CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5309
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 41661/98 Décision 27.6.2002 [Section III] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Confiscation d’une somme d’argent sur le fondement d’une présomption légale que cette somme était destinée à un trafic de stupéfiants: irrecevable Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Allégation selon laquelle une ordonnance de confiscation aurait constitué une accusation en matière pénale: irrecevable Le requérant, gros parieur aux courses de chevaux, détenait souvent d’importantes sommes d’argent liquide pour pouvoir jouer. Il a indiqué qu’il n’avait jamais été condamné pour une quelconque infraction à la législation sur les stupéfiants. Après s’être assuré qu’il pouvait se soustraire à l’impôt en pariant en dehors des courses età l’étranger en tant que non-résident, il décida d’acquérir un appartement en Espagne et prit ses dispositions afin d’y rencontrer un avocat en septembre 1996. Comme il était inquiet à l’idée de transporter l’argent lui-même, il confia 240   000   livres sterling (GBP) au frère de sa compagne, H., qui devait passer des vacances en Espagne. Il lui indiqua qu’il avait besoin d’une partie de cette somme pour acheter un appartement dans ce pays et qu’il utiliserait le reste lors d’une course hippique à Paris, où il projetait de se rendre ensuite. En juin 1996, les services douaniers de Portsmouth stoppèrent la voiture de H., dans le coffre de laquelle ils trouvèrent l’argent. H. expliqua aux fonctionnaires des douanes que cette somme appartenait au requérant, lequel souhaitait acheter un appartement dans le sud de l’Espagne. Le 19   septembre 1996, en vertu de la loi de 1994 sur le trafic de stupéfiants (la «   loi de 1994   »), une magistrates’ court autorisa la saisie de l’argent. En octobre 1996, le requérant contacta les autorités douanières pour réclamer la somme en question. En février 1997, les services douaniers demandèrent sur le fondement de la loi de 1994 que le montant de 239   010   GBP soit confisqué au requérant en raison de soupçons selon lesquels cet argent procédait directement ou indirectement du trafic de stupéfiants et/ou était destiné à un tel trafic. En juin 1997, la magistrates’ court ordonna la confiscation de la somme. Le requérant fut débouté en appel, l’ordonnance de confiscation ayant été confirmée par la Crown Court . Celle-ci releva que l’on avait décelé sur l’argent de légères traces de cannabinoïdes et que la somme en question était constituée pour une large part de billets écossais, lesquels sont couramment utilisés par les trafiquants de drogue pour les transactions effectuées à l’étranger. De plus, la côte sud de l’Espagne était connue pour être le point de départ d’un important trafic de drogue à destination du Royaume-Uni. Compte tenu de ces éléments circonstanciels, la Crown Court jugea insuffisantes les explications avancées par le requérant et H. et déclara que selon la plus forte probabilité l’argent aurait été utilisé pour le trafic de stupéfiants. Le Gouvernement a indiqué que le requérant n’avait fourni aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle il avait depuis 1994 réalisé des gains importants en misant des sommes liquides. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 2: exception préliminaire du Gouvernement – Le Gouvernement a fait valoir que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours qui s’offraient à lui, à savoir une demande de renvoi à la High Court sur points de droit et/ou une demande de contrôle juridictionnel. Le grief du requérant tient essentiellement au fait que le droit interne pertinent ne considère pas la procédure de confiscation comme impliquant une décision sur une accusation en matière pénale et qu’en conséquence les garanties procédurales de l’article 6, notamment la présomption d’innocence, ne s’appliquaient pas en l’espèce. Les recours mentionnés par le Gouvernement auraient pu lui fournir l’occasion de contester la décision de confiscation au motif qu’elle allait à l’encontre des preuves recueillies ou était entachée d’illégalité. Néanmoins, il n’est pas établi que ces recours avaient des chances de succès. Dans l’hypothèse d’un renvoi sur points de droit ou d’un contrôle juridictionnel, il était peu probable que la High Court remette en question les faits constatés par la Crown Court ou la façon dont elle a apprécié les éléments de preuve. De plus, le requérant a déclaré que la procédure devant la Crown Court ne révélait aucune erreur de droit et que les décisions prises ne constituaient aucun excès de pouvoir qui pût justifier une demande de contrôle juridictionnel auprès de la High Court . Enfin, et surtout, la High Court , que ce soit dans l’hypothèse d’un renvoi sur points de droit ou d’un contrôle juridictionnel, n’aurait pas examiné une plainte du requérant remettant en question le mode probatoire établi par la loi de 1994. En conséquence, l’exception préliminaire du Gouvernement est rejetée. Concernant l’applicabilité de l’article 6 dans son volet pénal, il convient de rappeler que le requérant n’a jamais fait l’objet de poursuites. L’ordonnance de confiscation était d’ordre préventif et ne saurait être comparée à une sanction pénale, puisqu’il s’agissait de retirer de la circulation de l’argent présumé lié au trafic international de stupéfiants. La procédure qui a abouti à l’adoption de la mesure en question n’impliquait pas une décision sur une accusation en matière pénale.Le requérant a fait référence à l’arrêt Phillips c. Royaume-Uni du 5 juillet 2001: or, les circonstances de l’espèce diffèrent de celles de cette affaire. Dans l’affaire Phillips , la mesure de confiscation litigieuse faisait suite aux poursuites engagées à l’encontre du requérant, à son procès et enfin à sa condamnation pour importation d’une drogue illicite. Il avait été jugé que l’ordonnance de confiscation s’apparentait à une procédure visant à infliger une peine et qu’elle entraînait de ce fait l’applicabilité de l’article 6. De plus, une certaine importance était attachée au fait que l’ordonnance en question ne tendait pas à la condamnation ou à l’acquittement du requérant et qu’elle n’avait aucune incidence sur son casier judiciaire. Ces considérations étaient également pertinentes en l’espèce pour conclure que l’article 6 ne s’appliquait pas en son volet pénal à la procédure de confiscation. Du reste, cette conclusion est étayée par les arrêts Air Canada et AGOSI c.   Royaume-Uni: incompatible ratione materiae . Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: La saisie et la confiscation de l’argent du requérant s’analysent en une atteinte au droit au respect de ses biens. Bien que l’ordonnance de confiscation ait privé le requérant de son argent de manière permanente, l’atteinte litigieuse doit être considérée du point de vue du droit que possède l’Etat de mettre en vigueur des lois permettant de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La confiscation a été effectuée en application et dans le respect des articles pertinents de la loi de 1994; elle était donc conforme au droit interne. Pour apprécier si un juste équilibre a été maintenu entre l’intérêt général de la société à éradiquer le trafic de drogue et la protection du droit du requérant au respect de ses biens, il convient d’accorder une importance particulière à la grande marge d’appréciation dont l’Etat défendeur jouit pour définir et faire appliquer des mesures concrètes contre le trafic de drogue. Les pouvoirs conférés aux autorités douanières étaient circonscrits par les termes de la loi de 1994 et leur exercice était subordonné au contrôle des tribunaux. Concernant l’argument du requérant selon lequel il a dû tout au long de la procédure de confiscation supporter la charge de la preuve, contrairement aux autorités douanières: le fait de faire passer la charge de la preuve à la défense dans le cadre d’une procédure à caractère pénal n’est pas incompatible avec l’exigence d’un procès équitable. De même, l’équité d’une procédure n’est pas altérée du fait que le ministère public s’appuie sur des présomptions de fait ou de droit défavorables à la personne mise en cause, dès lors que lesdites présomptions sont confinées dans des limites raisonnables eu égard à la gravité de l’enjeu et au respect des droits de la défense. Ces considérations devaient à plus forte raison être appliquées à la procédure de confiscation mise en œuvre en l’espèce, qui n’impliquait aucune décision sur une «   accusation en matière pénale   » à l’encontre du requérant. Pour justifier la confiscation de l’argent, les autorités douanières se sont appuyées sur des éléments médicolégaux et circonstanciels, dont le requérant, assisté par son défenseur, pouvait contester la fiabilité lors des audiences devant la magistrates’ court et la Crown Court . Il était loisible à l’intéressé de soumettre des preuves pour convaincre les tribunaux nationaux de la légitimité de l’objet de son voyage en Espagne, des motifs pour lesquels il avait fait transporter une si grande somme hors du pays dans le coffre d’une voiture, ainsi que de l’origine de cet argent. Les tribunaux nationaux ont pesé les éléments de preuve en leur possession, les ont appréciés avec soin et se sont appuyés sur ceux-ci pour prendre l’ordonnance de confiscation. Ils se sont abstenus de tout recours automatique aux présomptions créées par les dispositions pertinentes de la loi de 1994 et ne les ont pas appliquées de manière incompatible avec les exigences d’un procès équitable. En conséquence, la façon dont l’argent du requérant a été confisqué n’a pas constitué une atteinte exagérée à ses droits de propriété ou un manquement à la nécessité de ménager un juste équilibre entre le respect de ses droits découlant de l’article 1 du Protocole n° 1 et l’intérêt général de la communauté: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel