CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5335
- Date
- 4 juin 2002
- Publication
- 4 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de P4-2;Aucune question distincte au regard de l'art. 8
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Texte intégral
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Pays-Bas - 33129/96 Arrêt 4.6.2002 [Section I] Article 2 du Protocole n° 4 Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de circulation Interdiction de se rendre dans un certain quartier pendant 14 jours: non-violation En fait : En 1983, face à une intense activité liée à la drogue au centre d’Amsterdam, le bourgmestre de la ville autorisa la police à signifier à des particuliers l’ordre de quitter un certain quartier et l’interdiction d’y revenir pendant une durée de huit heures. Cette directive reposait sur une loi permettant au bourgmestre de prendre toute mesure qu’il juge nécessaire au maintien de l’ordre public ou à la lutte contre un danger à caractère général. En 1989, il conféra à la police le pouvoir d’interdire le quartier pour une durée de quatorze jours. La directive fut par la suite modifiée de sorte que seul le bourgmestre lui-même pouvait prononcer une telle interdiction. En 1992, celui-ci prit une mesure d’interdiction à l’encontre du requérant. Il se fondait sur une série de rapports de police selon lesquels ce dernier avait consommé ou eu en sa possession des drogues dures dans le quartier en question; à chaque fois, la police lui avait interdit le quartier pour une durée de huit heures. La dernière fois, le requérant avait été averti qu’une demande d’interdiction de quatorze jours serait faite s’il commettait à nouveau les mêmes actes. Or, le jour même, celui-ci avait à nouveau consommé des drogues dures en public; en conséquence, il s’était vu signifier l’ordre de quitter le quartier. Dans sa décision, le bourgmestre relevait que le requérant ne travaillait pas et ne résidait pas non plus dans le quartier. L’intéressé contesta cette décision, arguant que le bourgmestre n’aurait pas dû exercer ses pouvoirs extraordinaires car la situation ne pouvait plus être qualifiée d’exceptionnelle, et qu’il avait eu suffisamment de temps pour prendre un arrêté municipal. A l’issue d’une audience devant un comité consultatif, le bourgmestre rejeta l’opposition du requérant. Le recours de celui-ci fut rejeté par le Conseil d’Etat. En droit : Article 2 du Protocole n° 4 – Il y a eu restriction de la liberté de circulation du requérant. La loi donnait au bourgmestre une certaine latitude pour prendre toute mesure qu’il jugeait nécessaire pour prévenir les troubles graves à l’ordre public; les juridictions nationales ont estimé que cela constituait une base légale suffisante et la Cour l’admet. Quant à l’accessibilité, la disposition en question a été énoncée dans le cadre d’une loi et la jurisprudence relative à son interprétation a été publiée dans des rapports juridiques nationaux. Concernant la prévisibilité, si la disposition avait un caractère relativement général, les circonstances exigeant que le bourgmestre prît les mesures qu’il jugeait nécessaires au maintien de l’ordre public étaient si diverses qu’il n’aurait guère été possible d’élaborer une loi englobant tous les cas de figure. Il avait été ordonné au requérant de quitter le quartier à plusieurs reprises et il avait été averti qu’une interdiction de quatorze jours allait être demandée à son égard. Il pouvait donc prévoir les conséquences de ses actes et régler sa conduite avant d’être frappé par la mesure en question. De plus, le fait qu’il ait pu faire opposition puis interjeter appel signifie qu’il a bénéficié de garanties adéquates contre d’éventuels abus. Les mesures litigieuses poursuivaient les buts légitimes que sont le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Quant à leur nécessité, la Cour admet que des mesures spéciales aient pu s’imposer face à la crise que connaissait alors le quartier en question, et l’on ne saurait dire que les autorités nationales ont outrepassé leur marge d’appréciation lorsque, pour mettre fin à cette situation, le bourgmestre a pris une mesure d’interdiction à l’encontre du requérant. Etant donné que le requérant s’était déjà vu interdire le quartier à plusieurs reprises pour une durée de huit heures mais y était néanmoins retourné à chaque fois pour y consommer des drogues dures en public, qu’il avait été informé que s’il recommençait dans un avenir proche une demande d’interdiction de quatorze jours serait faite, et qu’il ne résidait ni ne travaillait dans le quartier, la restriction de sa liberté de circulation n’a pas constitué une mesure disproportionnée. Conclusion : non-violation (4 voix contre 3) Article 8 – Les griefs du requérant tirés de cette disposition coïncident avec ceux qui ont été examinés ci-dessus. Conclusion : aucune question distincte (unanimité). (Cet arrêt porte sur la même question que l’arrêt Landvreugd c. Pays-Bas , n° 37331/97, 4 juin 2002.)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel