CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5339
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 14;Non-violation de l'art. 13;Non-respect des obligations au titre de l'art. 34
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 43290/98 Arrêt 28.5.2002 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Vie Efficacité d’une enquête portant sur un décès survenu à la suite de l’intervention des forces de l’ordre lors d’une émeute: violation Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Plainte des autorités contre l’avocat du requérant dans une procédure interne: non-respect des obligations En fait : L’époux de la requérante fut tué par le conducteur d’un véhicule blindé de transport de troupes, qui défonça un panneau publicitaire derrière lequel il s’abritait lors d’une émeute en Irlande du Nord en 1996. Les circonstances précises de son décès font l’objet d’une controverse. La zone de l’incident fut bouclée avec du retard et la police royale d’Ulster ( Royal Ulster Constabulary – RUC) commença une enquête; un appel à témoins fut lancé et quatre témoins civils ainsi que cent témoins appartenant aux forces de l’ordre furent interrogés. La RUC transmit le dossier au Director of Public Prosecutions (DPP), qui estima qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour continuer les poursuites. Plusieurs dépositions de témoins anonymes furent recueillies par la suite mais le DPP s’en tint à sa décision de classement. Une enquête prévue à la fin de l’année 1999 fut ajournée pour permettre à la requérante de demander la divulgation de certains éléments. En 1999, la requérante engagea également une procédure civile, qui est toujours pendante. En 2001, la RUC se plaignit à la Law Society que des éléments qui avaient été communiqués à titre confidentiel au solicitor de la requérante aux fins de l’enquête avaient été utilisés par le représentant de l’intéressée dans le cadre de la procédure devant la Cour. Toutefois, la Law Society conclut à l’insuffisance de preuves démontrant la faute professionnelle. En droit: Article 2 – Cette disposition s’applique aux décès qui sont le résultat involontaire du recours à la force, notion qui ne se limite pas à l’usage d’armes ou de la violence physique mais qui s’étend à l’utilisation d’un véhicule de l’armée pour démolir une barricade. Lorsqu’on ordonne à un soldat, au cours d’une émeute, de se servir   d’un véhicule à cette fin, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une opération pouvant donner lieu à une responsabilité de l’Etat. Considérant que les faits sont en litige et qu’une procédure civile est pendante, il serait inopportun que la Cour tente d’établir les faits ou se fonde sur les dépositions de témoins anonymes. La situation ne saurait s’assimiler à celle d’un décès survenu en garde à vue où l’on peut considérer qu’il incombe à l’Etat de fournir une explication satisfaisante et plausible. Dès lors, la Cour ne formule aucune conclusion quant à la responsabilité alléguée de l’Etat pour le décès du mari de la requérante. Quant à l’effectivité de l’enquête: i)   La Cour admet que le bouclage de la zone de l’incident a été aussi rapide que l’on pouvait s’y attendre dans ce contexte et estime qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour pouvoir conclure que les investigations menées par la RUC n’étaient pas de nature à permettre d’identifier les intervenants ou à préciser le cours des événements. Toutefois, des questions sérieuses se posent quant à l’indépendance de cette enquête, puisque si le conducteur était un militaire, les événements ont impliqué tant l’armée que la RUC; l’enquête a donc été menée par des policiers liés, même indirectement, à l’opération faisant l’objet des investigations, ce qui jette le doute sur son caractère indépendant. En outre, compte tenu de plusieurs retards, l’enquête a manqué de célérité. ii)   L’indépendance du DPP ne fait aucun doute et il a motivé sa décision de classement alors qu’il n’y était pas légalement tenu. La Cour n’est pas convaincue que l’article 2 impose automatiquement au DPP l’obligation de donner une motivation: la possibilité pour la famille de la victime de demander les motifs peut, comme en l’espèce, être conforme aux exigences de l’article 2. En outre, la requérante n’a pas cherché à contester l’insuffisance alléguée de la motivation dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, ni ne s’est plainte d’un manque de célérité de la part du DPP. iii)   Quant à l’enquête, la Cour a déjà constaté dans d’autres affaires relatives à l’Irlande du Nord que l’effectivité des enquêtes était entravée par le fait que les témoins appartenant aux forces de l’ordre n’ont pas à répondre de leurs déclarations et que l’absence de verdict ou d’autres moyens par lesquels l’enquête pourrait s’intégrer effectivement dans un processus d’identification et de poursuites de l’auteur d’un acte illégal ne respectait pas les exigences de l’article 2. Le même principe vaut en l’espèce. En revanche, le fait que l’enquête du coroner se limite à des questions directement liées à la cause du décès et ne s’étende pas au contexte plus général n’est pas nécessairement incompatible avec les conditions posées par l’article 2. La question de savoir si l’on a omis, dans le cadre d’une enquête, de répondre aux indispensables questions factuelles dépend des circonstances particulières de la cause; la Cour n’est pas convaincue que le contexte en l’espèce soit forcément pertinent pour déterminer la cause du décès. Toutefois, certains documents concernant l’enquête ont été communiqués à la requérante avec beaucoup de retard, ce à quoi il faut ajouter les lenteurs générales de la procédure d’enquête, qui n’a pas débuté promptement. iv)   Enfin, la procédure civile, qui a été introduite à l’initiative de la requérante, ne peut aboutir à l’identification et la sanction de l’auteur allégué de l’infraction. En conclusion, un certain nombre de lacunes ont entaché la procédure d’enquête. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – La légalité du décès fait l’objet de la procédure civile pendante engagée par la requérante et, dans ces circonstances et à la lumière de l’objet de la requête, aucune base ne permet de tirer quelque conclusion que ce soit quant aux motivations cachées qui, selon l’intéressée, seraient à l’origine de l’incident. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 14 – Lorsqu’une politique ou une mesure générale a des répercussions exagérément préjudiciables sur un groupe donné, il n’est pas exclu qu’elle puisse être considérée comme discriminatoire, même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe. Toutefois, si les statistiques font apparaître que la majorité des personnes tuées par les forces de l’ordre appartenaient à la communauté catholique ou nationaliste, la Cour estime que cela ne suffit pas en soi à attester de l’existence d’une pratique susceptible d’être qualifiée de discriminatoire au sens de l’article 14. Aucune preuve soumise à la Cour n’autorise celle-ci à conclure que l’un quelconque de ces meurtres, à l’exception de ceux qui ont abouti à des condamnations, résultait d’un recours illégal ou excessif à la force de la part des membres des forces de l’ordre. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 13 – Un requérant qui allègue un recours illégal à la force par des militaires ou des policiers au Royaume-Uni doit en règle générale épuiser les voies de recours internes en engageant une procédure civile dans le cadre de laquelle les tribunaux vont examiner les faits, déterminer les responsabilités et, le cas échéant, octroyer une réparation. Cette procédure civile est totalement indépendante de toute enquête pénale et il n’a pas été démontré que son efficacité est fonction de la bonne conduite des investigations ou poursuites pénales. En l’espèce, la requérante a engagé une action civile, qui est toujours pendante, et la Cour ne voit rien qui empêche cette procédure d’aboutir au redressement requis pour le recours prétendument excessif à la force. Les griefs se rapportant à l’enquête sur le décès ont été examinés sous l’angle de l’exigence procédurale posée par l’article 2   ; aucune question distincte ne se pose donc à cet égard. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 34 – La menace d’engagement d’une procédure disciplinaire contre le représentant de la requérante peut compromettre la garantie d’un accès libre et sans entrave au système de la Convention. Si la plainte de la RUC n’était pas dirigée contre les représentants de l’intéressée devant la Cour, elle se rapportait à des éléments produits par eux et était donc liée à la conduite de la requête. Une sanction a été réclamée par une autorité publique contre un solicitor quant à la divulgation alléguée d’informations à un requérant aux fins de la procédure devant la Cour, qui pouvait avoir un effet inhibiteur sur l’exercice du droit de recours individuel. Conclusion : manquement aux obligations (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la requérante une somme de 8   000 livres sterling pour dommage moral ainsi qu’une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel