CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5262
- Date
- 25 juillet 2002
- Publication
- 25 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Espagne - 45238/99 Arrêt 25.7.2002 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Juges ayant rejeté au stade de l’instruction des recours formés par l’accusé et ayant statué par la suite sur le fond de l’affaire: violation En fait : Entre 1983 et 1991, le requérant, militaire de carrière, occupa le poste de chef de section au Centre supérieur d’Information de la Défense, poste qui plaçait sous sa responsabilité un certain nombre de documents classés secrets. En 1995, le directeur du centre déposa une plainte contre lui devant les juridictions militaires pour avoir révélé des secrets ou renseignements relatifs à la sécurité et à la défense nationale. Une instruction fut ouverte à son encontre, au cours de laquelle il fut inculpé et mis en détention provisoire. Il fut reconnu coupable par le tribunal militaire central, condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans et révoqué des forces armées. Cependant, deux des juges de la chambre du tribunal militaire central l’ayant reconnu coupable, à savoir le président, R.V., et un juge rapporteur, R.G., avaient auparavant participé à d’autres formations de ce même tribunal ayant confirmé l’ordonnance d’inculpation et rendu d’autres actes d’instruction portant notamment sur la prorogation de sa détention provisoire. En droit : article 6 § 1 – Aucun élément n’était susceptible de mettre en doute d’un point de vue subjectif l’impartialité personnelle des juges concernés en l’espèce. Restait à établir si indépendamment de la conduite de ces juges, certains faits vérifiables rendaient les appréhensions du requérant quant à leur impartialité objectivement justifiées. Les craintes du requérant tenaient au fait qu’ils avaient siégé à la fois dans la formation de jugement et d’autres formations du tribunal militaire central, ayant notamment confirmé en appel son inculpation et décidé la prorogation de sa détention provisoire. Toutefois, le simple fait qu’un juge ait déjà rendu des décisions avant un procès ne peut en soi justifier des appréhensions quant à son impartialité. En l’espèce, le collège de juges du tribunal militaire central ayant statué sur l’ordonnance d’inculpation a souligné le caractère provisoire de ladite ordonnance et précisé qu’il revenait à la formation de jugement de la juridiction d’apprécier les preuves et de trancher sur la culpabilité du requérant. Cependant, les termes employés par la formation ayant statué sur l’appel de l’ordonnance d’inculpation, dont R.G. faisait partie, de même que ceux de la formation ayant statué sur appel de la décision prévoyant sa détention provisoire, au sein de laquelle R.G. et R.V. siégeaient, pouvaient donner l’impression qu’elles estimaient posséder des indices suffisants pour conclure à la culpabilité du requérant. Par la suite, R.G. et R.V. ont siégé dans la chambre du tribunal militaire qui a prorogé la détention provisoire du requérant en prenant en compte l’existence d’indices de culpabilité solides et raisonnables. Enfin, le tribunal militaire central en sa formation de jugement, incluant les deux magistrats en question, a reconnu le requérant coupable, le condamnant à une peine d’emprisonnement. En conséquence, en l’espèce, l’impartialité de la formation de jugement pouvait susciter des doutes sérieux, sachant que son président et un juge-rapporteur étaient intervenus dans de nombreux actes d’instruction dont, en particulier, le rejet de l’appel contre l’ordonnance d’inculpation prononcée à l’encontre du requérant et les décisions prorogeant sa détention provisoire. Dès lors, les craintes du requérant pouvaient passer pour objectivement justifiées. Conclusion: violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral du requérant. Elle alloue par ailleurs 10 500 € pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5262
Données disponibles
- Texte intégral