CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5411
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 14+P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Dangeville c. France - 36677/97 Arrêt 16.4.2002 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Impossibilité d'obtenir le remboursement par l'État des sommes indûment versées au titre de la TVA: violation En fait : La requérante, la S.A. Dangeville, est une société de courtiers en assurance dont l'activité commerciale fut soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A ce titre, la requérante acquitta, sur ses opérations de 1978, une taxe s'élevant à 292 816 francs français. Or les dispositions de la 6 e directive du Conseil des Communautés européennes, applicables à compter du 1 er janvier 1978, exonéraient de la TVA « les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance ». Le 30 juin 1978, la 9 e directive du Conseil des communautés européennes fut notifiée à l'État français. Cette 9 e directive accordait à la France un délai supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 13-B-a de la 6 e directive de 1977 mais, n'ayant pas d'effet rétroactif, la 6 e directive devait néanmoins s'appliquer du 1 er janvier au 30 juin 1978. La requérante, invoquant le bénéfice de la 6 e   directive, demanda la restitution de la TVA versée au titre de l'année 1978. Elle fut déboutée devant le tribunal administratif. Par un arrêt de mars 1986, le Conseil d'État rejeta sa demande aux motifs notamment qu'une directive ne pouvait être directement invoquée à l'encontre d'une disposition de droit national. Une instruction administrative du 2 janvier 1986 annula les redressements fiscaux des courtiers n'ayant pas acquitté la TVA au titre de cette période. La requérante forma un second recours, finalement rejeté par un nouvel arrêt du Conseil d'État d'octobre 1996, en application d'un principe jurisprudentiel traditionnel dit de la «   distinction des voies de recours   ». La haute juridiction jugea en effet que la requérante n'avait pas la possibilité de rechercher par la voie d'un recours en responsabilité à obtenir une satisfaction qui lui avait été refusée sur le terrain de son recours fiscal par une décision (l'arrêt du Conseil d'Etat de 1986) revêtue de l'autorité de chose jugée. Cependant, par un arrêt du même jour, statuant sur l'action d'une autre société dont l'activité commerciale et les prétentions étaient initialement identiques à celles de la requérante, le Conseil d'État opéra un revirement de sa jurisprudence et fit droit à la demande de remboursement par l'État des sommes indûment versées au titre de la TVA. En droit : article 1er du Protocole n° 1 – cet article trouve à s'appliquer car la créance détenue sur l'État par la requérante du fait de la TVA indûment versée, s'analyse en une valeur patrimoniale et donc a le caractère d'un bien; au demeurant la requérante avait pour le moins une espérance légitime de pouvoir obtenir le remboursement de la TVA en cause. Sur la justification de l'ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante, il convient de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la requérante. Sur le premier point, l'instruction administrative de 1986 visait à mettre le droit national en conformité avec la 6 e   directive communautaire, ce qui est un dessein légitime conforme à «   l'intérêt général   ». Toutefois, l'interprétation particulièrement rigoureuse faite par le Conseil d'État du principe jurisprudentiel traditionnel dit de la «   distinction des voies de recours   » a privé la requérante de la seule procédure interne susceptible d'offrir un remède suffisant pour assurer le respect de l'article 1er du Protocole n° 1. Or aucune raison ne saurait justifier, au regard de l'intérêt général, le refus du Conseil d'État de tirer les conséquences d'une norme de droit communautaire directement applicable. L'ingérence en cause provenait bien d'un défaut d'intervention du législateur pour mettre en conformité le droit national avec une directive communautaire; si cette mise en conformité fut faite par l'instruction administrative de janvier 1986, l'arrêt du Conseil d'État rendu plus de deux mois et demi après cette instruction en mars 1986 n'en a pas tiré les conséquences. S'il apparaît que l'appréhension du droit communautaire au niveau interne avait donné lieu à des difficultés, ce n'est pas à la requérante de devoir supporter les conséquences des difficultés de prise en compte du droit communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes. Dès lors, l'ingérence dans les biens de la requérante ne répondait pas aux exigences de l'intérêt général. Or tant la mise en échec de sa créance envers l'État que l'absence de procédures internes offrant un remède suffisant pour assurer la protection du droit au respect de ses biens, ont rompu le juste équilibre devant être maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Partant, l'atteinte porté aux «   biens   » de la société requérante a revêtu un caractère disproportionnée.   Conclusion: violation (unanimité). Article 14 combiné avec l'article 1er du Protocole n° 1: au vu de ce constat, la Cour estime, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément e ce grief Article 41 – La Cour alloue une somme de 21 734,49 euros pour dommage matériel et de 21 190,41 euros pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel