CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5429
- Date
- 21 mars 2002
- Publication
- 21 mars 2002
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la non-communication des conclusions du commissaire du gouvernement;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la participation du commissaire du gouvernement au délibéré;Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'évocation de l'affaire par le Conseil d'Etat;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - demande rejetée;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 38436/97 Arrêt 21.3.2002 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Procédure contradictoire Conseil d’Etat rendant un arrêt par lequel il casse l’arrêt rendu en appel et règle l’affaire au fond sans avoir rouvert les débats: non-violation En fait : Cette affaire concerne les redressements et pénalités infligés à la société requérante dans le cadre de l’impôt sur les sociétés. Le recours de la requérante devant le tribunal administratif fut sans succès, elle interjeta donc appel et obtint de la cour administrative d’appel un déchargement partiel des retenues à la source réclamées et des pénalités. Le ministre du Budget se pourvut contre l’arrêt de la cour administrative d’appel. Le Conseil d’Etat cassa l’arrêt et, décidant de régler l’affaire au fond en vertu de la loi 31 décembre 1987, remit à la charge de la requérante les retenues à la source dont elle avait obtenu le dégrèvement en appel ainsi que les pénalités afférentes. La requérante se plaignait devant la Cour de ce que, d’une part, le commissaire du Gouvernement ait proposé une nouvelle solution au litige dans des conclusions sans qu’elle ait pu présenter de moyens en réponse et de ce que, d’autre part, le Conseil d’Etat ait annulé l’arrêt de la cour d’appel puis évoqué l’affaire sans rouvrir les débats pour recueillir ses observations. Elle critiqua le fait que le commissaire du gouvernement ait été présent au délibéré, lui permettant de répondre aux demandes des membres de la juridiction. Elle mit en doute l’efficacité du système de note en délibéré. En droit : article 6 § 1 ‑ S’agissant de la non-communication préalable des conclusions du commissaire du Gouvernement et l’impossibilité d’y répondre à l’audience, dans le cadre de la procédure devant le Conseil d’Etat, le commissaire du Gouvernement présente ses conclusions pour la première fois, oralement, à l’audience publique de jugement de l’affaire et tant les parties à l’instance que les juges et le public en découvrent le sens et le contenu à cette occasion. Or la requérante ne saurait tirer du droit à l’égalité des armes le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui ne l’ont pas été à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement. Pour ce qui est de l’impossibilité pour les parties de répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement à l’issue de l’audience de jugement, les avocats qui le souhaitent peuvent demander à celui-ci, avant l’audience, le sens général de ses conclusions et les parties peuvent répliquer par une note en délibéré. Si le commissaire du Gouvernement invoquait oralement lors de l’audience un moyen non soulevé par les parties, l’affaire serait ajournée pour permettre aux parties d’en débattre. La requérante, en l’espèce, n’a pas fait usage de la possibilité de déposer une note en délibéré, ce qu’elle ne saurait justifier par les seuls doutes qu’elle émet quant à cette pratique. Conclusion: non-violation (unanimité) S’agissant de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré, la Cour se réfère à son arrêt Kress c. France du 7 juin 2001. De l’avis de la Cour, l’avantage pour la formation du jugement de cette assistance purement technique est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré. Tel n’est pas le cas dans le système français actuel. Conclusion: violation (unanimité). Quant à l’évocation de l’affaire sans renvoi par le Conseil d’Etat, le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense d’avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision. En outre, l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci. En l’espèce, la question soumise au Conseil d’Etat a été débattue devant le tribunal administratif et dans le mémoire en défense produit par la requérante devant le Conseil d’Etat. Par ailleurs, l’arrêt du Conseil d’Etat, d’une part, est fondé sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond et, d’autre part, se borne à corriger l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel et, partant, à rétablir la position de droit et de fait établie contradictoirement devant le tribunal administratif. Aucun manquement de principe du contradictoire ne se trouve donc établi. Conclusion: non-violation (unanimité). Article 41 ‑ La Cour alloue 3 000 euros pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5429
Données disponibles
- Texte intégral