CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5359
- Date
- 28 mai 2002
- Publication
- 28 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 35605/97 Arrêt 28.5.2002 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Impartialité du Conseil consultatif des jeux et étendue du contrôle judiciaire: violation En fait : Le requérant était le directeur général d’une société qui possédait plusieurs casinos détenteurs d’une licence. A la suite de descentes de police et de la saisie de très nombreux documents, le Conseil des jeux, organe établi par la loi pour contrôler l’industrie des jeux, soumit des objections contre le renouvellement annuel des licences de la société et demanda l’annulation des licences en cours. Le requérant et les autres directeurs généraux de la société donnèrent par la suite leur démission. Les juges chargés de la délivrance des licences émirent de nouvelles licences à l’issue d’une audience au cours de laquelle le Conseil des jeux se déclara favorable à la demande, évoquant la circonstance que les directeurs généraux principalement responsables des motifs de plainte du Conseil avaient quitté la société. Le Conseil des jeux informa ultérieurement le requérant qu’il avait l’intention de lui retirer son certificat d’agrément attestant qu’il était une personne convenable pour occuper un poste de direction dans l’industrie des jeux. A l’issue d’une audience devant un collège composé de trois membres du Conseil des jeux, le requérant fut informé qu’il n’était pas considéré comme une personne convenable et que son certificat d’agrément allait lui être retiré. En conséquence, le requérant ne put trouver d’emploi dans aucun des secteurs de l’industrie des jeux. Il sollicita l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel au motif que le collège avait fait preuve de parti pris puisque le Conseil des jeux avait déjà exprimé l’avis qu’il n’était pas une personne convenable lors de l’audience devant les juges chargés de la délivrance des licences. En outre, un document distribué au cours de la procédure faisait état d’une décision interne du Conseil des jeux, intervenue avant l’examen de l’affaire, selon laquelle le Conseil, comprenant les membres du collège, ne considérait pas le requérant comme une personne convenable. La High Court admit qu’il y avait une apparence de parti pris mais considéra qu’il n’y avait pas de réel risque d’injustice. Elle ajouta que, conformément à la «   théorie de la nécessité   », la décision du collège devait être maintenue; en effet, la question ne pouvant être déléguée à un organe indépendant, la décision devait être prise par le Conseil des jeux. La Cour d’appel, approuvant cette analyse, refusa l’autorisation de la saisir. En droit : Article 6 § 1 – Dans son arrêt du 7 novembre 2000, la chambre a conclu que la procédure avait porté sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, de sorte que l’article 6 § 1 était applicable. Elle a considéré que le collège n’avait pas présenté l’apparence d’impartialité requise et conclu que, les tribunaux internes n’ayant pu renvoyer l’affaire au Conseil ou à une autre juridiction indépendante, ils n’ont pas joui de la «   pleine juridiction   » lorsqu’ils ont contrôlé la décision prise par le collège, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce. Elle a dès lors conclu à la violation de l’article 6 § 1. Dans sa demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, le requérant s’est borné à mentionner des questions se posant sous l’angle de l’article 41 sans remettre en cause les conclusions arrêtées par la chambre quant au fond, sur le terrain de l’article 6 § 1. De plus, le Gouvernement a confirmé qu’il acceptait le constat de la chambre à cet égard. Les affaires renvoyées devant la Grande Chambre englobent tous les aspects de la requête que la chambre a examinés dans son arrêt, pas uniquement les questions contestées par les parties. Il n’y a cependant aucune raison de s’écarter de la conclusion rendue par la chambre sur le terrain de l’article 6 § 1. Il y a donc eu violation de cette disposition. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour conclut, par dix voix contre sept, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et octroie une certaine somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel