CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5280
- Date
- 2 juillet 2002
- Publication
- 2 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 11;Non-lieu à examiner l'art. 10;Non-lieu à examiner les art. 14+10 ou 14+11;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 30668/96, 30671/96 et 30678/96 Arrêt 2.7.2002 [Section II] Article 11 Article 11-1 Fonder et s'affilier à des syndicats Intérêt des membres Refus d’employeurs de reconnaître des syndicats: violation En fait : Chacun des individus requérants appartenait à l’un des syndicats requérants, reconnus par les employeurs respectifs des individus requérants à des fins de négociation collective. Leurs employeurs proposèrent aux individus requérants des contrats personnalisés, comprenant une augmentation de salaire, à condition qu’ils acceptent que leur syndicat ne soit plus reconnu et cesse de les représenter. Les requérants refusèrent de signer ces contrats, à la suite de quoi leur salaire augmenta moins vite que celui des salariés qui avaient signé des contrats individuels. Les employeurs cessèrent par la suite de reconnaître les syndicats requérants. En droit : Article 11 – Alors que les questions dont les requérants se plaignent ne supposent pas une intervention directe de l’Etat, la responsabilité de celui-ci serait engagée si les droits garantis par cette disposition n’étaient pas reconnus aux requérants. La Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des personnes affiliées à un syndicat et l’Etat doit autoriser et rendre possible l’action syndicale. Cependant, l’article 11 ne garantit aucun traitement particulier aux syndicats et à leurs membres. A l’époque des faits, le Royaume-Uni disposait d’un système de négociation collective volontaire, sans obligation légale pour les employeurs de reconnaître des syndicats à cette fin. Toutefois, la négociation collective n’est pas indispensable à une jouissance effective de la liberté syndicale, laquelle ne va pas jusqu’à imposer à un employeur l’obligation de reconnaître un syndicat. Le syndicat et ses membres doivent néanmoins être libres, d’une manière ou d’une autre, de chercher à convaincre l’employeur d’écouter les arguments qu’il a à faire valoir pour le compte de ses membres. En l’espèce, les syndicats disposaient d’autres mesures pour défendre les intérêts de leurs membres, notamment en faisant grève, ce qui est l’un des moyens les plus importants par lesquels l’Etat peut reconnaître à un syndicat la liberté de défendre les intérêts de ses membres. En conséquence, l’absence d’obligation pour les employeurs de participer à la négociation collective ne donne pas lieu en soi à une violation de l’article 11. Dans un système volontaire de négociation collective, un syndicat non reconnu doit par définition pouvoir prendre des mesures, y compris des actions collectives, en vue de convaincre un employeur de participer à une négociation collective. De plus, le droit de s’affilier à un syndicat implique par définition que les salariés doivent être libres de donner pour instructions au syndicat de soumettre certains arguments à leur employeur ou de prendre certaines mesures pour défendre leurs intérêts. Faute de cela, la liberté d’appartenir à un syndicat afin qu’il défende leurs intérêts n’est qu’illusoire. Le rôle de l’Etat est de veiller à ce que rien n’empêche les membres du syndicat de recourir à ce dernier pour les représenter, ni ne les gêne à cet égard. En l’espèce, les employeurs ont pu réserver un traitement moins favorable aux salariés qui n’étaient pas prêts à renoncer à une liberté qui représente une caractéristique fondamentale de l’appartenance à un syndicat, ce qui a dissuadé les salariés de recourir au syndicat pour défendre leurs intérêts, ou constitué une entrave à ce faire. L’employeur a donc effectivement pu empêcher, partiellement ou totalement, le syndicat d’œuvrer à la défense des intérêts de ses membres. En permettant à des employeurs d’utiliser des incitations financières en vue de pousser des salariés à renoncer à d’importants droits syndicaux, l’Etat défendeur a failli à l’obligation positive qui lui incombe de reconnaître les droits garantis à l’article 11, tant en ce qui concerne les syndicats requérants que les individus requérants. Conclusion : violation (unanimité). Article 10: Il ne se pose sous l’angle de cette disposition aucune question distincte de celles traitées au titre de l’article 11, raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 14 combiné avec les articles 10 et 11: il n’y a pas lieu d’examiner le grief. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 41 – La Cour rejette la demande des requérants au titre du dommage matériel et accorde à chaque individu requérant 7 730 euros pour dommage moral. Elle octroie aussi une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5280
Données disponibles
- Texte intégral