CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5413
- Date
- 30 avril 2002
- Publication
- 30 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (déc.) - 40064/98 Décision 30.4.2002 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Décisions de justice qui auraient été influencées par des lois rétroactives initiées par le Gouvernement dans ce but: irrecevable En 1994, les sociétés requérantes rachetèrent les dettes que deux sociétés publiques, Himko et K., avaient contractées à l'égard d'une troisième société, Bulgargas, en contrepartie de la fourniture de gaz naturel en vertu d'un accord intergouvernemental. Une reconnaissance de dette fut signée. En vertu d'une clause d'arbitrage du contrat, K. assigna la première requérante devant le tribunal d'arbitrage, qui constata la validité de la reconnaissance. Bulgargas intenta une autre action devant le tribunal d'arbitrage. Le 28 septembre 1995, celui-ci écarta l'argument selon lequel les dettes visées par le contrat étaient propriété de l'Etat, qu'elles n'étaient donc pas cessibles et que dès lors la reconnaissance de dette n'était pas valable. En 1995, la première requérante engagea une procédure devant le tribunal régional contre Himko, qui n'avait encore effectué aucun paiement. Le tribunal lui donna gain cause, s'estimant lié par la décision du tribunal d'arbitrage du 28 septembre 1995. Sur appel de Himko, la Cour suprême infirma ce jugement en 1995. Elle estima qu'il ne liait que les parties au contrat et, en outre, qu'en vertu du cadre juridique particulier instauré par l'Etat, toutes les recettes provenant de la fourniture de gaz devaient être versées à l'Etat à titre de contribution au budget national. La cession des dettes à la requérante était contraire à ce cadre juridique et aux conditions des lois de finances de 1993 et 1994. Le contrat était donc nul et non avenu. La Cour suprême déclara expressément que ses constats ne se fondaient pas sur la loi de finances de 1995 relative à l'applicabilité de la loi sur le recouvrement des dettes de l'Etat. La première requérante se pourvut devant la Cour suprême de cassation, qui confirma l'arrêt de la Cour suprême. Elle estima que dans tous les budgets de l'Etat de 1993 à 1996, les recettes provenant de la vente de gaz naturel figuraient parmi les recettes escomptées pour le budget national. La cession de la dette de Himko était donc illégale. Dans l'intervalle, le Conseil des Ministres déposa un projet de loi sur l'interprétation à donner à la loi de finances   de 1996 concernant la question de savoir si les créances se rapportant à la vente de gaz naturel étaient cessibles. Des lois de juillet et septembre 1996 portèrent amendement à la loi de finances de 1996. Ces amendements disposaient notamment que toutes les créances afférentes à la vente de gaz naturel étaient des créances de l'Etat et n'étaient pas cessibles. Ils disposaient aussi qu'un débiteur qui aurait versé à l'Etat des arriérés budgétaires se rapportant à la fourniture de gaz naturel devait être réputé s'être acquitté de sa dette et que l'Etat n'était redevable à l'égard d'aucun tiers des sommes perçues au titre du budget national. Par un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour constitutionnelle déclara les amendements inconstitutionnels. Irrecevable sous l'angle de l'article 1 du Protocole n°   1: Quant au point de savoir si la législation rétroactive ou les «   actes   » des pouvoirs exécutif et législatif ont porté atteinte aux biens des requérants, le projet de loi interprétatif déposé en 1996 ainsi que les lois de juillet et septembre 1996 portant amendements à la loi de finances de 1996 constituaient indubitablement de la part du gouvernement une tentative pour utiliser une législation rétroactive afin d'influer sur l'issue d'une procédure civile pendante à laquelle les requérantes étaient parties. Toutefois, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions légales adoptées et les a abrogées. Elle a rendu son arrêt avant la fin de la procédure civile qui opposait Himko et les requérantes. Dès lors, la tentative faite par le gouvernement pour modifier la loi de finances de 1996 au moyen d'une législation rétroactive adoptée en juillet et septembre 1996 n'a pas emporté d'ingérence dans le droit des requérantes au respect de leurs biens. Les requérantes se plaignaient aussi de ce que les lois de finances de 1995 et 1996 eussent exigé rétroactivement que les arriérés de dettes de gaz, y compris ceux déjà imputés aux requérantes, fussent recouvrés conformément à la procédure fiscale spéciale prévue par la loi sur le recouvrement des dettes de l'Etat. La procédure prévue par cette loi fut déclarée applicable par un règlement d'avril 1994, avant la signature de la reconnaissance de dette. Toutefois, les autorités fiscales n'auraient pas été habilitées à recouvrer la dette de Himko si les tribunaux avaient estimé que la reconnaissance de dette était valable et que Himko devait donc s'acquitter de cette dette auprès des requérantes. La question essentielle était de savoir si les cours et tribunaux avaient statué en se fondant sur la législation rétroactive dont le Gouvernement avait pris l'initiative et, dans l'affirmative, si cette attitude pouvait se justifier au regard de l'article 1 du Protocole n°   1. Les arrêts de la   Cour suprême et de la Cour suprême de cassation n'invoquaient pas les amendements de 1996. La Cour suprême ne les a pas mentionnés et ils avaient été déclarés inconstitutionnels lorsque la Cour suprême de cassation a rendu son arrêt. Quant à l'arbitraire dont seraient imprégnés les arrêts dénoncés, la présente affaire a pour caractéristique importante de concerner la réglementation légale d'activités économiques dans une période de transition entre une économie planifiée et totalement étatisée à une économie privatisée et de marché. Pour déterminer s'il en est résulté de la part de l'Etat une ingérence injustifiée contraire à l'article 1 du Protocole n°   1, il faut tenir dûment compte du caractère exceptionnel de cette période transitoire. La reconnaissance de dette fut mise à exécution alors que la période transitoire n'était pas achevée et elle avait trait à des sommes dues par une entreprise d'Etat à une autre et au budget national, en vertu d'une législation spécifique sur la mise en œuvre d'un accord intergouvernemental. Eu égard à la période transitoire et au fait que la Cour suprême comme la Cour suprême de cassation ont motivé leurs arrêts de manière détaillée, on ne saurait considérer que le fait qu'un tribunal d'arbitrage soit parvenu à des conclusions différentes ou l'absence prétendue de prévisibilité aient entaché l'arrêt litigieux d'arbitraire. Il n'a pas été établi que l'hostilité que le Gouvernement aurait manifestée à l'égard du contrat ait indûment influencé la Cour suprême ou la Cour suprême de cassation. En conclusion, les arrêts qui ont déclaré la reconnaissance de dette nulle et non avenue car illégale ne se fondaient pas sur une législation rétroactive et n'étaient pas arbitraires: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel