CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5349
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 46295/99 Arrêt 28.5.2002 [GC] Article 5 Article 5-1-a Après condamnation Maintien en détention après l’expiration d’une peine de durée limitée, sur le fondement d’une peine perpétuelle obligatoire: violation Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Absence de contrôle de la légalité d’un maintien en détention fondé sur une peine perpétuelle obligatoire, après expiration d’une peine de durée déterminée: violation En fait : Le requérant, condamné pour meurtre en 1967, fut libéré sous condition en 1979. Il quitta le Royaume-Uni en violation des modalités de sa libération conditionnelle, qui fut par la suite révoquée. Le requérant fut arrêté au Royaume-Uni en 1989 et de nouveau élargi sous condition en 1991. En 1994, il fut condamné à six ans d’emprisonnement pour complicité dans la fabrication de faux chèques de voyage et de faux passeports. Le ministre, suivant la recommandation de la commission de libération conditionnelle, révoqua sa libération conditionnelle. En 1996, le ministre rejeta la recommandation de la commission qui préconisait de libérer le requérant sous condition, en conséquence de quoi le requérant demeura en prison après avoir purgé sa peine pour l’infraction de faux. Il fut autorisé à demander un contrôle juridictionnel de la décision du ministre, qui reconnut qu’il n’y avait pas de risque notable que l’intéressé commît d’autres infractions à caractère violent. La décision du ministre fut annulée mais la cour d’appel accueillit son recours. La Chambre des lords débouta le requérant. Celui-ci fut libéré sous condition en 1998. En droit : article 5 § 1 – Il n’est pas contesté que la détention du requérant après le terme de sa peine pour faux suivait une procédure prescrite par le droit anglais et était en tous points régulière au regard de celui-ci, mais cela ne résout pas la question sous l’angle de la Convention. Aucune distinction importante ne peut être établie au niveau des faits entre la présente cause et l’affaire Wynne (série A n°   294), dans laquelle la Cour avait conclu à la non-violation de l’article 5 § 4 relativement au maintien en détention après son rappel en prison d’un détenu frappé d’une peine perpétuelle obligatoire, qui avait été condamné entre-temps pour homicide involontaire et avait purgé la partie punitive de sa peine, le tariff (c’est-à-dire l’élément de répression et de dissuasion). Toutefois, eu égard aux changements importants qui se dessinent dans l’ordre national, il convient de réévaluer, à la lumière des conditions d’aujourd’hui, quelles sont l’interprétation et l’application de la Convention qui s’imposent à l’heure actuelle. Il ressort de la jurisprudence de la Cour et des juridictions internes que l’étendue du pouvoir décisionnel du ministre quant à fixer la période punitive pour les différents types de peine perpétuelle n’a cessé de s’éroder. Les développements en droit interne dénotent une évolution constante dans l’analyse de l’intervention du ministre dans l’application des peines perpétuelles, et le rôle qu’il continue de jouer dans la fixation de la période punitive et dans la décision de libérer un détenu au terme de cette période s’avère toujours plus difficile à concilier avec la notion de séparation des pouvoirs. L’on peut à présent tenir pour établi en droit interne que rien ne distingue les détenus condamnés à une peine perpétuelle obligatoire des personnes purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire et des mineurs condamnés pour meurtre quant à la nature de la fixation de la période punitive   : il s’agit d’un exercice équivalent au prononcé d’une peine. La peine perpétuelle obligatoire n’impose pas de sanctionner la personne concernée par un emprisonnement à perpétuité. La période punitive correspond plutôt à l’élément répressif. En l’espèce, le requérant doit passer pour avoir purgé l’élément punitif correspondant à l’infraction de meurtre qu’il a commise, et la sanction qui lui a été infligée à l’origine pour meurtre ne saurait justifier son maintien en détention après le terme de sa peine pour l’infraction de faux. Contrairement à l’affaire Weeks, sa détention n’est pas non plus justifiée par un risque quelconque pour le public. En conséquence, il n’existe pas un lien de causalité suffisant entre la possibilité que le requérant se rende coupable d’autres infractions à caractère non violent et la peine qui lui a été infligée à l’origine pour meurtre en 1967. Le pouvoir conféré à un membre de l’exécutif de décider d’emprisonner le requérant en invoquant des craintes que celui-ci ait à l’avenir une conduite délictueuse à caractère non violent sans rapport avec sa condamnation initiale pour meurtre ne saurait se concilier avec l’esprit de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 4 – le rôle joué par le ministre dans la fixation de la période punitive équivaut au prononcé d’une peine et ne se limite pas à l’application administrative de la peine infligée par le tribunal. A l’issue de la période punitive, le maintien en détention est fonction d’éléments de dangerosité et de risque liés aux objectifs de la sentence infligée à l’origine pour meurtre, éléments qui peuvent évoluer avec le temps et soulever ainsi de nouvelles questions de légalité. Il n’est plus possible de soutenir que le procès initial et la procédure d’appel ont répondu une fois pour toutes aux questions de conformité à l’article 5 § 1 du maintien en détention, une fois le tariff purgé, des personnes frappées d’une peine perpétuelle obligatoire. Depuis le terme de sa peine pour faux jusqu’à sa libération, la légalité du maintien en détention du requérant n'a pas fait l'objet d'un contrôle par un organe ayant le pouvoir d'ordonner sa libération ou suivant une procédure assortie des garanties judiciaires voulues. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 16   500   € pour le dommage tant matériel que moral. Elle lui octroie également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel