CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5269
- Date
- 23 juillet 2002
- Publication
- 23 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne - 56132/00 Arrêt 23.7.2002 [Section III] Article 8 Expulsion Autorisation de séjour accordée pour raisons humanitaires: radiation du rôle En fait: La requérante, ressortissante turque, entra en Allemagne en 1988, dans le cadre d’un regroupement familial pour rejoindre son mari qui y réside depuis 1981 et est titulaire d’une autorisation de séjour illimitée. La requérante bénéficia à plusieurs reprises d’autorisations de séjour limitées. Elle a deux enfants, nés en Allemagne en 1989 et 1992, qui disposent d’autorisations de séjour valables jusqu’en 2015. En 1999, les autorités refusèrent de prolonger l’autorisation de séjour de la requérante en application d’une disposition de la loi sur les étrangers, prévoyant notamment qu’une autorisation de séjour pour regroupement familial n’est accordée que si la subsistance du membre de la famille arrivant est assurée par la propre activité professionnelle de l’étranger, par son patrimoine ou par d’autres moyens propres. Or le mari de la requérante est au chômage depuis 1998 et les aides financières de l’État, comme les allocations de chômage qu’il perçoit, ne sauraient constituer de tels moyens de subsistance, de même que le soutien financier des autorités publiques perçu par la requérante pour les dépenses courantes et le logement. Le tribunal administratif rejeta la demande de suspension de la mesure d’expulsion de la requérante. Il releva en particulier que l’élément déterminant était que ni la requérante elle-même, ni son mari, n’étaient en mesure de subvenir aux besoins de la famille par leurs propres moyens, sans avoir recours à l’aide publique. Il nota, au surplus, qu’il n’y avait pas méconnaissance de la protection de la vie familiale car il serait supportable pour la requérante et son mari de retourner vivre en Turquie. En février 2000, la cour administrative d’appel confirma cette décision. Le service des étrangers annonça que la requérante serait expulsée à compter du 8 mars 2000. Le 15 mars 2000, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours. En septembre 1999, la requérante avait suivi un traitement dans un centre médical, le rapport médical final faisant mention d’un état dépressif et de problèmes de motricité. Suite à un incendie qui se déclara à son domicile en avril 2000, la requérante fut grièvement blessée et séjourna dans différentes cliniques. Depuis le 4 mai 2001, elle réside dans un centre de repos. Elle bénéficie actuellement de soins médicaux intensifs et se trouve sous curatelle. Les deux enfants de la requérante quittèrent l’Allemagne en mai 2000 pour se rendre en Turquie auprès de leur grand-mère. Par un règlement partiel conclu devant le tribunal administratif de la Sarre en février 2002, la communauté urbaine de Sarrebruck s’est engagée à attribuer à la requérante une autorisation de séjour pour raisons humanitaires. En droit : La requérante n’est plus en son état de santé actuel en mesure d’assurer elle-même l’éducation de ses enfants, qui vivent désormais en Turquie, et il n’est pas établi qu’elle a une vie familiale en Allemagne avec son époux. De plus, la menace de son expulsion a été levée suite à l’engagement pris en février 2002 par la communauté urbaine de Sarrebrück, ce qui de l’aveu même de la requérante a résolu son litige relatif à son séjour en Allemagne. Or l’objet de la requête était avant tout d’empêcher l’expulsion de la requérante afin d’éviter sa séparation de ses enfants et de son mari. La requérante poursuit certes son action devant les juridictions allemandes afin d’obtenir l’attribution d’une autorisation de séjour dans le but de reprendre sa vie familiale avec ses enfants en Allemagne. Cependant, même si la santé de la requérante autorisait son retour vers la Turquie, il n’y aurait pas d’obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec ses enfants en Turquie, où ils résident depuis deux ans. Dans ces circonstances, la poursuite de l’examen de la requête par la Cour ne se justifie plus. Conclusion : radiation du rôle (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5269
Données disponibles
- Texte intégral