CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5296
- Date
- 6 juin 2002
- Publication
- 6 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lituanie (déc.) - 53254/99 Décision 6.6.2002 [Section III] Article 3 Traitement inhumain Conditions d’une détention provisoire: recevable Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Maintien en détention provisoire dépourvu de fondement légal: recevable En 1994, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant, soupçonné d’escroquerie. Celui-ci s’enfuit de Lituanie, mais fut arrêté à Moscou et extradé vers la Lituanie le 30 décembre 1996. Le lendemain, le tribunal de district ordonna sa détention provisoire jusqu’au 31 janvier 1997 au motif qu’il était soupçonné d’avoir détruit des pièces présentant un intérêt pour la procédure. Le tribunal invoqua le danger de fuite et de récidive de l’intéressé. Il prolongea la détention à trois reprises: le 24 janvier jusqu’au 31 mars 1997, le 28 mars jusqu’au 31   mai 1997 et le 30 mai jusqu’au 13 juin 1997. Le 6   août 1997, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de district qui ordonna son maintien en détention sans en préciser la durée. Le 10 septembre 1998, cette juridiction le condamna à une peine de cinq ans d’emprisonnement et au paiement de dommages-intérêts. Le tribunal régional réduisit le montant des dommages-intérêts. Le 29 juin 1999, la Cour suprême, saisie par le requérant d’un pourvoi en cassation, cassa les décisions antérieures et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 30 juillet 1999, le tribunal de district ordonna la détention provisoire du requérant jusqu’au 1 er septembre 1999, au motif qu’il était soupçonné d’avoir détruit des document. Il invoqua le danger de fuite. Le 31 août 1999, il prolongea la détention jusqu’au 15 novembre 1999 et, le 30 décembre 1999, ordonna le maintien en détention jusqu’au jugement de l’affaire. En mars 2000, le tribunal de district condamna le requérant, dont la peine fut réduite d’un tiers à la faveur d’une loi d’amnistie. Il considéra que l’intéressé avait déjà purgé cette peine, vu la durée de sa détention provisoire et ordonna sa libération provisoire, avec assignation à domicile, jusqu’à ce que le jugement devienne exécutoire. En mai 2000, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant. A cette date, le jugement passa en force de chose jugée et les contraintes liées à la libération provisoire furent levées. En octobre 2000, la Cour suprême examina le pourvoi en cassation du requérant. Elle modifia les décisions des juridictions inférieures, réduisant la peine à trois ans d’emprisonnement. Le requérant se plaint de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Šiauliai où il fut incarcéré du 2 janvier 1997 au 22 septembre 1999 et du 28 septembre 1999 jusqu’à sa libération le 6 mars 2000. Il affirme qu’il a été détenu dans une cellule de moins de 20 mètres carrés logeant entre dix et quinze détenus, que les toilettes n’étaient pas séparées du reste de la cellule par des cloisons et que les cellules n’étaient pas correctement aérées. Les détenus avaient droit à une heure de promenade par jour dans la cour de la prison. Il se plaint également du manque d’hygiène. En outre, il prétend qu’un certain nombre de lettres qu’il a adressées aux organes de la Convention ont été censurées par les autorités pénitentiaires et que celles-ci ont ouvert et lu les lettres que lui a envoyées la Cour. Recevable sous l’angle de l’article 3 quant la détention du requérant à la maison d’arrêt de Šiauliai: concernant l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, la Cour relève que dans la décision Valašinas c. Lituanie elle a conclu qu’il n’existait aucun recours interne pour se plaindre des conditions de détention à la suite d’une condamnation. La présente affaire concerne certes la détention provisoire du requérant, mais le Gouvernement n’a pas démontré l’existence de recours adéquats, en théorie comme en pratique, de nature à amener la Cour à s’écarter de sa conclusion dans la décision Valašinas. Recevable sous l’angle de l’article 5 § 1 quant à la régularité de la détention du requérant du 13 juin 1997 au 6 août 1997, du 29 juin 1999 au 30 juillet 1999 et du 15 novembre 1999 au 30 décembre 1999. Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1 i)     quant à la détention du requérant du 30 décembre 1996 au 13 juin 1997: les tribunaux étaient compétents pour statuer sur l’opportunité de la détention du requérant pendant la période en question en prenant une décision appropriée et cette période faisait l’objet d’ordonnances valables autorisant la détention provisoire. La privation de liberté de l’intéressé pendant cette période était donc compatible avec le droit interne aux fins de l’article 5 § 1. Rien n’indique qu’elle fût arbitraire, étant donné que le requérant était soupçonné d’avoir commis diverses infractions et qu’il avait pris la fuite durant l’enquête: manifestement mal fondé. ii)     Quant à la détention de l’intéressé du 6 août 1997 au 10 septembre 1998: une période de détention fondée sur une décision judiciaire prolongeant la détention provisoire est «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1: manifestement mal fondé. iii)     Quant à la détention du requérant du 10 septembre 1998 au 29 juin 1999: cette période de détention résulte de la condamnation de l’intéressé en septembre 1998, la juridiction de première instance lui ayant infligé une peine de cinq ans d’emprisonnement. Certes, jusqu’à la date de la décision d’appel, le requérant était considéré en vertu du droit interne comme étant en détention provisoire, mais aux fins de l’article 5 § 1 (a), il était détenu après condamnation par un tribunal compétent tout au long de la période en question. Le fait que la Cour suprême ait par la suite annulé la condamnation ne rend pas en soi la période de détention en question «   irrégulière   ». La Cour a toujours refusé d’accueillir les requêtes émanant de personnes qui ont été reconnues coupables d’infractions pénales et tirent argument de ce que les juridictions d’appel ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des erreurs de fait ou de droit. En l’espèce, rien n’indique que le juge du fond qui a condamné le requérant n’était pas compétent ou que la juridiction d’appel n’avait pas compétence pour confirmer la peine en appel. En outre, la Cour suprême n’a pas acquitté le requérant lorsqu’elle a annulé sa condamnation   : manifestement mal fondé. iv)     Quant à la détention du requérant du 30 juillet 1999 au 15 novembre 1999 et du 30   décembre 1999 jusqu’à sa libération le 6 mars 2000: des décisions judiciaires valables autorisant la détention provisoire du requérant ont été rendues pour ces périodes: manifestement mal fondé. Recevable sous l’angle de l’article 8 (correspondance).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel