CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5403
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 41 Avril 2002 Kleuver c. Norvège (déc.) - 45837/99 Décision 30.4.2002 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Détenue ayant accouché alors qu'elle était en détention provisoire et impossibilité pour elle de garder son enfant dans le lieu de sa détention: irrecevable La première requérante, ressortissante néerlandaise, fut arrêtée en Norvège parce que l'on avait trouvé dans sa voiture une grande quantité de stupéfiants. A l'époque, elle était enceinte. Elle fut placée en détention provisoire en mars 1990 et tenta de s'évader en mai. D'août à novembre 1990, elle fut conduite régulièrement à l'hôpital pour y subir des examens prénatals. La plupart du temps, elle était accompagnée par des policiers en uniforme et devait être menottée pendant le trajet et alors qu'elle se trouvait dans la salle d'attente avec d'autres patientes. En une occasion, deux policiers de sexe masculin restèrent avec elle dans la salle d'examen où elle subissait une échographie; on estimait qu'il y avait un risque qu'elle tentât de s'enfuir, la salle d'examen se trouvant au rez-de-chaussée de l'hôpital. A la demande de la sage-femme, l'un des policiers traduisit ce que celle-ci et la première requérante souhaitaient se dire au cours de l'examen. La première requérante se plaignit de la présence des policiers, mais seulement par la suite. En novembre 1990, la première requérante donna naissance au second requérant. Pendant l'accouchement, deux policiers se trouvaient à l'extérieur de la salle de travail. La première requérante fut réincarcérée neuf jours plus tard. On ne jugea pas opportun que le second requérant demeurât avec sa mère à la prison, qui ne disposait pas des installations nécessaires, et il fut placé à proximité dans un foyer pour enfants doté des services adéquats. Jusqu'à la mi-décembre, la première requérante put voir son bébé cinq fois par semaine au centre, après quoi le bébé lui fut amené chaque jour. Du 22 au 25 janvier 1991, le second requérant fut hospitalisé pour infection pulmonaire. La première requérante fut autorisée à lui rendre visite mais devait porter des menottes de transport, c'est-à-dire une chaîne attachée à un pied et au bras opposé. Lorsqu'elle rentrait à la prison après s'être rendue au centre et à l'hôpital, elle devait parfois se soumettre à des fouilles corporelles et, après le 17 décembre 1990, celles-ci furent pratiquées certains jours alors qu'elle venait d'avoir la visite du bébé. Ces fouilles étaient motivées par le risque que la première requérante ne prît des stupéfiants. A partir du 3 janvier 1991, les fouilles furent interrompues, la première requérante ayant remis un échantillon d'urine qui avait donné des résultats négatifs lors d'un test de dépistage de stupéfiants. Le 5   février 1991, l'intéressée fut condamnée à six ans d'emprisonnement, peine qui tenait compte du fait qu'elle avait accouché pendant sa détention provisoire et que purger une longue peine d'emprisonnement dans un pays étranger représenterait pour elle un fardeau supplémentaire. Le 10 février 1991, à l'initiative de la première requérante, le second requérant quitta les Pays-Bas avec sa grand-mère. La première requérante eut la possibilité d'appeler sa mère et son bébé à raison de vingt minutes par semaine, conformément au règlement applicable. A compter du 30 octobre 1991, on lui accorda une communication téléphonique supplémentaire par semaine et, en février 1992, les restrictions à ses appels téléphoniques furent levées. Son fils lui rendit plusieurs fois visite à la prison après son départ de Norvège. Elle fut finalement graciée et élargie en juillet 1992. Irrecevable au regard de l'article 8: Quant à la séparation de la première et du second requérants, leur grief concernait le fait que les autorités n'avaient pas autorisé la mère à rester avec son fils les trois premiers mois après la naissance, période pendant laquelle elle fut presque exclusivement détenue à titre provisoire. Après cette période, et quelques jours après sa condamnation, elle envoya le second requérant aux Pays-Bas avec sa grand-mère. Elle ne peut donc légitimement prétendre que les autorités nationales compétentes eussent dû prendre des mesures particulières pour préserver son intérêt à avoir son bébé avec elle à la prison. En outre, elle se savait enceinte lorsqu'elle s'était livrée à l'infraction pénale qui devait lui valoir sa condamnation. Sa détention dans un établissement à régime fermé où étaient appliquées des dispositions particulières en matière de sécurité était nécessaire compte tenu de la gravité de l'infraction dont l'intéressée était soupçonnée et dont elle devait être reconnue coupable, et le risque qu'elle ne prît la fuite, puisqu'elle avait tenté de s'évader en mai 1990. En outre, les intérêts des requérants furent dûment protégés par la manière dont les autorités ont traité ces personnes. Au cours du premier mois, les requérants purent se voir cinq fois par semaine, puis tous les jours. Des mesures particulières furent prises afin de tenir compte des vues et des intérêts de la mère. C'est elle qui décida que son bébé devait partir chez sa grand-mère aux Pays-Bas, après quoi celle-ci et le bébé lui rendirent visite plusieurs fois. La requérante bénéficia finalement d'une mesure de grâce et fut libérée de sorte qu'elle a pu rentrer aux Pays-Bas et que le second requérant et elle ont été réunis. La première requérante se plaignait aussi d'avoir été menottée alors qu'elle se trouvait dans la salle d'attente de l'hôpital pour y subir des examens prénatals et lorsqu'elle se rendait au foyer pour enfants, et aussi d'avoir dû porter des menottes de transport lorsqu'elle allait voir son fils à l'hôpital. Ces mesures se justifiaient toutefois par le risque que l'intéressée ne profitât de ces visites en dehors de la prison pour prendre la fuite; rien n'indique qu'elles étaient destinées à l'humilier ou à la rabaisser. A chaque occasion, le policier responsable qui l'accompagnait s'assurait de la nécessité de recourir à ces modalités et c'est la propre conduite de la requérante qui rendait nécessaires ces mesures de sécurité particulières. Des considérations analogues valent pour le grief de l'intéressée relatif à la présence de policiers en uniforme lors d'une échographie. L'examen eut lieu dans une salle de l'hôpital d'où il lui aurait été possible de s'enfuir. L'examen ne revêtait pas de caractère intime et l'un des deux policiers présents servit de traducteur entre la requérante et la sage-femme. C'est seulement après l'examen que la requérante a jugé la présence des policiers déplacée. Dès lors, rien ne suggère à ce propos qu'il y ait eu manquement à l'article 8. La présence de la police à l'extérieur de la salle de travail pendant l'accouchement ne s'analyse pas non plus en une ingérence transgressant les limites de l'article 8. Quant aux fouilles corporelles dont se plaint la requérante, la raison de son arrestation, à savoir le trafic de stupéfiants, les justifiait. Ces mesures ont pris fin lorsque l'intéressée a accepté de fournir un échantillon d'urine qui permit de vérifier s'il y avait abus de drogue. Les fouilles corporelles n'ont pas outrepassé leur objectif et furent pratiquées par des gardiennes de prison sans contact physique. Quant aux limites imposées aux communications téléphoniques, elles n'ont pas été au-delà des impératifs habituels et ordinaires de l'emprisonnement. Si l'on considère les mesures dans leur ensemble, on ne saurait conclure qu'il y ait eu violation de l'article 8.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel