CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5407
- Date
- 9 avril 2002
- Publication
- 9 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 22723/93, 22724/93 et 22725/93 Arrêt 9.4.2002 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Dissolution d'un parti politique: violation En fait : A l'époque des faits, le premier requérant était président du Parti du travail du peuple, le HEP, le deuxième requérant en était le vice président et le troisième requérant, le secrétaire général. Le parti fut créé en 1990. En 1992, le procureur général près la Cour de cassation intenta devant la Cour constitutionnelle une action en dissolution du HEP. En 1993, la Cour constitutionnelle rendit un jugement par lequel elle décida la dissolution du parti. S'agissant des activités du parti, la Cour constitutionnelle examina notamment les déclarations écrites et orales formulées lors de réunions par des dirigeants et responsables du parti. Elle considéra que le parti cherchait à porter atteinte à l'intégrité de la nation du territoire en différenciant les Turcs des Kurdes, dans le but de fonder un Etat séparé. Le HEP déclarait qu'il existait un peuple kurde distinct ayant une culture et une langue propres que les autorités turques ne leur permettaient pas de pratiquer librement. Le parti prônait en outre le droit à l'autodétermination du peuple kurde. Elle argua de ce que le HEP aurait fait référence aux terroristes du PKK comme étant des combattants pour la liberté et aurait prétendu que les forces de l'ordre, au lieu de lutter contre ces derniers, tentaient en réalité d'exterminer la population kurde. Dans toutes ces activités, dans lesquelles il mettait uniquement l'accent sur l'égalité entre Turcs et Kurdes, le HEP prônait la création d'un Etat, fondé sur des bases racistes mettant en péril la «   nation turque   ». Selon la Cour constitutionnelle «   les objectifs du HEP présentaient des similitudes avec ceux de terroristes   » et des affirmations fondées sur «   des arguments contraires à la vérité, des thèmes accusateurs et agressifs, que les responsables du HEP répétaient fréquemment dans un souci de provocation, étaient de nature à tolérer les actes de terreur, à donner raison à leurs auteurs et à favoriser ces derniers   ». En droit : Article 11 – S'agissant de l'applicabilité de l'article 11, le Gouvernement estime que la dissolution de partis politiques relève de la marge d'appréciation des cours constitutionnelles et qu'en l'espèce les principes constitutionnels fondamentaux de la Turquie étaient en jeu. Selon la Cour, les partis politiques représentent une forme d'association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie et relèvent de l'article 11. Par ailleurs, un parti politique ne cesse pas d'être couvert par la Convention du seul fait que les autorités nationales considèrent que ses activités portent atteinte aux structures constitutionnelles d'un Etat et appellent des mesures restrictives. Dès lors, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue. La dissolution du HEP constitue une ingérence dans le droit à la liberté d'association des trois requérants. Cette ingérence était prévue par la loi, les mesures litigieuse reposant à la fois sur la Constitution et sur la loi relative aux partis politiques. Ces mesures visaient le but légitime de protection de l'intégrité territoriale et de la sécurité nationale. S'agissant du caractère nécessaire dans une société démocratique de ces mesures, la Cour constitutionnelle n'a pas examiné la conformité à la loi du programme et des statuts du HEP et s'est prononcée uniquement sur la question de savoir si ses activités politiques se heurtaient aux interdictions en la matière. Pour prononcer la dissolution du parti, elle s'est référée à des déclarations publiques des dirigeants du parti qu'elle a considérées comme des faits et éléments de preuve imputables au HEP dans son ensemble. En conséquence, la Cour peut limiter son examen à ces déclarations. Le Gouvernement soutenait notamment que les responsables du parti auraient incité à la haine ethnique, à l'insurrection et donc à la violence. Or, la Cour observe que le HEP n'exprimait aucun soutien ou approbation explicites pour l'utilisation de la violence à des fins politiques. A l'époque des faits, aucun des responsables du HEP n'avait été condamné pour incitation à la haine ethnique ou à l'insurrection bien que les actes d'une telle nature soit réprimés pénalement. La thèse du Gouvernement n'est donc pas convainquante sur ce point. S'agissant de la question de savoir si le HEP poursuivait des buts contraires aux principes de la démocratie, le discours politique du parti se résumait aux affirmations selon lesquelles la population d'origine kurde ne pouvait librement utiliser sa langue et ne pouvait formuler de revendications d'ordre politique en se fondant sur le principe d'autodétermination, les forces de l'ordre qui menaient lutte contre les organisations terroristes procédaient à des actes illégaux et étaient responsables, en partie, de la souffrance de citoyens d'origine kurde dans certaines régions de la Turquie. De tels principes ne sont pas, comme tels, contraires aux principes fondamentaux d'une démocratie. Le risque d'analyser la défense de tels principes par une formation politique comme un soutien à des actes de terrorisme est de permettre aux seuls mouvements terroristes de monopoliser la défense desdits principes. Par ailleurs, même si la défense de ces principes va à l'encontre de la politique gouvernementale ou les convictions d'une majorité de l'opinion publique, le bon fonctionnement de la démocratie exige que les formations politiques puissent les introduire dans le débat public. Il n'a pas été établi dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle que le HEP par le biais de projets politiques risquait de compromettre le régime démocratique en Turquie. Par ailleurs, les critiques sévères des responsables du HEP à l'encontre de certains agissements des forces de l'ordre dans leur lutte contre le terrorisme ne peuvent constituer, à elles seules, des éléments de preuve permettant d'assimiler le HEP aux groupes terroristes. A cet égard, les limites de la critique admissible sont plus larges pour un gouvernement que pour un simple individu. Il n'a pas été établi non plus que les députés et responsables du HEP, par leurs critiques des agissements des forces de l'ordre, poursuivaient un autre but que celui de remplir leur devoir de signaler les préoccupations de leurs électeurs. En définitive, le projet politique du HEP, d'une part, n'était pas de nature à compromettre le régime démocratique du pays et, d'autre part, n'invitait pas à un recours à la force, pas plus qu'il ne le justifiait. Dès lors, la dissolution du parti ne peut être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   ». Une ingérence d'une telle proportion dans l'exercice de liberté d'association des requérants n'était donc pas nécessaire. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 ‑ La procédure devant la Cour constitutionnelle portait sur le droit du HEP de poursuivre, en tant que parti politique, ses activités politiques. Il s'agissait donc d'un droit de nature politique que l'article 6 § 1 ne couvre pas. La dissolution du parti a entraîné le transfert de son patrimoine au Trésor public et à ce titre une contestation aurait pu s'élever à propos d'un droit patrimonial, et donc civil au sens du présent article. Néanmoins, le droit au respect des biens du HEP ne faisait nullement parti du litige débattu devant la Cour constitutionnelle, ni d'une autre procédure, le transfert des biens du HEP au Trésor public étant la conséquence directe de la dissolution du parti telle que prévue par la loi. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 ‑ La Cour alloue 10 000 EUR à chacun des trois requérants pour préjudice moral ainsi que 10 000 EUR aux trois requérants réunis pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5407
Données disponibles
- Texte intégral