CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5381
- Date
- 29 avril 2002
- Publication
- 29 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 9;Non-violation de l'art. 14
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 2346/02 Arrêt 29.4.2002 [Section IV] Article 2 Obligations positives Refus de s'engager à ne pas poursuivre le mari d'une requérante s'il aidait celle-ci à se suicider: non-violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Refus de s'engager à ne pas poursuivre le mari d'une requérante s'il aidait celle-ci à se suicider: non-violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de s'engager à ne pas poursuivre le mari d'une requérante s'il aidait celle-ci à se suicider: non-violation En fait – Agée de 43 ans, M me Pretty souffre d'une sclérose latérale amiotrophique, maladie neuro-dégénérative incurable qui affaiblit gravement les bras et les jambes ainsi que les muscles impliqués dans le contrôle de la respiration et conduit finalement au décès du patient. Diagnostiqué chez l'intéressée en 1999, le mal a progressé rapidement depuis et se trouve maintenant à un stade avancé: la requérante est paralysée du cou aux pieds et doit être alimentée au moyen d'un tube, mais son intellect et sa capacité à prendre des décisions sont intacts. Les stades ultimes de la maladie étant extrêmement pénibles et s'accompagnant d'une perte de dignité, M me Pretty souhaite pouvoir décider quand et comment elle va mourir. Or elle est incapable de se suicider sans assistance, et l'aide au suicide est considérée comme une infraction en droit britannique. Son avocat invita le Director of Public Prosecutions   à prendre l'engagement de ne pas poursuivre son mari s'il l'aidait à se suicider. La requête fut rejetée, puis la Divisional Court écarta une demande de contrôle judiciaire. La requérante saisit alors la Chambre des lords, qui la débouta en novembre 2001. En droit – Faisant application de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a résolu de ne pas statuer séparément sur la recevabilité de la requête. Jugeant celle-ci recevable, elle en a donc immédiatement examiné le bien-fondé. Article 2   : Dans toutes les affaires où elle a eu à connaître d'allégations de violation de l'article 2, la Cour a mis l'accent sur l'obligation pour l'Etat de protéger la vie. Elle n'est pas persuadée que le droit à la vie puisse s'interpréter comme comportant un aspect négatif. L'article 2 n'a aucun rapport avec les questions concernant la qualité de la vie ou ce qu'une personne choisit de faire de sa vie. Sans distorsion de langage, il ne saurait être interprété comme conférant un droit à mourir, et il ne saurait davantage créer un droit à l'autodétermination en ce sens qu'il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie. Il n'est donc pas possible d'en déduire un droit à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique. Par ailleurs, la Cour n'a pas à chercher à déterminer si le droit dans tel ou tel autre pays méconnaît ou non l'obligation de protéger le droit à la vie. Même si l'on devait juger non contraire à l'article 2 la situation prévalant dans un pays donné qui autoriserait le suicide assisté, cela ne serait d'aucun secours pour la requérante en l'espèce, où n'a pas été établie la justesse de la thèse très différente selon laquelle le Royaume-Uni méconnaîtrait ses obligations découlant de l'article 2 s'il n'autorisait pas le suicide assisté. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 3   : Chacun reconnaît que le gouvernement défendeur n'a pas, lui-même, infligé le moindre mauvais traitement à la requérante. Celle-ci ne se plaint pas non plus de ne pas avoir reçu des soins adéquats de la part des autorités médicales de l'Etat. Aucun acte ou «   traitement   » n'est donc incriminé: en réalité, le grief de la requérante consistant à dire que le refus de prendre l'engagement de ne pas poursuivre son mari si ce dernier l'aide à se suicider s'analyse en un traitement inhumain et dégradant dont l'Etat est responsable, dans la mesure où il reste ainsi en défaut de la protéger des souffrances qu'elle endurera si sa maladie atteint son stade ultime, recèle une interprétation nouvelle et élargie de la notion de traitement qui va au-delà du sens ordinaire du mot. L'article 3 doit être interprété en harmonie avec l'article 2, qui consacre d'abord et avant tout une prohibition de recours à la force ou de tout autre comportement susceptible de provoquer le décès d'un être humain. L'accomplissement de l'obligation positive invoquée en l'espèce n'entraînerait pas la suppression ou l'atténuation du dommage encouru (effet que peut avoir une mesure consistant, par exemple, à empêcher des organes publics ou des particuliers d'infliger des mauvais traitements ou à améliorer une situation ou des soins). Exiger de l'Etat qu'il accueille la demande, c'est l'obliger à cautionner des actes visant à interrompre la vie. Or pareille obligation ne peut être déduite de l'article 3. Dès lors, cette clause ne fait peser sur l'Etat défendeur aucune obligation positive de prendre l'engagement de ne pas poursuivre le mari de la requérante s'il aide son épouse à se suicider ou de créer un cadre légal pour toute autre forme de suicide assisté. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 8   : Bien qu'il n'ait été établi dans aucune affaire antérieure que l'article 8 comporte un droit à l'autodétermination en tant que tel, la notion d'autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties de cette disposition. La faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend peut également inclure la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne, et même lorsque le comportement en cause représente un risque pour la santé ou lorsque l'on peut raisonnablement estimer qu'il revêt une nature potentiellement mortelle, la jurisprudence des organes de la Convention considère l'imposition par l'Etat de mesures contraignantes ou à caractère pénal comme attentatoires à la vie privée. En matière médicale, le refus d'accepter un traitement particulier pourrait, de façon inéluctable, conduire à une issue fatale, mais l'imposition d'un traitement médical sans le consentement du patient s'il est adulte et sain d'esprit s'analyserait en une atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l'article 8. La dignité et la liberté de l'homme sont l'essence même de la Convention. Sans nier en aucune manière le principe du caractère sacré de la vie, la Cour considère que c'est sous l'angle de l'article 8 que la notion de qualité de la vie prend toute sa signification, et l'on ne peut exclure que le fait d'empêcher la requérante d'exercer son choix d'éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible représente une atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée. L'article 8 est donc applicable. La seule question demeurant en litige est celle de la nécessité d'une ingérence. Si l'assertion du Gouvernement selon laquelle la requérante doit être considérée comme vulnérable n'est pas étayée par les preuves produites, les Etats ont le droit de contrôler, au travers de l'application du droit pénal général, les activités préjudiciables à la vie et à la sécurité d'autrui. Or le droit pertinent en l'espèce viserait à protéger les personnes faibles et vulnérables. Beaucoup de personnes souffrant d'une maladie en phase terminale sont vulnérables, et c'est la vulnérabilité de la catégorie qu'elles forment qui fournit la ratio legis du droit en cause. C'est au premier chef aux Etats qu'il revient d'apprécier le risque d'abus et les conséquences probables des abus éventuellement commis qu'impliquerait un assouplissement de l'interdiction générale du suicide assisté ou la création d'exceptions au principe. Aussi la nature générale de l'interdiction du suicide assisté n'est-elle pas disproportionnée. Il ne paraît pas arbitraire à la Cour que la législation reflète l'importance du droit à la vie en interdisant le suicide assisté tout en prévoyant un régime d'application et d'appréciation par la justice qui permet de prendre en compte dans chaque cas concret tant l'intérêt public à poursuivre que les exigences justes et adéquates de la rétribution et de la dissuasion. La Cour ne voit rien de disproportionné non plus dans le refus de prendre par avance l'engagement de ne pas poursuivre   : des arguments puissants fondés sur l'état de droit pourraient être opposés à toute prétention par l'exécutif de soustraire des individus à l'application de la loi, et, en tout état de cause, vu la gravité de l'acte pour lequel une immunité était réclamée, on ne peut juger arbitraire ou déraisonnable la décision prise en l'espèce de refuser de prendre l'engagement sollicité. Dès lors, l'ingérence incriminée peut passer pour justifiée comme nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : non-violation (unanimité) Article 9   : Tous les avis ou convictions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article   9 de la Convention, et les griefs de l'intéressée ne se rapportent pas à une forme de manifestation d'une religion ou d'une conviction. Pour autant que ses arguments reflètent son adhésion au principe de l'autonomie personnelle, ils ne sont que la reformulation du grief formulé sur le terrain de l'article   8. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 14   : Sur le terrain de l'article 8, la Cour a conclu à l'existence de bonnes raisons de ne pas introduire dans la loi des exceptions censées permettre de prendre en compte la situation des personnes réputées non vulnérables. Il existe sous l'angle de l'article 14 des raisons tout aussi convaincantes de ne pas chercher à distinguer entre les personnes qui sont en mesure de se suicider sans aide et celles qui en sont incapables. La frontière entre les deux catégories est souvent très étroite, et tenter d'inscrire dans la loi une exception pour les personnes jugées ne pas être à même de se suicider ébranlerait sérieusement la protection de la vie que la législation a entendu consacrer et augmenterait de manière significative le risque d'abus. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel