CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5264
- Date
- 2 juillet 2002
- Publication
- 2 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation des art. 6-1 et 6-3-d
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Texte intégral
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Suède - 34209/96 Arrêt 2.7.2002 [Section I] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité d’interroger une victime d’abus sexuels sur mineur: non-violation En fait : L’institutrice d’un garçon de dix ans, M., soupçonna que celui-ci avait été victime d’agressions sexuelles de la part du requérant. M. fut soumis par la police à un interrogatoire, qui fut enregistré sur une cassette vidéo. Informé de ces soupçons, le requérant fut interrogé par la police. A la demande de son avocat, qui estimait que d’autres informations étaient nécessaires, M. subit un nouvel interrogatoire. L’avocat consentit à ce que l’enfant fût interrogé en son absence, sa présence n’étant de toute façon pas autorisée. Toutefois, l’interrogatoire fut enregistré sur une cassette audio et l’avocat confirma par la suite que les questions qu’il souhaitait soulever avaient été abordées. Au procès du requérant, l’enregistrement vidéo du premier interrogatoire fut diffusé et la transcription du deuxième interrogatoire fit l’objet d’une lecture à voix haute. La mère et l’institutrice du requérant comparurent en tant que témoins. Nul ne demanda à ce que M. fût entendu en personne. Le requérant fut condamné à huit mois d’emprisonnement. Il saisit la cour d’appel, qui tint une audience à laquelle les enregistrements vidéo et audio furent produits. Le requérant ne sollicita pas l’audition de M. La cour d’appel confirma le verdict mais réduisit la peine à trois mois d’emprisonnement, estimant que les preuves étaient insuffisantes pour établir certains des actes allégués. La Cour suprême refusa à l’intéressé l’autorisation de se pourvoir devant elle. En droit : Article 6 § 1 et   § 3 (d) – Bien que M. n’ait pas déposé lors du procès, il était un «   témoin   » aux fins de l’article 6 § 3 (d). Ses déclarations constituaient pratiquement le seul élément de preuve fondant la condamnation du requérant, les dépositions des témoins entendus par les tribunaux s’étant limitées aux changements constatés dans la personnalité de M. Il convient d’avoir égard au caractère spécial des procédures pénales portant sur des infractions à caractère sexuel, qui sont souvent vécues comme une épreuve par la victime, notamment lorsque celle-ci répugne à être confrontée au défendeur. Ces caractéristiques sont d’autant plus marquées lorsqu’il s’agit d’un mineur. Il faut tenir compte du droit de la victime au respect de sa vie privée et la Cour admet donc que certaines mesures soient prises aux fins de protéger celle-ci, sous réserve que ces mesures soient compatibles avec l’exercice adéquat et effectif des droits de la défense. En l’espèce, l’on peut admettre l’argument du requérant selon lequel il n’a pas demandé à ce que M. fût entendu en personne parce qu’une telle requête n’aurait pas été accueillie. Toutefois, le deuxième interrogatoire de police a été tenu à la demande de l’avocat du requérant, qui a consenti à ne pas y assister et n’a rien trouvé à redire à la manière dont il a été conduit. Il n’a sollicité ni un ajournement de l’interrogatoire ni son enregistrement sur cassette vidéo, alors qu’il en avait la possibilité. En outre, il pouvait soumettre des questions à M. par l’intermédiaire du policier chargé de l’interrogatoire et a apparemment estimé que les questions qu’il avait indiquées avaient bien été posées. Dès lors, il n’y a pas eu violation des droits du requérant du fait que son avocat n’a pas assisté au deuxième interrogatoire. On ne saurait davantage affirmer que le requérant n’a pas bénéficié de ses droits au motif qu’il n’a pas pu faire contrôler le témoignage de M. pendant le procès ou au cours de la procédure d’appel. L’article 6 § 3 (d) ne peut s’interpréter comme exigeant dans tous les cas que des questions soient posées directement par l’accusé ou son avocat, au moyen d’un contre-interrogatoire ou par d’autres moyens. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de considérer que la production des enregistrements vidéo et audio et la lecture à voix haute des transcriptions suffisaient à permettre au requérant de mettre en cause les déclarations et la crédibilité de M. au cours de la procédure pénale. Il échet de traiter avec une extrême prudence les déclarations obtenues de témoins dans des conditions telles que les droits de la défense ne peuvent être garantis dans la mesure normalement requise par la Convention, mais, en l’espèce, il en est allé ainsi dans l’appréciation des déclarations de M. Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel