CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5415
- Date
- 9 avril 2002
- Publication
- 9 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-3;Non-lieu à examiner l'art. 14;Non-lieu à examiner l'art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Lettonie - 46726/99 Arrêt 9.4.2002 [Section IV] Article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Radiation de la liste des candidats à une élection au Parlement national pour maîtrise insuffisante de la langue officielle: violation En fait : La requérante, ressortissante lettonne, appartient à la minorité russophone de Lettonie. Elle se porta candidate à des élections parlementaires. Lors de l'enregistrement de sa liste de candidats, elle fournit notamment un certificat de connaissance de la langue d'État, soit le letton. Après l'enregistrement, le Centre de la langue d'État soumit neuf candidats, dont la requérante, à un second contrôle de connaissance du letton. Douze autres candidats ne furent pas astreints à cet examen. A l'issue de ce contrôle, le Centre de la langue d'État jugea le niveau de langue de la requérante insuffisant et en informa la Commission électorale qui la raya de la liste des candidats. Dans son recours, la requérante fit notamment valoir que la Commission électorale statuant sur sa radiation s'était uniquement basée sur l'attestation fournie par le Centre de la langue d'État à l'exclusion du certificat qu'elle avait produit lors de l'enregistrement. La cour régionale de Riga rejeta le recours. Elle estima notamment que la loi sur élections parlementaires donnait à la Commission électorale le pouvoir de modifier les listes de candidats déjà enregistrées, en rayant ceux dont le niveau de connaissance de la langue officielle se serait révélé insuffisant, ce qui, en l'espèce, avait été confirmée pour la requérante par l'attestation délivrée par le Centre de la langue d'État. Un recours fut vainement déposé. En droit : article 3 du Protocole N° 1   – l'obligation prescrite en droit interne   pour un candidat à l'élection au Parlement national d'avoir une connaissance suffisante de la langue officielle poursuit un but légitime, eu égard à la large marge d'appréciation dont dispose les États en la matière. En effet, chaque État a un intérêt légitime à assurer un fonctionnement normal de son propre système institutionnel et a fortiori de celui du Parlement national, qui est investi du pouvoir législatif et qui joue un rôle primordial dans un État démocratique. De même, eu égard au principe de respect des particularités nationales, la Cour n'a pas à prendre position sur le choix de la langue de travail d'un Parlement national. En effet, ce choix, dicté par des considérations d'ordre historique et politique qui lui sont propres, relève en principe du domaine de compétence exclusive de l'État. Toutefois, le droit de se porter candidat aux élections ne serait qu'illusoire si l'intéressé pouvait, à tout moment, en être arbitrairement privé. Par conséquent, les décisions constatant le non-respect des conditions d'éligibilité dans le cas individuel de chaque candidat doivent correspondre à un certain nombre de critères permettant d'éviter l'arbitraire. En particulier, ces décisions doivent être prises par un organe présentant un minimum de garanties d'impartialité.   Le pouvoir autonome d'appréciation de cet organe doit être, à un niveau suffisant de précision, circonscrit par les dispositions du droit interne.   Enfin, la procédure du constat d'inéligibilité doit être de nature à garantir une décision équitable et objective, ainsi qu'à éviter tout abus de pouvoir de la part de l'autorité compétente. En l'espèce, la radiation de la requérante de la liste des candidats n'a pas été fondée sur l'absence d'un certificat linguistique valide; la requérante était au contraire en possession d'un tel certificat, dont la validité n'a jamais été mis en cause par les autorités nationales. De surcroît, ce certificat lui avait été délivré en conformité avec le règlement portant attestation de la connaissance de la langue officielle. En dépit de cela, les autorités nationales décidèrent de soumettre la requérante à un nouvel examen linguistique. Or, sur vingt et un candidats ayant dû fournir leur certificat de connaissance de la langue officielle, seuls neuf, dont la requérante, furent ainsi soumis à un deuxième examen. De plus, il existe des doutes sur la base légale de cette distinction. A supposer ce nouveau contrôle fondé sur la loi sur les élections parlementaires, la procédure qui a été suivie diffère fondamentalement de la procédure normale d'attestation linguistique régie par le règlement précité. En particulier, l'évaluation des connaissances linguistiques a été laissée à l'entière discrétion d'un seul et unique fonctionnaire, jouissant en la matière d'un pouvoir d'appréciation exorbitant. Par ailleurs, la requérante fut questionnée essentiellement sur un sujet à l'évidence étranger à l'exigence d'aptitude linguistique. Dès lors, en l'absence de toute garantie d'objectivité et quel que soit l'objectif poursuivi par ce deuxième examen, la procédure appliquée à la requérante est en tout état de cause incompatible avec les exigences d'équité procédurale et de certitude légale requises par la Convention. En admettant comme irréfragables les résultats d'un examen dont la procédure a été dépourvue de garanties fondamentales d'équité, la cour régionale a volontairement renoncé à remédier à la violation commise. Dans ces circonstances, la décision de radiation ne saurait passer pour proportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion: violation (unanimité) La Cour conclut, à l'unanimité, qu'il n'y pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés des articles 13 et 14 combinés avec l'article 3 du Protocole N° 1. Article 41 – La Cour alloue 7 500 euros au titre du préjudice moral subi et 1 500 euros pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5415
Données disponibles
- Texte intégral