CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-528
- Date
- 31 mai 2011
- Publication
- 31 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1;Non-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 14+P1-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 46286/09 Arrêt 31.5.2011 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Adoption d’une législation ayant eu pour effet de déterminer l’issue d’une procédure pendante contre l’Etat   : violation   En fait – Les requérants sont des ressortissants italiens ayant vécu et travaillé en Suisse pendant de nombreuses années avant de rentrer en Italie pour y passer leur retraite. Après leur retour en Italie, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), un organisme de protection sociale, décida de procéder à un réajustement des droits à pension des requérants afin de tenir compte des cotisations peu élevées qu’ils avaient acquittées durant leurs années d’activité en Suisse (8   % au lieu de 32,7   % s’ils avaient travaillé en Italie). Les requérants contestèrent cette méthode de calcul mais furent déboutés de leurs recours après l’adoption de la loi n o   296 de décembre 2006, qui avait confirmé l’interprétation que l’INPS avait donnée de la législation applicable. En application de la méthode de calcul retenue par l’INPS, le premier requérant perçut 60   % environ du montant de la pension à laquelle il aurait eu droit si le réajustement tenant compte des cotisations qu’il avait acquittées en Suisse n’avait pas été opéré. Dans leurs requêtes devant la Cour européenne, les requérants se plaignaient que la loi n o   296/2006 avait rétroactivement modifié la méthode de calcul de leurs pensions de retraite alors même que les procédures concernant leurs réclamations étaient encore pendantes devant les juridictions nationales. Le premier requérant soutenait également que, du fait de la modification législative intervenue alors que la procédure le concernant n’avait pas encore pris fin, il avait subi une discrimination par rapport aux autres retraités dont les droits à pension, plus favorables, avaient déjà été liquidés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1, il contestait par ailleurs la réduction de sa pension consécutive à la nouvelle loi. En droit – Article 6 § 1   : le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf motifs impérieux d’intérêt général, à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice ayant pour but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige. Les raisons avancées pour justifier pareilles mesures doivent être traitées avec la plus grande circonspection. L’adoption de la loi n o 292/2006 a eu pour effet d’influer de manière décisive sur le dénouement de la procédure qui était pendante et à laquelle l’Etat était partie, en confortant la position de celui-ci au détriment de celle des requérants. Dans ces conditions, il incombe à la Cour de rechercher s’il existait un motif impérieux d’intérêt général susceptible de justifier la mesure litigieuse. Des considérations financières ne peuvent à elles seules justifier que le pouvoir législatif se substitue aux tribunaux pour trancher les conflits, et l’objectif avancé par les autorités, à savoir la consécration de l’interprétation donnée par l’INPS à la loi, ne pouvait davantage légitimer cette mesure car cette interprétation, subjective et partielle, avait été rejetée par la majorité des juridictions internes, y compris par la Cour de cassation. Enfin, si le rétablissement d’un équilibre au sein du régime des pensions par la suppression des avantages dont jouissaient les individus ayant travaillé en Suisse et y ayant acquitté des cotisations moins élevées pouvait être qualifié de motif d’intérêt général, la Cour n’est pas convaincue qu’il s’agissait là d’un motif suffisamment impérieux pour l’emporter sur les dangers inhérents au recours à une législation rétroactive. Elle conclut qu’aucun motif impérieux ne justifiait une intervention de l’Etat décisive pour l’issue d’une procédure à laquelle il était partie. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : le premier requérant a perdu nettement moins de la moitié de sa pension. La mesure litigieuse a donc conduit à une réduction raisonnable et proportionnée des droits à pension de l’intéressé, non à une privation totale des droits en question. De plus, le requérant a pu profiter de gains plus importants pendant la période où il travaillait en Suisse car les cotisations qu’il y versait étaient inférieures à celles qu’il aurait dû payer en Italie au cours de cette même période. La réduction critiquée a eu pour seul effet de régulariser une situation et d’empêcher que le requérant et d’autres personnes dans une situation analogue ne tirent des avantages indus de leur décision de passer leur retraite en Italie. Dans ces conditions, eu égard à l’ample marge d’appréciation dont jouit l’Etat en matière de réglementation et au fait que le premier requérant n’a perdu qu’une partie de sa pension, celui-ci n’a pas eu à supporter une charge individuelle excessive. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   6   : la création d’un régime de prestations impose parfois l’adoption des dates limites qui s’appliquent à d’importants groupes de la population et peuvent sembler arbitraires dans une certaine mesure. On ne peut éviter qu’il en soit ainsi lorsqu’on substitue de nouvelles règles à des régimes antérieurs. Eu égard à l’ample marge d’appréciation dont les Etats jouissent en la matière, la date limite imposée par la loi n o   296/2006 peut passer pour raisonnablement et objectivement justifiée. Le fait que la date en question ait été fixée par une loi adoptée pendant le déroulement de la procédure à laquelle le premier requérant était partie ne modifie en rien cette conclusion au regard de l’article   14. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR au premier requérant et 50   000 EUR à chacun des autres requérants pour dommage matériel   ; 12   000 EUR à chacun des intéressés pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel