CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5371
- Date
- 23 mai 2002
- Publication
- 23 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède (déc.) - 6422/02 et 9916/02 Décision 23.5.2002 [Section III] Article 34 Victime Associations et leurs porte-parole se plaignant de deux positions communes adoptées par le Conseil de l’Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme: irrecevable Les requérants sont deux associations et leurs porte-parole. La première se veut le mouvement de la jeunesse basque et la seconde est une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme au Pays Basque. Le juge central d’instruction n° 5 de l’ Audiencia Nacional à Madrid ordonna à titre préventif la suspension des activités des associations en tant que «   partie intégrante de l’organisation terroriste basque ETA-EKIN   » pour la première et «   de l’organisation indépendantiste basque ETA   » pour la seconde. En décembre 2001, le Conseil de l’Union européenne adopta, dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale entre les quinze États membres, des positions communes, 2001/930/PESC relative à la lutte contre le terrorisme, et 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. Cette deuxième position commune s’applique aux «   personnes, groupes et entités impliquées dans des actes de terrorisme   », dont la liste est mise en annexe. Y figurent les noms des deux associations requérantes qui, d’après cette liste, sont soumises uniquement à l’article 4 de la position commune. En mars 2002, se référant notamment à la position commune 2001/931/PESC, le juge central d’instruction ordonna le placement en détention provisoire de onze dirigeants de l’association Segi, dont un des requérants, sous l’accusation d’activités liées au terrorisme et punies par le code pénal espagnol. Irrecevable sous l’angle des articles   6, 6 § 2, 8, 10, 11, 13, 1er du Protocole N° 1: les requérants s’estiment victimes d’une violation de ces articles du fait des deux positions communes adoptées dans le cadre de l’Union européenne. La jurisprudence relative à l’article   34 développée par les organes de la Convention concerne les législations internes des États parties à la Convention, mais il n’y a pas d’obstacles majeurs s’opposant à son application à des actes émanant d’un ordre juridique international comme celui de l’Union européenne. Quant à la qualité de victime directe ou potentielle des requérants, il y a lieu de noter que les positions communes relèvent du domaine de la coopération intergouvernementale. La position commune 2001/930/PESC n’est pas directement applicable dans les États membres et ne peut servir de fondement direct à aucune action pénale ou administrative dirigée à l’encontre de particuliers, d’autant plus qu’elle ne mentionne aucune organisation ni aucune personne. Ainsi, en tant que telle, elle ne donne pas naissance à des obligations juridiquement contraignantes pour les requérants. S’agissant de la deuxième position commune, l’article 4 tend à renforcer la coopération judiciaire et policière des États membres de l’Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme et à ce titre peut impliquer des mesures concrètes pouvant affecter les requérants, notamment dans le cadre de la coopération policière des États menée au sein d’Europol. Toutefois, l’article 4 n’ajoute pas de nouveaux pouvoirs susceptibles d’être exercés à l’encontre des requérants. Cet article contient uniquement pour les États membres une obligation de coopération qui, en tant que telle, ne s’adresse pas aux individus ni n’affecte directement ces derniers. Au surplus, toute mesures concrète qui serait adoptée seraient assujettie à un contrôle juridictionnel national ou international. Ceci est vrai, plus spécifiquement, pour les mesures pouvant donner lieu à des contestations au regard des articles 10 et 11 de la Convention. De plus, les requérants n’apportent aucun élément permettant de conclure qu’ils ont fait l’objet de mesures particulières d’application. Le seul fait de figurer dans la liste en cause en tant que «   groupes ou entités impliqués dans des actes de terrorisme   » constitue un lien beaucoup trop ténu pour justifier l’application de la Convention. En effet, la référence en question, limitée à l’article 4 de la position commune, n’équivaut pas à la mise en accusation des «   groupes ou entités   » visés et encore moins à l’établissement de leur culpabilité. En définitive, les associations requérantes ne sont concernées que par la coopération renforcée des États membres sur la base des pouvoirs déjà existants et, de ce fait, doivent être distinguées des personnes présumées être réellement impliquées dans le terrorisme. Par ailleurs, s’agissant des requérants, personnes physiques, qui invoquent de l’article 8 de la Convention, ils ne figurent pas dans la liste annexée à la position commune 2001/931/PESC. En conclusion, la situation dénoncée ne confère pas aux associations requérantes et a fortiori à leurs porte-parole, la qualité de victimes d’une violation de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel