CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-534
- Date
- 10 mai 2011
- Publication
- 10 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 141 Mai 2011 Mosley c. Royaume-Uni - 48009/08 Arrêt 10.5.2011 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Absence d’obligation légale, pour un journal, d’annoncer au préalable la publication d’informations sur la vie privée d’une personne   : non-violation   En fait – Un hebdomadaire national publia en première page un article, accompagné de photographies intimes extraites d’une vidéo enregistrée en secret, sur les prétendues activités sexuelles «   nazies   » du requérant, une personnalité connue de la Fédération internationale de l’automobile et de la Formule   1. Un extrait de la vidéo et des photographies furent publiés sur le site internet du journal et reproduits à d’autres endroits sur internet. Le requérant intenta contre l’éditeur une action en dommages-intérêts pour divulgation d’informations confidentielles et atteinte à la vie privée. En outre, il sollicita une injonction visant à faire interdire au journal la publication des extraits de la vidéo sur son site internet. Peu après, le journal publia une seconde série d’articles sur le même sujet. La High Court refusa de prononcer l’injonction au motif que les éléments en cause n’étaient plus de nature privée puisqu’ils avaient été largement diffusés tant dans le journal que sur internet. Dans le cadre de la procédure pour atteinte à la vie privée engagée par la suite, la High Court considéra que les articles et images publiés avaient porté atteinte à la vie privée du requérant étant donné qu’ils ne comportaient aucune connotation nazie. En conséquence, ils ne revêtaient aucun caractère d’intérêt public et leur publication ne se justifiait donc pas. Le requérant se vit accorder 60   000 livres sterling (GBP) à titre de dommages et intérêts et 420   000 GBP pour les frais. En dépit des dommages et intérêts obtenus, il se plaignait qu’il demeurait victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée, en ce qu’il s’était effectivement vu dénier la possibilité de solliciter une injonction provisoire en justice, le journal ne s’étant pas vu imposer l’obligation légale de lui notifier à l’avance son intention de publier des informations le concernant. En droit – Article 8 a)     Recevabilité – Quant aux arguments du Gouvernement selon lesquels le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation étant donné qu’il a été indemnisé et, quoi qu’il en soit, qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes, la Cour estime qu’aucune indemnité allouée après la divulgation des éléments litigieux et qu’aucun des recours invoqués par le Gouvernement (appel du jugement de condamnation à des dommages et intérêts pour l’exemple, action en versement de bénéfices, recours en vertu de la loi sur la protection des données) n’était susceptible de redresser le grief spécifique relatif à l’absence en droit britannique de disposition imposant aux médias l’obligation d’avertir à l’avance les personnes concernées de la publication de détails sur leur vie privée. Conclusion   : recevable (unanimité). b)     Fond – Les juridictions britanniques n’ayant relevé aucune connotation nazie dans les activités sexuelles du requérant, elles ont conclu que la publication des articles en cause ne présentait aucun caractère d’intérêt public et ne se justifiait donc pas et ont octroyé au requérant des dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée. Le journal n’a pas interjeté appel de ce jugement. La Cour estime donc que la publication en question a porté atteinte de manière flagrante et injustifiée à la vie privée du requérant. Celui-ci ayant obtenu un jugement en sa faveur devant les tribunaux internes, la Cour a limité son appréciation au cadre général en place dans le système juridique interne pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, eu égard à la marge d’appréciation accordée à l’Etat et à la clarté et à l’efficacité potentielle de la mesure sollicitée par le requérant. Il est clair que les autorités internes étaient tenues au regard de la Convention non seulement de s’abstenir de porter atteinte à la vie privée du requérant, mais encore de prendre des mesures pour lui garantir la protection effective de ce droit. Un certain nombre de mesures protègent le droit à la vie privée dans l’ordre juridique interne   : autorégulation de la presse, demande de dommages et intérêts devant des juridictions civiles et demande d’une injonction provisoire en vue de l’interdiction de la publication. La Cour a implicitement admis dans sa jurisprudence antérieure que les dommages et intérêts obtenus à la suite d’une publication diffamatoire offraient une réparation adéquate pour les violations du droit au respect de la vie privée résultant de la publication par des journaux d’informations à caractère privé. En l’espèce, la question est de savoir si, nonobstant cette approche passée, la mesure spécifique sollicitée par le requérant – une obligation juridique de notification préalable – est nécessaire pour que l’Etat s’acquitte de son obligation. Les répercussions sur la liberté d’expression d’une telle obligation de notification préalable ne se limitent pas à des informations sensationnalistes du type de celles en cause dans l’affaire du requérant, mais s’étendent à l’information politique et à d’autres formes de journalisme sérieux d’investigation, et l’introduction de restrictions relativement à ce type de journalisme appelle un examen scrupuleux. Les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne les mesures qu’ils prennent pour protéger le droit au respect de la vie privée par rapport à la liberté d’expression. L’enquête parlementaire sur des questions concernant la vie privée qui a eu lieu récemment au Royaume-Uni, avec la participation de diverses parties intéressées, notamment le requérant lui-même, a rejeté la nécessité d’une obligation de notification préalable. Bien qu’un certain nombre d’Etats membres exigent le consentement de la personne intéressée avant de divulguer des éléments à caractère privé la concernant, la Cour n’est pas convaincue que l’obligation, dans certains Etats, d’obtenir un consentement puisse être considérée comme un élément indiquant l’existence d’un consensus européen relativement à l’obligation de notification préalable. Le requérant ne mentionne pas un seul Etat où une telle obligation serait en vigueur et ne se réfère à aucun texte juridique international exigeant des Etats qu’ils prévoient une telle obligation. Enfin, le système britannique actuel est pleinement conforme aux résolutions de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les médias et la vie privée. Par conséquent, l’Etat défendeur jouit en l’espèce d’une ample marge d’appréciation. Quant à la clarté d’une obligation de notification préalable, les journaux et journalistes ont une compréhension suffisante de la notion de «   vie privée   » pour leur permettre de déterminer quand une publication risque de porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Il serait possible de définir de manière satisfaisante en droit interne ceux qui sont soumis à l’obligation. Toutefois, l’efficacité de toute obligation de notification préalable est contestable. Premièrement, toute option de ce type doit ménager une exception lorsque «   l’intérêt public   » se trouve en jeu, si bien qu’un journal pourrait choisir de ne pas avertir une personne lorsqu’il pense pouvoir par la suite défendre sa décision sur la base de l’intérêt public de l’information publiée. Afin de prévenir un grave effet dissuasif sur la liberté d’expression, l’«   intérêt public   » à cet effet ne peut faire l’objet d’une définition étroite et une conviction raisonnable de l’existence d’un tel intérêt devrait être suffisante pour justifier l’absence de notification. Dans l’affaire du requérant, ayant été d’avis que les activités sexuelles divulguées avaient un caractère nazi et présentaient donc un intérêt public, le journaliste et l’éditeur auraient pu préférer ne pas avertir le requérant, même en cas d’obligation légale de notification préalable. Deuxièmement, l’efficacité d’une obligation de notification préalable dépendrait de la sévérité de la sanction imposée pour le manquement à l’observer. A cet égard, il y a lieu de procéder à un examen particulièrement minutieux des contraintes de nature à opérer comme une forme de censure avant la publication. Des amendes punitives et des sanctions pénales pourraient certes constituer un moyen efficace d’encourager la notification préalable, mais elles risquent d’être incompatibles avec les exigences de l’article   10 de la Convention. Elles auraient un effet dissuasif dans les domaines du journalisme politique et d’investigation, qui, tous deux, bénéficient d’un degré élevé de protection au regard de la Convention. Bien que la divulgation d’informations sur la vie privée des personnes publiques poursuive généralement un but de divertissement et non d’éducation, elle bénéficie incontestablement de la protection de l’article   10. La protection offerte par cette disposition aux publications pourrait céder devant les exigences de l’article   8 lorsque l’information revêt un caractère privé et intime et que sa divulgation ne présente aucun intérêt public. Toutefois, au-delà des faits de l’affaire du requérant, et eu égard à l’effet dissuasif que risque d’avoir une obligation de notification préalable, aux doutes quant à l’efficacité d’une telle obligation et à la vaste marge d’appréciation laissée au Royaume-Uni dans ce domaine, la Cour conclut que l’article   8 n’exige pas une obligation légale de notification préalable. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel