CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5419
- Date
- 19 mars 2002
- Publication
- 19 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2 en ce qui concerne la mort du mari de la requérante;Non-violation de l'art. 2 en ce qui concerne le caractère effectif de l'enquête;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 13
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Texte intégral
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Turquie - 27243/95 Arrêt 19.3.2002 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Vie Allégations de meurtre par les agents de l’État ou avec leur complicité et efficacité de l’enquête: non-violation En fait : La requérante est une ressortissante turque. En septembre 1994, son époux, Salih Sabuktekin, délégué de la structure locale de Yüregir/Adana et membre du parti politique HADEP (le parti politique de la Démocratie du Peuple, pro-kurde), fut tué devant sa maison. Selon la requérante, son beau-frère se lança à la poursuite des tueurs mais fut retenu par des policiers en tenue civile, qui procédèrent ensuite à son arrestation et à son placement en garde à vue, avant de le remettre en liberté peu après. La police enquêta sur les lieux de l’assassinat, recueillit les dépositions de plusieurs témoins, et le procureur de la République d’Adana ouvrit une enquête préliminaire. En juillet 1995, la section de lutte contre le terrorisme d’Adana procéda à l’arrestation et à la mise en détention d’une personne suspecte appartenant à l’organisation illégale Hizbullah. Une instruction fut ouverte à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de coaccusés, notamment pour implication dans l’assassinat de l’époux de la requérante. Faute de preuves suffisantes, ces personnes furent acquittées par la cour de sûreté de l’État. Le procureur de la république invita alors la direction de la section de lutte contre le terrorisme à poursuivre ses investigations concernant notamment l’assassinat de Salih Sabuktekin. En droit : Exceptions préliminaires du Gouvernement (non-épuisement): l’action civile en réparation de dommages subis invoquée par le Gouvernement exige l’identification de l’auteur présumé de la faute en question, or en l’espèce les responsables des actes dénoncés demeurent inconnus; la requérante est donc dispensée de l’épuiser. Pour ce qui est du recours administratif invoqué par le Gouvernement, il est rappelé que l’obligation qu’imposent les articles 2 et 3 de la Convention aux États contractants en cas d’agression mortelle de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables peut être rendue illusoires si, pour les griefs tirés de ces dispositions, un requérant est tenu d’épuiser un recours, comme celui-ci, aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts: rejet de ces deux branches de l’exception. Enfin, s’agissant des recours pénaux invoqués par le Gouvernement, une instruction pénale en rapport avec le meurtre du mari de la requérante est en cours et cette partie de l’exception requiert le même examen que celui sur le caractère des investigations menées. Eu égard à sa conclusion quant au bien-fondé du grief tiré de l’article 2 ci-avant, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le volet pénal de l’exception. Article 2 - Quant à l’allégation selon laquelle Salih Sabuktekin aurait été tué par les forces de l’ordre ou à leur instigation, la déclaration du beau-frère de la requérante n’est corroborée par aucun autre témoignage et est en contradiction avec des déclarations faites par d’autres témoins oculaires. Les allégations de la requérante relève plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Les éléments de preuve dont dispose la Cour ne lui fournissent pas d’indices de nature à étayer ces allégations. L’on ne peut donc conclure que le mari de la requérante aurait été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence. Conclusion : non-violation (unanimité). S’agissant de l’allégation d’enquête insuffisante, bien que l’enquête n’ait pas abouti à l’identification de l’auteur ou des auteurs du meurtre, elle n’a pas été dénuée d’efficacité. L’on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a été tué. En l’espèce, les enquêtes menées sur les circonstances de sa mort peuvent être considérées comme satisfaisant aux exigences de l’article 2 de la Convention. Conclusion : non-violation (six voix contre une). Article 6 § 1   - Ce grief est indissolublement lié à la doléance plus générale de la requérante concernant la manière dont les autorités d’enquête ont traité le décès de son mari. Il faut donc examiner ce grief en liaison avec l’obligation plus générale prescrite à l’article 13. Conclusion : examen séparé du grief non justifié (unanimité). Article 13 - La conclusion de la Cour sous l’angle de l’article 2 ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 13 de son caractère défendable. Ladite conclusion n’annule pas l’obligation de mener une enquête effective sur la substance du grief. En l’espèce, au vu des diverses mesures prises, l’on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances de l’assassinat. L’État défendeur peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective comme le veut l’article 13. Conclusion : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel