauvais traitements lors d’une garde à vue: violation En fait : La requérante appartient au groupe ethnique des Roms. En 1996, son fils, A.,alors âgé de 17 ans, décéda en garde à vue après avoir été arrêté au motif qu’il était soupçonné de tentative de vol. Des témoins avaient vu le jeune homme rôder près de voitures en stationnement et un policier, qui n’était pas de service, s’était lancé à sa poursuite et l’avait appréhendé. Des témoins déclarèrent ultérieurement que A., qui avait bu, avait glissé et fait plusieurs chutes. Lorsque les policiers arrivèrent, ils menottèrent l’intéressé à un arbre pendant qu’ils effectuèrent des recherches sur les lieux. Le jeune homme fut ensuite conduit au poste de police. Cependant, aucun mandat écrit ne fut décerné. Le registre de garde à vue ne renferme pas le nom de l’intéressé, mais mentionne une personne inconnue des services de police. Il apparut par la suite que le registre avait été falsifié. Pendant la nuit, la police constata que l’état de santé de A. se détériorait. Un peu plus tard, un policier alla chercher une ambulance et un médecin à l’hôpital. A. fut alors transporté à l’hôpital, où on constata son décès peu après son arrivée. Selon un médecin de l’hôpital, les policiers déclarèrent que A. s’était trouvé dans le même état de santé à son arrivée au poste de police qu’à son admission à l’hôpital. Un magistrat instructeur fut nommé pour mener l’enquête. Il interrogea de nombreux témoins, organisa une reconstitution des événements et ordonna une autopsie qui établit que le décès était dû à une hémorragie interne résultant d’une fracture du crâne au niveau de l’arcade sourcilière gauche causée par un coup porté avec un objet contondant ou un choc contre un tel objet. Des marques furent également relevées sur la poitrine et les poignets. L’enquête fut transférée à un magistrat instructeur militaire étant donné que le décès était survenu au cours d’une garde à vue et cinq experts médicaux furent chargés de réexaminer les conclusions sur la base de preuves littérales. Le rapport des experts confirma la cause du décès, mais indiqua que l’hématome remontait à dix heures au moins avant le décès, et qu’il n’avait pas été causé entre quatre et six heures avant le décès, comme il était affirmé dans le premier rapport. Sur la base de ces éléments, il fut décidé de clore l’enquête. En droit : Article 2 (décès du fils de la requérante) – Le décès étant survenu en garde à vue, il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible. Le second rapport médicolégal, qui se fondait uniquement sur des documents, s’écartait sans explication sur des points importants des conclusions du premier rapport, ce qui réduit considérablement la fiabilité de ses conclusions. Il est peu vraisemblable que A. ait bu, décidé de voler des pièces automobiles et été en mesure de s’enfuir si, comme le laisse entendre le second rapport, il s’était déjà fracturé le crâne dix heures avant son décès. Le premier rapport est compatible avec le fait que le coup ait été subi alors que A. se trouvait en garde à vue, et d’autres blessures qui ont pu être causées au cours des mêmes événements ont été constatées. L’allégation selon laquelle l’intéressé s’est blessé en tombant n’est pas étayée par les éléments médicolégaux et aucun des témoins qui ont été en contacts avec A. avant qu’il ne soit conduit au poste de police n’a signalé que celui-ci s’était plaint d’une douleur. Par ailleurs, il y a lieu d’attacher une importance particulière au comportement douteux des policiers qui ont notamment, semble-t-il, retardé l’accès à un médecin et fait de fausses déclarations à l’hôpital, ainsi qu’à la falsification des registres de garde à vue, A. ayant été enregistré après les faits comme personne inconnue des services de police alors que les policiers le connaissaient en réalité. Ces faits exigeaient une enquête approfondie   ; or il n’en fut rien. L’explication du Gouvernement est donc peu plausible et aucune autre explication n’a été fournie. Conclusion : violation (unanimité). Article 2 (soins médicaux) – La police a tardé à dispenser des soins médicaux à l’intéressé, ce qui a contribué de manière décisive au décès de celui-ci. En outre, il est particulièrement révélateur que le dossier ne renferme aucune trace d’une quelconque critique ou désapprobation concernant la façon dont l’affaire a été traitée. Dès lors, il y a eu violation de l’obligation de l’Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue. Conclusion : violation (unanimité). Article 2 (caractère effectif de l’enquête) – L’enquête a débuté rapidement et les autorités s’y sont consacrées activement. Toutefois, les lacunes de l’autopsie ont empêché toute possibilité de déterminer l’objet qui a pu causer la fracture du crâne. Par ailleurs, il est extrêmement révélateur que les policiers n’aient jamais été invités à expliquer pourquoi les registres de garde à vue avaient été falsifiés, pourquoi ils n’avaient pas appelé une ambulance sur-le-champ et pourquoi ils avaient apparemment fourni de fausses informations à l’hôpital. L’enquête a été marquée par d’autres lacunes, en particulier concernant la reconstitution et le manque d’attention pour les autres traces de blessures. Enfin, les témoignages des policiers ont été jugés parfaitement crédibles, malgré le comportement douteux dont ils ont fait preuve, et nonobstant les contradictions manifestes entre les deux rapports médicolégaux, les autorités ont admis les conclusions du second rapport sans tenter de clarifier les discordances. L’enquête a donc manqué de l’objectivité et de la minutie requises et son caractère effectif ne saurait être mesuré sur la base du nombre de rapports établis, de témoins interrogés et des autres mesures d’instruction. Conclusion : violation (unanimité). Article 3: Le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible pour les lésions relevées sur le corps de A., lésions qui indiquent que l’intéressé a subi un mauvais traitement. Il n’y a pas lieu de formuler une conclusion distincte sous l’angle de l’article 3 quant aux lacunes de l’enquête. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 – Nul ne conteste que la détention de A. ne reposait sur aucun mandat écrit, contrairement à ce qu’exige le droit interne. On ne saurait raisonnablement interpréter le droit comme autorisant une privation de liberté sans mandat légal lorsqu’il existe des doutes quant à l’identité du détenu; une telle interprétation va à l’encontre des garanties élémentaires de l’article 5. Quoi qu’il en soit, la police a identifié A. au moment de son arrestation. Sa détention était donc illégale. La tentative de dissimuler la détention s’étant au demeurant avérée vaine, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si la responsabilité de l’Etat pour une détention non reconnue se trouve en cause. L’absence de mandat écrit et le fait que la détention n’ait pas été dûment consignée suffisent pour conclure que la privation de liberté de A. était contraire au droit interne et aux exigences implicitement posées par l’article 5 quant à la consignation adéquate des privations de liberté. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – L’enquête pénale n’a pas été effective, ce qui a sapé l’effectivité de tout autre recours disponible, y compris la possibilité de se constituer partie civile. Conclusion: violation (unanimité). Article 14 – La requérante allègue que le fait que les autorités aient perçu son fils comme un tzigane était décisif dans leur comportement et les mesures qu’elles ont prises. Ce grief se fonde certes sur de solides arguments, mais on ne saurait conclure que l’allégation a été établie au-delà de tout doute raisonnable. Conclusion : non-violation (six voix contre une). Article 41 – La Cour rejette l’objection du Gouvernement fondée sur l’affirmation selon laquelle le code de procédure pénale prévoit la possibilité d’une réouverture de la procédure pénale dans les affaires où la Cour conclut à une violation, ce qui permet à la requérante d’intenter une action en dommages-intérêts. Elle alloue à l’intéressé 19   050 euros pour préjudice moral et lui octroie une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel