CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5325
- Date
- 11 juin 2002
- Publication
- 11 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 14+P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 14+8;Non-violation de l'art. 14+8 en ce qui concerne une pension de veuvage;Non-lieu à examiner l'art. 14+8 ou 14+P1-1 quant à la discrimination qu'aurait subie la femme du requérant aujourd'hui décédée;Non-violation de l'art. 13
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 36042/97 Arrêt 11.6.2002 [Section IV] Article 14 Discrimination Sexe Pensions de veuvage indisponibles pour les veufs: violation En fait : L’épouse du requérant décéda en 1996. Pendant la majeure partie de la vie maritale du couple, son traitement avait constitué la principale source de revenus du ménage. Elle avait versé des cotisations à la sécurité sociale au taux plein en qualité de salariée. Le requérant abandonna son travail pour soigner son épouse et s’occuper des enfants. Après le décès de sa femme, il travailla à temps partiel mais cela ne s’avéra pas rentable et il cessa donc de travailler pour s’occuper à temps plein de ses enfants. Il sollicita le bénéfice des prestations auxquelles aurait pu prétendre une veuve dont l’époux serait décédé dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles sa propre épouse était décédée, à savoir une allocation de veuve et une allocation de mère veuve, mais fut informé que ces prestations n’existaient pas pour les veufs. En droit : Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n°   1 – Les allocations sont payées par la caisse d’assurance nationale à laquelle les salariés hommes et femmes sont tenus de cotiser. Nul ne soutient que le requérant ne remplit pas les diverses conditions légales d’attribution de ces prestations. Celles-ci lui ont été refusées au seul motif qu’il est un homme; une femme dans la même situation aurait eu un droit exécutoire à bénéficier de ces allocations. Il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si une prestation sociale doit être subordonnée au paiement de cotisations pour constituer un «   bien   » aux fins de l’article 1 du Protocole n°   1. Le droit aux allocations est un droit patrimonial suffisant pour relever du champ d’application de cette disposition. Le requérant s’étant vu refuser les allocations en raison d’une distinction fondée sur un motif visé à l’article 14, cette disposition trouve également à s’appliquer. L’intéressé a pu prétendre à des prestations financières bien moins nombreuses que celles auxquelles il aurait eu droit s’il avait été une femme. Elles lui ont été refusées au seul motif qu’il était un homme; nul n’affirme qu’il n’a pas rempli d’autres conditions légales. Il n’existe aucune justification objective et raisonnable à cette différence de traitement entre hommes et femmes. Quant à la pension de veuve, une femme dans la situation du requérant n’aurait toutefois pas droit à cette pension avant 2006 au plus tôt et n’y aurait peut-être jamais droit. Etant donné que le requérant n’a pas fait l’objet d’une différence de traitement, aucune question de discrimination ne se pose à cet égard et il n’y a pas lieu d’examiner si le grief relève du champ d’application de l’article 1 du Protocole n°   1. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 combiné avec les articles 8 ou 1 du Protocole n°   1 – Eu égard à la conclusion ci-dessus, la Cour estime à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner sous l’angle de l’article   14 combiné avec l’article 8 le grief du requérant relatif à l’allocation de veuve et à l’allocation de mère veuve. Quant à la pension de veuve, elle a conclu qu’aucune question de discrimination ne se posait à cet égard et il n’y a donc pas lieu d’examiner si le grief relève de l’article 8. La Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 ou avec l’article 1 du Protocole n°   1 à cet égard. Enfin, elle conclut à l’unanimité qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief du requérant relatif à la discrimination à l’égard de sa défunte épouse. Article 13 – Cette disposition ne garantit pas une voie de recours permettant de contester devant une instance nationale les lois d’un Etat au motif qu’elles sont contraires à la Convention. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue une indemnité pour dommage matériel et pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel