CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5290
- Date
- 18 juin 2002
- Publication
- 18 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet procédural);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 48939/99 Arrêt 18.6.2002 [Section I] Article 2 Obligations positives Responsabilité des autorités dans le décès d’habitants suite à un accident dans une déchetterie municipale et efficacité des recours internes: violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Taudis aménagé et habité sans titre par le requérant et sa famille sur un terrain appartenant à l’État Respect des biens Destruction de taudis suite à un accident dans une déchetterie municipale: violation En fait : Le requérant vivait à l’époque des faits avec les douze membres de sa famille, dans un bidonville à Ümraniye (Istanbul). Ce bidonville faisait partie de l’ensemble des habitations de fortune construites de manière sauvage sur un terrain entourant un dépôt d’ordures, servant, depuis les années 70, de décharge commune à quatre mairies, ce sous l’autorité et la responsabilité de la mairie principale d’Istanbul. Certains travaux d’assainissement furent initiés en 1989, puis arrêtés sur ordre d’un tribunal. Un rapport d’expertise, établi en mai 1991 à la demande du tribunal d’instance saisi par la mairie d’Ümraniye, attira l’attention des autorités sur le fait que le dépôt d’ordure n’était pas conforme à la réglementation technique et à la loi sur l’environnement et sur l’absence de mesure susceptible de prévenir une éventuelle explosion du méthane issu de la décomposition des ordures. Ce rapport entraîna une série de litiges entre les maires concernés, le maire d’Ümraniye demandant l’adoption de mesures pour empêcher l’utilisation de la déchetterie. Or, avant l’aboutissement des procédures entamées par l’un ou l’autre desdits maires, le 28 avril 1993, une explosion de gaz de méthane eut lieu dans la déchetterie et les immondices détachées de la montagne d’ordures ensevelirent plusieurs maisons situées en aval, dont celle du requérant qui perdit neuf membres de sa famille. En 1993, un rapport d’enquête établi par des experts à la demande du procureur de la République répartit les fautes dans l’intervention de l’accident, à la charge notamment des maires d’Istanbul et d’Ümraniye. En 1993, le procureur indiqua qu’il convenait de les poursuivre pour homicide involontaire et négligence dans l’exercice de leurs fonctions et transmit le dossier aux autorités administratives d’enquête. A l’issue des investigations pénales et administratives, il fut établit que les faits étaient dus à l’inaction et à la négligence des maires d’Ümraniye et d’Istanbul, le premier pour avoir notamment manqué à son devoir d’assurer la destruction des baraques illégales aux abords dudit dépôt et, le deuxième pour avoir omis de réaménager le dépôt d’ordures ou d’ordonner sa fermeture, en méconnaissance des réglementations applicables. Les deux maires firent l’objet d’une action publique, à l'issue de laquelle ils furent condamnés en 1996 uniquement pour « négligence dans l’exercice de leurs fonctions » à des peines d’amende de 610 000 livres turques («   TRL   »). Il fut décidé de surseoir à l’exécution des peines d’amende. Par la suite, le requérant introduisit, en son propre nom et au nom de ses trois enfants survivants, une action en dommages et intérêts devant le tribunal administratif d’Istanbul notamment contre les mairies d’Ümraniye et d’Istanbul qu’il tenait pour responsables de la mort de ses proches et de la destruction de ses biens. Par un arrêt de 1995, devenu définitif, ces dernières furent condamnées à verser au requérant et à ses enfants 100 000 000 TRL à titre de préjudice moral et 10 000 000 TRL à titre de dommage matériel (ces sommes équivalaient, à l’époque, environ à 2 077 et 208 euros respectivement), ce dernier étant limité à la destruction des articles ménagers, hors électroménagers. Ces indemnités demeurent impayées à ce jour. En droit : Article 2 – Cet article confère également des obligations positives à la charge des États dans le domaine d’activités publiques et s’applique donc ici. a. Quant à la responsabilité du fait de la mort des proches du requérant: (i) Sur la mise en œuvre des mesures préventives concernant le site de stockage de déchets d’Ümraniye et le taudis voisin: il existe une réglementation nationale de protection en matière d’exploitation des sites de stockage ainsi que de réhabilitation et de suppression du taudis. Les autorités nationales devaient donc respecter ces réglementations. Le rapport d’expertise de 1991, qui faisait état des dangers pour la santé et des risques d’explosion, démontre que la décharge ne respectait pas les normes techniques car les pouvoirs locaux et ministériels n’avaient pas pris les mesures dictées par la réglementation. Certes, certains travaux d’assainissement furent initiés en 1989, mais ils furent arrêtés sur ordre d’un tribunal, à savoir, d’un organe de l’État, dont la décision a prolongé la situation déplorable de la décharge. Aussi, le rapport d’expertise de 1991 n’a fait que mettre en exergue une situation que les autorités municipales étaient tenues de connaître et de maîtriser, d’autant plus qu’il existait une réglementation précise en la matière. Certes, les autorités nationales n’ont pas encouragé le requérant à s’installer près de la décharge, mais elles ne l’en ont pas pour autant dissuadé. En bref, rien ne permet de s’écarter des constatations de fait des juges nationaux quant à l’ampleur des négligences commises par les autorités face aux dangers de la décharge et au lien de causalité existant entre ces négligences et la survenance de l’accident. (ii) Sur le respect du droit du public à l’information: l’on ne peut attendre d’un citoyen ordinaire qu’il soit à même de concevoir les risques spécifiques liés au processus de la méthanogénèse et des glissements de terrain, ce type d’information ne pouvant être dispensé que par une action des pouvoirs administratifs. Or en l’espèce, si ces derniers avait l’information, rien ne démontre l’existence d’une quelconque action d’information sur ces dangers. Par conséquent, les autorités administratives savaient ou auraient dû savoir que les habitants de certains quartiers de taudis à Ümraniyeétaient menacés de manière réelle dans leur vie. Toutefois, elles n’ont pas remédié à ce risque et n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles, pour prévenir la matérialisation des risques en question. Elles ont également manqué à leur devoir d’information sur les risques existants envers les habitants. Il y a donc une violation de l’article 2 de ce chef, à moins que les griefs du requérant puissent être tenus pour avoir été redressés au niveau interne par une mise en œuvre effective des recours judiciaires existants. b. Quant au redressement offert par les voies de droit interne (respect des exigences découlant de l’obligation procédurale inhérente à l’article 2: Dans les circonstances particulières de cette affaire, un recours interne en indemnité ne peut absoudre l’État de son obligation de mettre en œuvre un mécanisme de répression pénale cadrant avec les exigences de l’article 2. (i) Caractère adéquat et effectif des voies de droit exercées: en ce qui concerne l’action pénale engagée en droit interne, le tribunal correctionnel d’Istanbul a condamné les deux maires à des peines d’amende d’un montant équivalent à 9,70 EUR avec sursis, du chef de négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Or les griefs exposés dans la plainte défendable du requérant ainsi que dans la décision du procureur de la République, se fondaient également sur la notion d’homicide par négligence. Cependant, une fois le dossier de l’affaire transmis aux autorités administratives d’enquête, les faits ne furent plus considérés sous leur dimension attentatoire à la vie, ce qui a affaibli l’importance de l’enquête menée jusqu’alors, en cantonnant l’objet du procès à la négligence en tant que telle. De plus, le montant des peines d’amende auquel les prévenus furent condamnés démontre que les juges du fond n’ont pas pris conscience de l’ampleur de la gravité des faits. Les réticences des autorités pénales relativement à l’évaluation de l’affaire sous son aspect attentatoire à la vie revinrent à accorder une quasi-impunité aux maires, en méconnaissance de l’obligation de l’État de réagir à des atteintes à la vie par une application rigoureuse et dissuasive du mécanisme répressif prévu en droit interne. Aussi, la voie pénale, telle qu’elle a été exercée, ne saurait être considérée comme adéquate et effective. Il en va de même en ce qui concerne la voie de la réparation administrative. Alors qu’une diligence particulière s’imposait pour accélérer le déroulement des instances, le droit à réparation du requérant n’a été reconnu que quatre ans et plus de onze mois après le rejet de ses premières demandes d’indemnisation. Enfin, l’indemnité de 2 077 EUR qui lui a été accordée, et dont le montant est sujet à caution, demeure à ce jour impayée en méconnaissance de l’obligation des États d’exécuter un jugement définitif et exécutoire rendu contre eux. En bref, les voies de droit exercées sur le plan national n’ont pas respecté les exigences découlant de l’obligation procédurale qu’implique l’article 2. Conclusion : violation de l’article 2 (cinq voix contre deux). Article 1 du Protocole n° 1 – Le fait pour le requérant d’avoir occupé un terrain du Trésor public pendant cinq ans ne peut s’analyser en un «   bien   », et rien ne permet de conclure qu’il aurait été en droit de revendiquer un transfert de propriété dudit terrain. Toutefois, même s’il apparaît que l’habitation édifiée sans titre par le requérant sur ce terrain s’avérait contraire à la réglementation en matière d’urbanisme, le requérant était matériellement propriétaire du corps et des composants du taudis - qu’il habitait sans avoir été inquiété par les autorités - ainsi que des objets personnels s’y trouvant. L’habitation construite par le requérant et le fait pour lui d’y demeurer avec sa famille représentait un intérêt économique substantiel, qui, toléré dans le temps par les autorités, s’analyse en un « bien ». L’exercice réel et efficace du droit consacré par l’article 1 du Protocole n° 1 peut exiger que les États prennent des mesures positives de protection. En l’espèce, l’accumulation des omissions de la part des autorités administratives, qui ne prirent pas toutes les mesures nécessaires pour empêcher la matérialisation du risque d’explosion, donc du glissement de terrain qui en a résulté, constitue une atteinte manifeste au droit du requérant au respect de ses biens qu’il convient de qualifier d’« ingérence ». Ces négligences des autorités ayant été sanctionnées en application du droit administratif et pénal turc, l’ingérence était manifestement contraire à la législation nationale. Sur le point de savoir si le grief du requérant a été redressé au plan national, il apparaît notamment que les prétentions du requérant quant au dommage matériel n’ont pas été examinées avec soin et célérité en vue de procéder à une réparation proportionnée, sachant qu’il n’y a eu en l’espèce aucune reconnaissance par les juges du fond de la responsabilité des autorités administratives quant au grief que l’intéressé tirait précisément de la perte de ses biens. De plus, les administrations n’ont effectué à ce jour aucun versement au requérant. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas reconnu ni réparé la violation alléguée. Conclusion : violation (quatre voix contre trois). Article 41 - Sous l’angle de l’article 2, la Cour accorde 17 000 euros pour préjudice matériel et 133 000 euros pour préjudice moral. Sous l’angle de l’article 1er du Protocole N° 1, la Cour octroie 4 000 euros pour préjudice matériel. Elle alloue une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5290
Données disponibles
- Texte intégral