CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5357
- Date
- 7 mai 2002
- Publication
- 7 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 46311/99 Arrêt 7.5.2002 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Aide judiciaire indisponible pour la défense dans une procédure en diffamation: non-violation Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Aide judiciaire indisponible pour la défence dans une procédure en diffamation, exclusion de preuve et charge de la preuve: non-violation En fait : Le requérant, journaliste et personnalité des médias, publia dans un magazine un article dans lequel il avançait qu’un athlète célèbre utilisait des produits dopants illicites. L’athlète en question engagea devant la High Court une action en diffamation contre le requérant, le directeur du magazine et la maison d’édition. Alors que le directeur et la maison d’édition étaient représentés par un avocat spécialisé dans les affaires relatives à la diffamation et aux médias, le requérant se défendit lui-même durant la majeure partie de la procédure, faute d’avoir les moyens de payer les honoraires d’un avocat et aucune aide judiciaire n’étant accordée dans le cadre des actions en diffamation. Il fut décidé que les parties devraient échanger les dépositions relatives aux faits dans un certain délai et que chacune pourrait faire comparaître un certain nombre de témoins spécialisés, à condition que les grandes lignes de leurs dépositions soient dévoilées avant une certaine date butoir. Le requérant soumit un document censé indiquer la nature du témoignage que devait apporter un autre athlète, ainsi qu’un document qu’il croyait à tort être admissible en guise de rapport d’expert. Lorsque le procès débuta, le requérant était désormais le seul défendeur, le directeur du magazine étant décédé et la maison d’édition étant insolvable. Le requérant prit pour défenseur l’avocat qui avait agi pour ses anciens codéfendeurs. Celui-ci s’efforça alors d’obtenir des dépositions complètes des deux témoins en question. Une déposition émanant du témoin spécialisé fut présentéeune   heure avant le début du procès. Toutefois, le juge refusa d’admettre ce témoignage ainsi que celui de l’autre athlète, et le recours du requérant contre cette décision fut rejeté par la Cour d’appel. Faute de moyens, le requérant n’était pas représenté durant l’audience principale devant la High Court . Le jury conclut que l’article incriminé indiquait en substance que l’athlète en question était «   un tricheur (...) usant de produits dopants illicites   » et que le requérant n’avait pas établi que ses accusations contenaient pour l’essentiel la vérité. Bien que le plaignant n’eût réclamé aucun dédommagement, le requérant fut condamné au versement des dépens et fit l’objet d’une interdiction de réitérer les allégations litigieuses. En droit : Article 6 § 1 – La question de savoir si cet article requiert la mise à disposition d’une représentation juridique dépend des circonstances spécifiques à l’affaire, et en particulier du point de savoir si l’intéressé pourrait présenter ses arguments de manière adéquate et satisfaisante sans l’assistance d’un avocat. En l’espèce, le fait que la procédure ait eu lieu au sein de la High Court devant un juge et un jury n’est pas décisif. De même, le fait qu’il incombait au requérant de prouver la véracité de ses allégations ne pouvait commander de manière automatique la fourniture d’une aide judiciaire: le requérant est un journaliste cultivé et expérimenté capable de formuler des arguments convaincants. De plus, les règles en vertu desquelles les témoignages ont été écartés étaient parfaitement claires, de même que les instructions établissant le calendrier pour l’échange des dépositions et rapports d’experts. Le requérant aurait donc dû comprendre ce que l’on attendait de lui en la matière. En ce qui concerne le droit en matière de diffamation, il n’est pas suffisamment complexe pour exiger qu’une personne dans la situation du requérant dispose d’une assistance judiciaire, l’issue de l’action étant subordonnée à la capacité de l’intéressé de prouver que ses allégations contiennent pour l’essentiel la vérité selon toute probabilité. De plus, le requérant était représenté avant le début de la procédure par l’avocat qui avait agi pour ses codéfendeurs. S’agissant de l’exclusion des témoignages: il apparaît que le non-respect des exigences procédurales par le requérant n’est pas le seul facteur ayant incité les juges à user de leur pouvoir discrétionnaire pour écarter les témoignages en question. Enfin, si le procès a certainement coûté plus d’efforts au requérant qu’il n’en aurait coûté à un avocat expérimenté, le fait que le premier était directement concerné n’était pas incompatible avec le degré d’objectivité requis par un plaidoyer en justice, eu égard à sa formation et à son expérience. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le requérant n’a pas été empêché de présenter ses moyens de défense de manière effective du fait qu’il n’avait pas droit à l’aide judiciaire; il n’a pas non plus été privé de procédure équitable. Conclusion : non-violation (unanimité) Article 10 – a)   Eu égard à la conclusion formulée sous l’angle de l’article 6, la non-obtention d’une aide judiciaire par le requérant n’a pas porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Concernant l’exclusion des témoignages, cette mesure n’a pas été prise du simple fait que les règles et les instructionsà suivren’avaient pas été respectées, mais a été décidée dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire des juges, à l’issue d’un examen complet des intérêts publics qui étaient en concurrence, et il n’y a pas lieu de critiquer la façon dont les juges ont concilié lesdits intérêts. En conséquence, pour autant que l’exclusion des témoignages eut porté atteinte au droit du requérant à la liberté d’expression, cette atteinte était nécessaire à la protection des droits du plaignant. b)   S’agissant de la condamnation au versement des dépens et de l’injonction, ces mesures n’étaient pas disproportionnées, étant donné que le requérant n’a pas prouvé que les allégations étaient vraies pour l’essentiel. Pour autant que la condamnation et l’injonction fussent à même de dissuader le requérant et d’autres journalistes de participer à l’avenir à des débats sur des questions intéressant le public, ces mesures étaient nécessaires à la protection de la réputation et des droits du plaignant. c)   Concernant la charge de la preuve, les retombées possibles des allégations en question pour le plaignant étaient très graves. Un certain nombre de facteurs indiquent que le requérant ne s’est soucié de vérifier de manière sérieuse la véracité ou la fiabilité des allégations qu’une fois l’action en diffamation engagée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation faite au requérant de prouver que les allégations contenaient pour l’essentiel la vérité constituait une restriction justifiée à sa liberté d’expression. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel