CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5409
- Date
- 9 avril 2002
- Publication
- 9 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Non-violation de l'art. 11
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Texte intégral
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France - 51346/99 Arrêt 9.4.2002 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Évacuation par la police d'une église occupée depuis deux mois par un collectif d'étrangers sans titres de séjour: non-violation En fait : La requérante faisait partie d'un groupe d'étrangers démunis de titre de séjour en France, ayant décidé en 1996 de s'engager dans une action collective afin d'attirer l'attention sur les difficultés qu'ils rencontraient pour obtenir un réexamen de leur situation administrative.   Ce mouvement culmina lors de l'occupation de l'église Saint-Bernard à Paris, par un groupe d'environ deux cents étrangers en situation irrégulière majoritairement d'origine africaine, parmi lesquels dix hommes décidèrent d'entreprendre une grève de la faim. Ce mouvement, surnommé mouvement des «   sans papiers de Saint-Bernard   », était soutenu par de nombreuses associations de défense des droits de l'homme, dont certains militants décidèrent de partager leur vie quotidienne en dormant sur les lieux. Au bout d'environ deux mois, le préfet de police de Paris prit un arrêté prévoyant l'évacuation de toute personne présente sur les lieux. L'arrêté se fondait sur la constatation que l'occupation de l'église était étrangère à l'exercice du culte, que les conditions déjà précaires de salubrité s'étaient notoirement dégradées, que les différentes issues de l'église étaient cadenassées et qu'il existait des risques graves pour la salubrité, la santé, la tranquillité, la sécurité et l'ordre public. Le lendemain de l'adoption de cet arrêté, la police établit un dispositif de contrôle d'identité à la sortie de l'église, pénétra dans l'église et procéda à son évacuation.   Tous les occupants de l'église furent interpellés. La requérante fit par la suite l'objet d'une condamnation pénale. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement): cette exception déjà soulevée au stade de la recevabilité, a été rejetée dans la décision de recevabilité. Or en vertu de l'article 35 § 4 de la Convention, seuls des éléments nouveaux et dans des circonstances exceptionnelles, peuvent amener la Cour à reconsidérer sa position après avoir décidé de rejeter une exception présentée au stade l'examen de la recevabilité de la requête. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'exception est donc rejetée. Article 11 – Ni le prêtre ni le conseil pastoral ne s'opposèrent à l'occupation de leur église par le groupe d'étrangers sans titre de séjour, dont faisait partie la requérante, agissant collectivement pour attirer l'attention sur leurs difficultés à obtenir un réexamen de leur situation administrative en France et les offices religieux comme les diverses cérémonies se déroulèrent sans incident. L'évacuation de l'église constitue donc une ingérence dans l'exercice de la liberté de réunion pacifique. L'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l'ordre car l'évacuation visait à faire cesser l'occupation d'un lieu de culte par des personnes en infraction à la loi et qui perdurait. La situation irrégulière de la requérante ne suffisait pas à justifier l'atteinte à sa liberté de réunion. En effet, cette liberté s'était déjà exercée pendant deux mois sans intervention des autorités et le fait de protester pacifiquement contre une législation avec laquelle une personne est en infraction ne constitue pas un but légitime de «   restriction   » de cette liberté au sens de l'article 11 § 2. Toutefois, après deux mois d'occupation de l'église, l'état de santé des grévistes de la faim s'était dégradé et les conditions sanitaires étaient devenues gravement insuffisantes, de sorte qu'il pouvait être nécessaire de restreindre l'exercice du droit de réunion. Certes, le curé de l'église n'avait pas demandé l'intervention de la police et cette intervention, par son caractère brusque et indifférencié, dépassa, au plan des moyens, ce qu'il était raisonnable d'attendre des autorités lorsqu'elles interfèrent avec la liberté de réunion. Toutefois, la demande du prêtre de l'église n'était pas nécessaire, en droit interne, pour légitimer cette intervention et la crainte des autorités selon laquelle la situation aurait pu se détériorer rapidement et pouvait difficilement rester en l'état trop longtemps, n'était pas déraisonnable. En tout cas, la valeur de symbole et de témoignage de la présence des étrangers avait pu se manifester de façon suffisamment durable pour que l'ingérence, après cette longue période, n'apparaisse pas en l'espèce comme excessive. Eu égard au large pouvoir d'appréciation des États en la matière, l'ingérence n'a pas été pas disproportionnée. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5409
Données disponibles
- Texte intégral