CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-540
- Date
- 5 mai 2011
- Publication
- 5 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Ukraine - 33014/05 Arrêt 5.5.2011 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Absence de garanties en droit interne pour les journalistes utilisant des matériaux de publication obtenus sur internet: violation En fait – Le premier requérant est le comité de rédaction d’un journal et le second requérant son rédacteur-en-chef. En 2003, le journal publia une lettre anonyme qu’il avait téléchargée depuis un site d’informations sur internet, présentée comme ayant été écrite par un membre des services secrets. L’auteur de la lettre y alléguait que de hauts fonctionnaires des services de sécurité ukrainiens s’étaient livrés à la corruption et à d’autres activités délictueuses et entretenaient des liens avec le crime organisé. La source de l’information était précisée dans l’article. En outre, une note du comité de rédaction indiquait que l’information était peut-être fausse et invitait toute personne concernée à faire des commentaires à ce sujet. Une personne se prétendant diffamée par les informations renfermées dans la lettre assigna ultérieurement les requérants en justice. Ces derniers furent déclarés coupables solidairement et condamnés à verser des dommages-intérêts. Le premier requérant fut également condamné à publier une rétractation et le second des excuses. En droit – Article 10 a)     Condamnation aux excuses   : si le droit interne prévoyait que les parties lésées dans les affaires de diffamation pouvaient demander la rétractation de propos inexacts et diffamatoires ainsi que le versement de dommages-intérêts, la condamnation du second requérant à publier des excuses officielles ne figurait nulle part expressément dans les textes. Rien ne permet non plus de prouver que les tribunaux ukrainiens auraient été prédisposés à interpréter aussi extensivement la législation applicable. Ni eux ni le Gouvernement n’ont apporté la moindre explication à une entorse aussi évidente aux règles pertinentes du droit national. De surcroît, la jurisprudence ultérieure aux faits dénoncés indique que l’obligation de publier des excuses dans des affaires de diffamation pouvait être contraire à la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression. Dès lors, la condamnation du second requérant à publier des excuses n’était pas prévue par la loi. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Absence de garanties en droit ukrainien pour les journalistes publiant des matériaux tirés d’internet   : le droit ukrainien exonérait de toute responsabilité civile les journalistes reproduisant mot pour mot des matériaux publiés dans la presse. Cette règle était conforme à la jurisprudence constante de la Cour protégeant la liberté pour les journalistes de diffuser des propos tenus par autrui. Or ne bénéficiaient pas de cette immunité les journalistes reprenant des matériaux tirés de médias sur internet non enregistrés conformément à la législation interne. Par ailleurs, aucune règle en Ukraine ne prévoyait l’enregistrement public des médias sur internet, n’avait fixé un statut pour ceux-ci en général ni ne régissait l’utilisation d’informations obtenues sur internet. La Cour reconnaît qu’internet est un outil d’information distinct de la presse écrite et que le risque de préjudice causé par les communications sur internet et le contenu de celles-ci est bien plus élevé qu’avec la presse. Aussi, le régime de la reproduction de matériaux tirés de la presse écrite et de l’internet peut présenter des différences. Toutefois, compte tenu du rôle joué par l’internet dans le cadre des activités médiatiques professionnelles en général et de son importance dans l’exercice de la liberté d’expression, l’absence d’un cadre légal suffisant au niveau national permettant aux journalistes d’utiliser des informations tirées d’internet sans craindre d’être sanctionnés peut gravement entraver l’exercice par la presse de sa fonction essentielle de «   chien de garde   » et peut elle-même porter une atteinte injustifiée à la liberté de la presse. Les règles ukrainiennes régissant l’utilisation par les journalistes d’informations tirées d’internet ne présentant pas de garanties adéquates, les requérants ne pouvaient pas suffisamment prévoir les conséquences éventuelles de la publication par eux des matériaux en cause. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR au second requérant pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-540
Données disponibles
- Texte intégral