CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5389
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Espagne (déc.) - 65964/01 Décision 16.4.2002 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Article 6 inapplicable à une procédure d’extradition Accusation en matière pénale Article 6 inapplicable à une procédure d’extradition Le requérant, ressortissant équatorien, était banquier en Equateur. En septembre 1998, il émigra en Espagne alors que les banques étaient mises en cause pour leur rôle dans la genèse de la crise économique qui frappait le pays. Au moment de son départ, une ordonnance de détention provisoire avait été émise à son encontre. La crise économique s'étant aggravée, les autorités équatoriennes mirent en avant la responsabilité des banquiers dans les difficultés traversées par le pays et décidèrent de demander l'extradition de ceux d'entre eux qui avaient, d'après elles, pris la fuite. Le requérant, alarmé par les appels à la vengeance populaire que lancèrent à son encontre des responsables politiques, décida de solliciter l'asile politique en Espagne. Alors que des contacts avaient été pris à cette fin avec les autorités espagnoles, il fut arrêté au Liban où il se trouvait en voyage d'affaires. L'Equateur demanda au Liban son extradition. En dépit de la demande d'asile qu'il déposa auprès de l'ambassade d'Espagne à Beyrouth, les autorités libanaises procédèrent à son extradition. Mettant à profit une escale à Paris, il réitéra sa demande d'asile politique en Espagne et fut transféré dans ce pays pour l'examen de son dossier. En octobre 2000, les autorités espagnoles rejetèrent sa demande d'asile. Les autorités équatoriennes prièrent alors le gouvernement espagnol de poursuivre l'extradition interrompue par la demande d'asile. Le 5 février 2001, l' Audiencia Nacional donna son accord. Toutefois, le requérant obtint l'édiction de mesures provisoires nationales jusqu'au 12 février 2001. A cette date, à la suite de la demande du requérant, la Cour décida l'application de l'article 39 du Règlement   ; cette mesure fut prorogée jusqu'au 8 mars 2001. Le 15 février, le gouvernement espagnol communiqua à la Cour un document exposant notamment les garanties reçues des autorités équatoriennes, garanties qui permettraient, selon lui, d'écarter tout risque de traitement inhumain ou de procès inéquitable. A la suite des demandes d'information de la Cour, les 9 et 11 janvier 2002, le requérant affirma que la simple présentation de sa requête devant la Cour avait contribué à garantir sa sécurité en Equateur depuis son retour. En effet, la mesure provisoire adoptée par la Cour fut largement diffusée dans la presse, et les autorités, dont le président de la République, se virent dans l'obligation de garantir devant la Cour que les droits du requérant seraient respectés en Equateur. Irrecevable sous l'angle de l'article 6 § 1: Le droit d'être extradé ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses protocoles additionnels. Par ailleurs, la procédure d'extradition ne porte pas contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens du présent article. L'équité d'une procédure d'extradition ayant lieu dans un Etat partie à la Convention ne relève pas de la compétence de la Cour, à plus forte raison si la procédure a lieu dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention, comme en l'espèce le Liban. Les juridictions espagnoles étaient seulement tenues de s'assurer que les droits du requérant garantis par les articles 2 et 3 seraient respectés en Equateur et non de vérifier la forme et les motifs de cette extradition: incompatible ratione materiae . S'agissant des griefs du requérant relatifs à la procédure d'asile politique diligentée par les autorités espagnoles, ni la Convention, ni ses protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique: incompatible ratione materiae . Quant aux griefs relatifs aux diverses procédures diligentées contre le requérant en Equateur, dont certaines sont pendantes, ils échappent à la compétence ratione loci de la Cour. Par ailleurs, la Convention ne garantit pas en soi le droit d'entrer et de résider dans un Etat contractant à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de cet Etat. Les événements ou les procédures qui peuvent avoir lieu en Equateur à la suite de l'extradition du requérant ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Espagne, d'autant qu'elle s'est limitée à ne pas empêcher une extradition accordée par un autre Etat et qui avait été interrompue en raison d'une demande d'asile: incompatible ratione loci . Irrecevable sous l'angle des articles 2 et 3: Des circonstances telles qu'une condamnation à mort du requérant ou son placement dans un «   couloir de la mort   » ne sont pas réunies en l'espèce. Par ailleurs, le requérant a lui-même reconnu que la présentation de sa requête devant la Cour a contribué à garantir sa propre sécurité dans la prison dans laquelle il se trouve depuis son retour en Equateur, les autorités ayant garanti devant la Cour que ses droits seraient respectés en Equateur. En conséquence, les circonstances de l'espèce et les assurances obtenues par le gouvernement équatorien sont de nature à écarter le danger de mauvais traitements que le requérant craignait avant son extradition, et aucune question sérieuse ne se pose concernant son droit à la vie, compte tenu de ses allégations ainsi que des dispositions de la Constitution de l'Equateur. A cet égard, pour les éventuelles allégations d'atteinte à ses droits fondamentaux que le requérant pourrait subir, l'Equateur est partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme depuis sa ratification en 1977, et la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme a été reconnue en 1984: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel