CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRECassation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5259
- Date
- 26 juillet 2002
- Publication
- 26 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1 et 6-3-c en ce qui concerne l'impossibilité de prendre la parole à l'audience de la Cour de cassation;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'absence de communication des conclusions de l'avocat général;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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France [GC] - 32911/96, 34595/97 et 35237/97 Arrêt 26.7.2002 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Audience publique Tenue d'une audience Impossibilité de prendre la parole à l’audience de la Cour de cassation oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau: non-violation Procès équitable Procédure contradictoire Non-communication des conclusions de l’avocat général près la Cour de cassation et impossibilité d’y répliquer par écrit: violation Article 6-3-c Se défendre soi-même Assistance d'un défenseur de son choix Monopole dont bénéficient les avocats aux Conseils devant la Cour de cassation: non-violation En fait : Les requérants firent l’objet de poursuites et de décisions prononçant des condamnations pénales contre lesquelles ils formèrent des pourvois en cassation. Le premier requérant assura lui-même sa défense devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, tandis que les deux autres furent assistés d’un avocat inscrit au barreau. La Cour de cassation rejeta les pourvois. En droit Article 6 §§ 1 et 3 c)   ( procès équitable ) – Les requérants ne sauraient se voir exclus du droit au bénéfice des garanties du paragraphe 3 de l’article 6 aux motifs qu’en droit français ils étaient, dans le cadre de leur pourvoi en cassation, non plus des «   accusés   » mais des «   condamnés   ». Pour savoir si les requérants ont subi une atteinte à leur droit à un procès équitable, il faut prendre en compte les particularités de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. La Cour de cassation opère un contrôle limité au respect du droit, y compris les règles de compétence et de procédure, à l’exclusion de l’appréciation des faits stricto sensu . Sauf exception, la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, y compris en cas d’intervention d’un avocat aux Conseils. Par ailleurs, ce dernier ne bénéficie pas d’un droit absolu à présenter des observations orales. En l’espèce, les pourvois en cassation furent formés après que les arguments des requérants eurent été examinés par les juridictions du fond, qui avaient plénitude de juridiction et avaient tenu des audiences auxquelles les requérants ou leur avocat comparurent et participèrent dans le respect de l’article 6. S’agissant du droit pour le demandeur en cassation de prendre la parole à l’audience, le débat susceptible d’intervenir au cours d’une audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement technique et porte uniquement sur des moyens de droit. Ainsi, la participation orale des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une approche par trop formaliste de la procédure   ; cette participation orale ne saurait aider à nourrir les termes d’un débat essentiellement écrit et technique. S’agissant du monopole dont bénéficient les avocats aux Conseils devant la Cour de cassation, le droit pour tout accusé à l’assistance d’un défenseur de son choix ne saurait avoir un caractère absolu et les juridictions nationales peuvent passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent. De plus, le système français propose aux justiciables d’opérer un choix, à savoir être ou non représentés par un avocat à la Cour de cassation. Or même dans le premier cas, les observations écrites cristallisent les critiques formulées à l’encontre de la décision frappée de pourvoi. Les plaidoiries sont facultatives et, en pratique, les avocats aux Conseils n’assistent pas aux audiences, sauf dans des cas exceptionnels. L’existence d’un tel choix laissé au justiciable est de nature à justifier une différence de procédure et le droit français offre des garanties suffisantes quant à l’exercice de ce choix,   notamment quant à la renonciation aux avantages procurés par l’assistance d’un avocat aux Conseils. En tout état de cause, MM.   Adoud et Bosoni étaient assistés d’un avocat inscrit au barreau en mesure de les informer sur les conséquences de leur choix qui, en l’espèce, a donc été libre et conscient. Il en va de même pour M. Meftah, qui a été conseillé par une association de défense des justiciables. La spécificité de la procédure devant la Cour de cassation, considérée dans sa globalité, peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et une telle réserve n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse. Compte tenu du rôle de la Cour de cassation, et au vu des procédures considérées dans leur ensemble, le fait de ne pas avoir offert aux requérants l’occasion de plaider leur cause oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à un barreau, n’a pas porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Conclusion : non-violation (seize voix contre une). Article 6 § 1 ( procédure contradictoire )   – Les requérants ayant choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils, ils n’ont pas bénéficié de la pratique existante devant la chambre criminelle de la Cour de cassation que la Cour a jugé conforme à la Convention (voir arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd, Reports of Judgments and Decisions 1998-II), à savoir la transmission du sens des conclusions et la possibilité d’y répondre par une note en délibéré. Les requérants n’ont pas eu accès aux conclusions de l’avocat général, ce qui, compte tenu de la nature de ces conclusions et de l’enjeu de la procédure pour eux, a méconnu leur droit à une procédure contradictoire. N’ayant pu connaître le sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation, les requérants n’ont pu y répondre par une note en délibéré, alors même qu’ils ont le droit de déposer avant l’audience un mémoire signé par eux. En outre, la transmission du sens des conclusions de l’avocat général pourrait d’ailleurs s’avérer utile pour éclairer les demandeurs au pourvoi quant à leurs choix procéduraux. Conclusion : violation (douze voix contre cinq). Article 41 – La Cour accorde des sommes au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5259
Données disponibles
- Texte intégral