CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5321
- Date
- 27 juin 2002
- Publication
- 27 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 43 Juin 2002 Fédération des syndicats des travailleurs offshore et autres c. Norvège (déc.) - 38190/97 Décision 27.6.2002 [Section III] Article 11 Article 11-1 Fonder et s'affilier à des syndicats Interdiction de faire grève imposée par une ordonnance du Gouvernement prévoyant la médiation obligatoire de l’Etat: irrecevable Le premier requérant, l’OFS, est une fédération de syndicats de salariés de l’industrie du pétrole de la mer du Nord. Les deuxième et troisième requérants étaient membres de l’OFS. En 1994, le premier requérant participa à des négociations concernant un nouvel accord sur les salaires dans la branche. Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre, le premier requérant émit un avis de grève. Après l’intervention, en vain, d’un médiateur d’Etat, le ministre des Collectivités locales et du Travail convoqua les parties à une réunion commune. Après avoir entendu leurs arguments respectifs, le ministre déclara qu’il recommanderait au gouvernement de prendre une ordonnance provisoire imposant un arbitrage obligatoire du litige. Le ministre souligna les conséquences extrêmement nuisibles qu’un tel mouvement de grève aurait sur les finances du pays. Conformément à l’article 17 de la Constitution, le Gouvernement adopta une ordonnance provisoire, selon laquelle les litiges relatifs à la révision de l’accord sur les salaires devaient être réglés par le conseil national des salaires, un organe de l’Etat, conformément aux dispositions de la loi de 1952 sur l’arbitrage obligatoire, qui prohibaient les arrêts de travail et les piquets de grève. L’action du syndicat requérant devant le tribunal municipal, qui visait à faire annuler l’arbitrage obligatoire, fut rejetée, ainsi que son recours présenté à la Cour suprême. Celle-ci déclara que la pratique ancienne consistant à utiliser l’arbitrage obligatoire pour régler des conflits du travail impliquant des intérêts sociaux majeurs n’était pas contraire aux principes généraux du droit constitutionnel, et qu’il était établi que le droit de grève n’était pas illimité. Irrecevable sous l’angle de l’article 11   : i)   Sur la question de savoir si le premier requérant était victime, dans plusieurs affaires concernant les aspects collectifs de la liberté des syndicats, y compris les mouvements de grève, la Cour a déjà examiné des griefs portés devant elle par un syndicat en vertu de cette disposition. Aucune raison ne justifie une approche différente en l’espèce, puisque ce sont les syndicats qui ont appelé à la grève et qui ont ensuite exercé les recours disponibles en droit interne contre les restrictions contestées. Il faut garder à l’esprit que, en vertu des systèmes internes de certains Etats contractants, le droit ou la liberté de faire grève est conféré à des individus agissant de concert, alors que dans d’autres Etats contractants, c’est l’apanage des syndicats. Les mots «   pour la défense de ses intérêts   » contenus dans l’article 11 ne sauraient être interprétés comme signifiant que seuls les individus et non les syndicats peuvent présenter un grief sous l’angle de cette disposition. ii)   Quant à savoir si les deuxième et troisième requérants ont épuisé les voies de recours internes, les intérêts pour lesquels ils recherchent la protection de la Convention sont identiques à ceux que poursuit le premier requérant collectivement au nom de ses membres. Aucun des éléments produits ne suggère que les deuxième et troisième requérants auraient pu obtenir un résultat différent s’ils avaient saisi les tribunaux internes, soit conjointement avec le premier requérant soit dans le cadre d’une action séparée. Le fait qu’ils n’en aient rien fait ne saurait s’analyser comme un non-épuisement des voies de recours internes. iii)   Les restrictions imposées par un Etat contractant à l’exercice du droit de grève ne soulèvent pas en elles-mêmes des questions sous l’angle de l’article 11. En l’espèce, l’interdiction des mouvements de grève imposée par l’ordonnance provisoire a été mise en pratique après que les membres des syndicats eussent été autorisés à exercer leur droit de grève pendant 36 heures. La grève a eu lieu après une négociation collective avortée et une médiation obligatoire entre le premier requérant et les partenaires sociaux concernés. Dès lors, avant que l’interdiction ne soit imposée, les membres du syndicat ont disposé de plusieurs moyens de protéger leurs intérêts professionnels. Le litige a ensuite été porté devant le conseil national des salaires en vue d’être tranché de manière indépendante. Il est présumé que le premier paragraphe de l’article 11 s’applique à la question litigieuse et que la restriction incriminée s’analyse en une ingérence dans l’exercice des droits garantis par cette disposition. Les salariés de l’industrie du pétrole ne relevant pas des catégories de fonctionnaires invoquées dans la deuxième phrase du paragraphe 2, les trois conditions exposées au paragraphe 1 étaient donc applicables. Premièrement, l’ordonnance provisoire avait une base légale en droit interne, à savoir l’article 17 de la Constitution et la loi de 1952 sur l’arbitrage obligatoire. Deuxièmement, on pouvait raisonnablement considérer qu’elle poursuivait les buts légitimes de la sûreté publique, de la protection des droits et liberté d’autrui et de la protection de la santé. Troisièmement, quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, les membres de l’OFS ont été en mesure d’exercer leur droit de grève, tel que protégé par le droit norvégien. La grève, qui a concerné l’ensemble des membres des syndicats et toutes les installations fixes de la partie norvégienne du plateau continental, a occasionné des pertes importantes après seulement 36 heures. L’ordonnance provisoire a été adoptée à un moment où l’on s’attendait à ce que la poursuite de la grève non seulement entraîne une chute substantielle des revenus de la production pour les sociétés tant privées que publiques mais également nuise à la fourniture en énergie aux industries et aux ménages dans les pays de l’Union européenne ainsi qu’à la crédibilité de la Norvège en tant que fournisseur de gaz à l’UE. On estimait également qu’elle aurait eu des répercussions négatives sur le budget de l’Etat, y compris sur le financement de la sécurité sociale et sur la balance commerciale. Rien ne porte à croire que l’appréciation faite par les autorités compétentes était déraisonnable. En outre, les installations techniques auraient risqué d’être endommagées si elles n’avaient pas été utilisées pendant une longue période, avec toutes les conséquences que cela aurait pu entraîner en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Ainsi, la grève était susceptible d’avoir de graves implications au-delà de la simple perte de revenus. Eu égard aux circonstances exceptionnelles de cette affaire, dans laquelle la mesure litigieuse a été mise en œuvre pour des raisons qui n’étaient pas simplement économiques, les autorités nationales étaient fondées à recourir à l’arbitrage obligatoire. Dans ce contexte, et compte tenu de la marge d’appréciation à accorder à l’Etat défendeur, la mesure incriminée se fondait sur des motifs pertinents et suffisants et il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’ingérence dans l’exercice du droit garanti aux requérants par l’article   11 et les buts légitimes poursuivis: défaut manifeste de fondement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel