CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5343
- Date
- 16 mai 2002
- Publication
- 16 mai 2002
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-5;Non-violation de l'art. 3;Aucune question distincte au regard de l'art. 8 quant à la régularité de la détention;Non-violation de l'art. 8 quant aux autres griefs;Aucune question distincte au regard de l'art. 14+5-1 quant à la situation par rapport aux autres mineurs;Non-violation de l'art. 14+5-1 quant aux autres griefs;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Irlande - 39474/98 Arrêt 16.5.2002 [Section III] Article 5 Article 5-1-d Éducation surveillée Détention d’un mineur dans un établissement pénitentiaire en l’absence d’une structure adaptée: violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détention d’un mineur dans un établissement pénitentiaire: non-violation En fait : Le requérant fut confié à une autorité locale dès l’âge de deux ans. Les placements successifs furent un échec en raison de son comportement et, en 1996, il fut condamné au Royaume-Uni à neuf mois d’emprisonnement. Il purgea la fin de sa peine à la prison de St Patrick en Irlande. A sa sortie de prison, il séjourna dans un foyer pour jeunes gens sans abri. L’autorité locale considéra qu’une structure thérapeutique de soutien pour les mineurs de 16 à 18 ans répondrait à ses besoins. Or il n’en existait pas en Irlande. La High Court désigna un tuteur ad litem et autorisa le requérant à solliciter un contrôle juridictionnel en vue d’obtenir une déclaration indiquant que l’autorité locale l’avait privé de ses droits constitutionnels en ne lui fournissant pas des soins et un hébergement appropriés, ainsi qu’une injonction ordonnant à l’autorité de lui fournir pareils soins et hébergement. Le 27 juin 1997, constatant qu’il n’existait en Irlande aucune structure sûre où le requérant pourrait être détenu et bénéficier des soins adéquats, la High Court ordonna avec «   énormément de réticence   » de le placer en détention à St Patrick pendant trois semaines sous certaines conditions. La Cour suprême rejeta le recours du requérant, considérant que la High Court avait compétence pour ordonner sa détention dans une institution pénale et avait fait bon usage de cette compétence. Par la suite, la High Court prolongea la détention du requérant, d’abord jusqu’au 23 juillet puis jusqu’au 28   juillet, date à laquelle devait être prêt un lieu d’hébergement trouvé par l’autorité locale. Le requérant fut effectivement libéré et placé dans ce nouveau lieu, dont il s’échappa par la suite. Il fut arrêté et traduit devant la High Court , qui ordonna de l’incarcérer à St Patrick jusqu’au 28 août, date à laquelle il fut libéré et confié à la garde de l’autorité locale dans les mêmes conditions que précédemment. Il fut placé dans un nouveau lieu d’accueil temporaire en février 1998. En droit : article 5 § 1 (d) – Les décisions d’incarcération du requérant à St Patrick ayant été délivrées par la High Court , qui n’avait aucun droit de garde à l’égard de celui-ci, l’article 5 est applicable. De plus, le requérant a été «   privé de sa liberté   » du 27 juin au 28 juillet 1997. Bien qu’il eût atteint l’âge de 17 ans à cette époque et n’était donc plus tenu de fréquenter l’école, il restait un «   mineur   » au regard de la loi irlandaise et la question est de savoir si sa détention était régulière et avait été décidée «   pour son éducation surveillée   » au sens de l’article 5 § 1 (d). La conformité des décisions au droit interne n’est pas en cause, étant donné que la compétence de la High Court pour protéger les droits constitutionnels d’un mineur est bien établie. Quant à la régularité au regard de la Convention, la jurisprudence de la Cour (arrêt Bouamar c. Belgique, série A n° 129) dispose que, l’Irlande ayant choisi un système constitutionnel d’éducation surveillée mis en œuvre par l’intermédiaire de décisions de justice pour faire face à la délinquance juvénile, elle doit mettre en place des institutions adéquates répondant aux exigences de ce système en matière de sécurité et d’éducation. Si «   éducation surveillée   » n’est pas obligatoirement synonyme d’enseignement de type scolaire, St Patrick n’est pas un lieu d’«   éducation surveillée   », puisqu’il s’agit d’une institution pénale proposant une offre éducative facultative à laquelle le requérant n’a pas fait appel. De plus, la détention du requérant à St. Patrick ne peut passer pour une «   mesure de garde provisoire   » rapidement suivie d’un régime d’éducation surveillée, puisque les deux premières décisions de placement en détention ne reposaient sur aucune proposition précise relative à une éducation surveillée et sûre, tandis que la troisième se fondait sur une proposition d’accueil temporaire qui s’est en tout état de cause révélée n’être ni sûre ni adéquate. Même si l’on peut supposer que sa détention à partir de février 1998 a été sûre et appropriée, elle a débuté plus de six mois après sa sortie de St. Patrick. En conséquence, la détention du requérant du 27 juin au 28 juillet 1997 était contraire à l’article 5(1)(d). Aucun autre motif de détention n’ayant été avancé, il y a eu violation de l’article 5 § 1. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 5 – Etant donné que les décisions de placement en détention étaient conformes au droit interne et que la Convention n’a pas été incorporée au droit irlandais, le requérant n’a pas bénéficié d’un droit exécutoire à réparation. Conclusion : violation (unanimité). Article 3 – La High Court a agi dans l’intention de protéger le requérant et que l’on ne saurait conclure que la détention de celui-ci constituait une « peine ». Les éléments fournis ne permettent pas non plus de conclure que la détention dans une institution pénale de D.G., un mineur ni accusé ni condamné, était en soi constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant, sachant que cette prison avait un régime adapté aux besoins des jeunes prisonniers, tempéré par les conditions particulières fixées par la High Court . En outre, le fait que le requérant ait été soumis à la discipline carcérale ne saurait en soi soulever une question au titre de l’article 3, eu égard à ses antécédents criminels et aux actes de violence dirigés contre lui-même et contre autrui qu’il avait commis. Aucune expertise psychologique, médicale ou autre n’a permis d’étayer les allégations de l’intéressé selon lesquelles il aurait pâti physiquement ou mentalement de sa détention et aucun élément n’a montré qu’il aurait été maltraité par d’autres détenus en raison du caractère unique de son cas. Enfin, concernant le fait qu’il a dû porter des menottes lors des audiences publiques, cette mesure, même si elle concernait un mineur, n’était pas suffisante pour tomber dans le champ d’application de l’article 3, car elle constituait une entrave raisonnable. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 8 – L’irrégularité de la détention du requérant ne soulève aucune question distincte sous l’angle de l’article 8, eu égard au raisonnement suivi sur le terrain de l’article 5. De plus, même à supposer que les restrictions et limites fixées à St Patrick aient constitué une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, elles étaient proportionnées aux buts légitimes visés. Quant au fait qu’il a dû porter des menottes, cette mesure n’emporte aucune ingérence dans les droits garantis par l’article 8. Conclusion: pas de question distincte/non-violation (unanimité). Article 14 – Toute différence de traitement entre des mineurs et des adultes ayant besoin d’être encadrés et éduqués ne saurait être discriminatoire car elle découle du régime de protection appliqué aux mineurs se trouvant dans la situation du requérant. Il existait donc une justification objective et raisonnable. Pour ce qui est de la situation du requérant comparée à celle d’autres mineurs, il ne se pose aucune question distincte de celle soulevée au titre de l’article 5. Conclusion : non-violation/pas de question distincte (unanimité). Article 41 – La Cour octroie au requérant 5 000 EUR pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel