CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5256
- Date
- 23 mai 2002
- Publication
- 23 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 32555/96 Décision 23.5.2002 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Accès à des informations sur des tests de gaz toxiques pratiqués sur le requérant par l’armée en 1963: recevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Immunité du ministère de la Défense s’agissant de la non-communication d’informations sur des tests de gaz toxiques sur des humains: recevable En 1963, le requérant, qui servait à cette époque dans l’armée britannique,   fut soumis à des essais pendant lesquels il fut exposé à titre expérimental à des gaz toxiques. Ces essais étaient conduits par le Centre de Défense contre les armes chimiques et biologiques ( Chemical and Biological Defence Establishment – «   CBDE   ») en vue d’améliorer la protection des forces armées britanniques contre les armes chimiques. En 1987, le requérant commença à avoir une tension trop élevée; il souffre à présent d’hypertension et de bronchite. Il n’a pas travaillé depuis 1988 et est enregistré comme invalide. En 1989, son médecin, qui s’était adressé au CBDE, reçut des informations dans une lettre portant la mention «   secret médical   ». Il était indiqué dans cette lettre que le requérant avait participé en 1963 à un test sur des gaz, et que ce test avait été précédé et suivi d’examens médicaux qui n’avaient relevé aucune anomalie. Le requérant convainquit son médecin de lui montrer la lettre en 1994. En février 1994, il écrivit au ministère de la Défense pour demander des copies de son dossier médical et des rapports concernant les essais auxquels il avait participé. Le CBDE répondit que la loi de 1990 sur les dossiers médicaux, qui prévoit que tout individu a le droit d’accéder à son dossier médical, ne s’appliquait pas à des dossiers constitués avant novembre 1991. Il était toutefois ajouté que le ministère de la Défense avait pour politique de transmettre en cas de nécessité les dossiers médicaux à un praticien sous le sceau du secret médical. Le médecin du requérant avait obtenu accès aux informations en 1989 sur cette base. Le CBDE souligna qu’il appartenait au médecin de définir quels étaient les renseignements qu’il souhaitait transmettre à son patient. Dans l’intervalle, en juin 1991, le requérant avait présenté une demande de pension militaire en raison de son hypertension et de ses problèmes respiratoires. En janvier 1992, le ministre rejeta cette demande. En novembre 1994, dans une lettre au ministre, les solicitors des requérants menacèrent d’entamer une procédure, alléguant la négligence du ministère de la Défense et sollicitant tous les rapports médicaux et scientifiques en possession du ministre ou du CBDE pendant la période d’expérimentation, faute de quoi le requérant saisirait la High Court d’une demande préliminaire de divulgation. En août 1995, le ministre émit une attestation en vertu de l’article 10 de la loi de 1947 sur les procédures concernant la Couronne («   la loi de 1947   ») selon laquelle les problèmes de santé du requérant pouvaient être considérés comme imputables au service aux fins des droits à pension, ce qui entraînait qu’en vertu de la loi de 1947, il était impossible de mettre en cause la responsabilité civile de la Couronne. En novembre 1988, le requérant présenta un recours devant la commission des recours en matière de pensions ( Pensions Appeals Tribunal – «   PAT   »). Il y ajouta ultérieurement une demande de divulgation de documents officiels et de renseignements en vertu de l’article 6 §   1 des règlements de 1980 relatifs à la commission des recours en matière de pensions pour l’Angleterre et le pays de Galles («   les règlements de la commission   » ). Par une ordonnance de février   2001, le président de la PAT enjoignit au ministre de divulguer ces documents. Dans sa réponse de juillet 2001, le ministre déclara ne pas être en mesure de donner une réponse définitive à la demande de rapports scientifiques et médicaux. Recevable sous l’angle des articles 6 § 1 (accès à un tribunal), 8, 10, 13 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n°   1: Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant n’ait pas donné suite à son recours devant la PAT s’analyse en un non-épuisement des recours internes effectifs, la réponse du ministre de juillet 2001 indique que d’autres investigations étaient nécessaires avant qu’une réponse définitive sur la divulgation ne puisse être donnée et que la procédure de recours devant la PAT n’était pas terminée. Il était noté en outre que les arguments des parties sur chacun des griefs du requérant faisaient référence au caractère suffisant et effectif de la procédure de recours devant la PAT et d’une demande présentée en vertu de l’article 6 des règlements de la commission. Dès lors, la question de savoir si le requérant est allé au terme de cette procédure doit être jointe au fond de ses griefs. Par ailleurs, la High Court a certes estimé que l’article   10 de la loi de 1947 est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention, mais la présente requête a trait à une recherche d’informations antérieure à l’entrée en vigueur, le 1 er   octobre 2000, de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. En conséquence, l’exception du Gouvernement est rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel