CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5266
- Date
- 11 juillet 2002
- Publication
- 11 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 12;Aucune question distincte au regard de l'art. 14;Non-violation de l'art. 13;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 28957/95 Arrêt 11.7.2002 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Absence de reconnaissance juridique du changement de sexe: violation Article 12 Se marier Impossibilité pour un transexuel de se marier: violation En fait : La requérante, déclarée de sexe masculin à la naissance, mène une vie de femme depuis 1985 et, en 1990, a subi une opération de conversion sexuelle, qui a été assurée et financée par le service national de santé. Elle se plaint de la non-reconnaissance juridique de son nouveau sexe. Elle affirme en particulier que son employeur a découvert son identité, étant donné que le ministère des Affaires sociales refuse de lui attribuer un nouveau numéro d’assurance sociale, que les dossiers du ministère indiquent toujours son sexe masculin et que son dossier est classé «   confidentiel   », ce qui lui cause des difficultés pratiques. Elle se plaint également de n’avoir pas pu bénéficier d’une pension de retraite de l’Etat à l’âge de 60   ans, à l’instar des autres femmes. Enfin, elle affirme avoir dû renoncer à certains avantages car elle n’a pas souhaité présenter un extrait de son acte de naissance qui indique toujours son sexe à la naissance. En droit : Article 8 – La Cour a précédemment conclu que le refus de l’Etat défendeur de modifier le registre des naissances ou d’en fournir des extraits qui ont une substance différente ne pouvait passer pour une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et que l’Etat défendeur n’avait aucune obligation positive de remanier le système existant ou d’autoriser des annotations dans le registre des naissances. Toutefois, la Cour s’était déclarée consciente de la gravité des problèmes que rencontraient les transsexuels et avait souligné l’importance d’examiner de manière permanente la nécessité de mesures juridiques appropriées en la matière. Elle a donc décidé en l’espèce d’évaluer, «   à la lumière des conditions d’aujourd’hui   », quelles sont l’interprétation et l’application de la Convention qui s’imposent à l’heure actuelle. En l’espèce, la requérante a subi une opération de conversion sexuelle; nonobstant, elle demeure un homme sur le plan juridique. Cette situation a des répercussions sur sa vie lorsque le sexe revêt une pertinence juridique. Le stress et l’aliénation qu’engendre la discordance entre le rôle adopté dans la société par une personne transsexuelle opérée et la condition imposée par le droit ne sauraient être considérés comme un inconvénient mineur découlant d’une formalité. La conversion sexuelle de la requérante a été prise en charge par le service national de santé et il paraît illogique de refuser de reconnaître les implications juridiques du résultat auquel l’opération conduit. Quant aux arguments contraires tenant à l’intérêt général, la Cour n’est pas convaincue que l’état des connaissances médicales ou scientifiques fournissent un argument déterminant quant à la reconnaissance juridique des transsexuels. En outre, elle attache moins d’importance à l’absence d’éléments indiquant un consensus européen en la matière qu’à l’existence d’éléments clairs et incontestés montrant une tendance internationale continue non seulement vers une acceptation sociale accrue des transsexuels mais aussi vers la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés. Quant à la nature historique du système d’enregistrement des naissances, la Cour constate qu’il existe déjà des exceptions en cas de légitimation ou d’adoption et, selon elle, faire une autre exception dans le cas des transsexuels ne mettrait pas en péril tout le système et n’engendrerait aucun risque réel de préjudice pour des tiers. Par ailleurs, le gouvernement a formulé des propositions de réforme tendant à rendre possible en permanence la modification des données relatives à l’état civil. Certes, le niveau d’ingérence quotidienne subi dans les autres affaires n’est pas atteint en l’occurrence. Cela dit, la dignité et la liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention et, au XXI e siècle, la faculté pour les transsexuels de jouir pleinement, à l’instar de leurs concitoyens, du droit au développement personnel et à l’intégrité physique et morale ne saurait être considérée comme une question controversée exigeant du temps pour que l’on parvienne à appréhender plus clairement les problèmes en jeu. En résumé, la situation insatisfaisante des transsexuels opérés, qui vivent entre deux mondes, ne peut plus durer. Les difficultés posées par un changement fondamental du système ne sont pas insurmontables si l’on se limite aux transsexuels opérés. Il n’a pas été démontré qu’une modification de la condition des transsexuels risquerait d’entraîner des difficultés concrètes ou notables ou une atteinte à l’intérêt public. Quant aux autres conséquences éventuelles, on peut raisonnablement exiger de la société qu’elle accepte certains inconvénients afin de permettre à des personnes de vivre dans la dignité et le respect, conformément à l’identité sexuelle choisie par elles. L’Etat ne peut plus invoquer sa marge d’appréciation en la matière et la notion de juste équilibre inhérente à la Convention fait désormais résolument pencher la balance en faveur de la requérante. Conclusion : violation (unanimité). Article 12 – Certes, la première phrase de cette disposition vise expressément le droit pour un homme et pour une femme de se marier, mais la Cour n’est pas convaincue que l’on puisse continuer d’admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques. Depuis l’adoption de la Convention, l’institution du mariage a été profondément bouleversée par l’évolution de la société, et les progrès de la médecine et de la science ont entraîné des changements radicaux dans le domaine de la transsexualité. La Cour a constaté sur le terrain de l’article 8 que la non-concordance des facteurs biologiques ne pouvait plus constituer un motif suffisant pour justifier le refus de reconnaître juridiquement un changement de sexe. Le droit garanti par l’article 8 n’englobe toutefois pas l’ensemble des questions se posant sur le terrain de l’article 12, lequel mentionne expressément les conditions imposées par les lois nationales. La Cour a donc examiné si le fait que le droit national retienne aux fins du mariage le sexe enregistré à la naissance constitue en l’espèce une limitation portant atteinte à la substance même du droit de se marier. A cet égard, elle juge artificiel d’affirmer que les personnes ayant subi une opération de conversion sexuelle ne sont pas privées du droit de se marier puisqu’il leur demeure possible d’épouser une personne du sexe opposé à leur ancien sexe. La requérante mène une vie de femme et souhaite uniquement épouser un homme, or elle n’en a pas la possibilité. Elle peut donc se plaindre d’une atteinte à la substance même de son droit de se marier. S’il appartient à l’Etat contractant de déterminer les conditions pour établir qu’une conversion sexuelle a bien été opérée et celles dans lesquelles un mariage antérieur cesse d’être valable, ou encore les formalités applicables à un futur mariage, aucune raison ne justifie de priver les transsexuels en toutes circonstances du droit de se marier. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 – Les questions ont été examinées sous l’angle de l’article 8 et aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 14. Conclusion : aucune question distincte (unanimité). Article 13 – Pour autant que la requérante se plaint de l’absence de tout recours en droit interne avant la date d’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, la Cour constate que l’article 13 ne saurait être interprété comme exigeant un recours contre l’état du droit interne. Après cette date, l’intéressée aurait pu saisir les tribunaux internes. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que les constats de violation constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral. Elle alloue une indemnité pour frais et dépens. (Cette affaire soulève des questions analogues à celles examinées dans l’affaire I. c. Royaume-Uni , n° 25680/94, 11 juillet 2002.)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel