CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5431
- Date
- 21 mars 2002
- Publication
- 21 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie et Allemagne (déc.) - 59895/00 Décision 21.3.2002 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Agent infiltré dont l’intervention n’a pas provoqué la commission d’une infraction qui sans son intervention n’aurait pas été perpétrée: irrecevable Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité d’interroger un témoin à charge, introuvable à l’étranger: irrecevable Le requérant fut arrêté par la police, alors qu’il était en train d’acheter une importante quantité de cocaïne. Ce stupéfiant avait été transporté en Italie, dans le cadre d’une coopération entre la police italienne et allemande, par un agent infiltré nommé Jurgen. Celui-ci avait téléphoné à X, un trafiquant intéressé à acheter la drogue, qui avait précisé avoir parlé de l’affaire avec le requérant. Il prit contact avec Jurgen et lui demanda s’il avait la drogue. Suite à la réponse affirmative de Jurgen, le requérant se rendit dans sa chambre. Jurgen lui montra alors une valise contenant vingt kilogrammes de cocaïne. Le requérant fit un signe d’approbation et fut immédiatement arrêté. La scène avait été enregistrée par des appareils audiovisuels. En juillet 1994, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan sous l’accusation de trafic international de stupéfiants. De nombreux témoins, dont des agents de la police italienne et la police allemande, furent entendus. Ils précisèrent la nature et les modalités de l’opération de police ayant conduit à l’arrestation du requérant. Le tribunal estimant «   absolument nécessaire   » d’entendre la version de Jurgen, demanda par commission rogatoire aux autorités allemandes d’examiner ce témoin en Allemagne. Celles-ci répondirent qu’il s’était avéré impossible de le trouver. A la demande du requérant, le tribunal décida de verser au dossier certaines déclarations que Jurgen avait faites dans le cadre d’une procédure pénale connexe s’étant déroulée en Allemagne. Par un jugement de janvier 1996, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de quinze ans d’emprisonnement et à une amende. Cette décision se fondait sur les circonstances de l’arrestation du requérant, confirmées par l’enregistrement audiovisuel, sur les transcriptions téléphoniques et sur les déclarations des agents des polices italienne et allemande. Les déclarations de Jurgen venaient corroborer ces éléments de preuve. Par une commission rogatoire de novembre 1996, la cour d’appel de Milan, estimant qu’il s’avérait «   absolument nécessaire   » d’examiner Jurgen, demanda aux autorités allemandes de le convoquer et de veiller à ce qu’il soit assisté par un avocat. Elles répondirent qu’il demeurait introuvable. Par un arrêt de juin 1997, la cour d’appel de Milan augmenta la peine infligée au requérant. Il fut débouté de son pourvoi. Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 et § 3 (d): les autorités italiennes ont déployé des efforts considérables pour obtenir le témoignage du témoin à charge Jurgen et il ne leur appartient pas de mener des recherches pour une personne résidant sur le territoire d’un État étranger. Les juridictions italiennes ont utilisé les moyens que le droit interne leur offrait pour assurer la présence de ce témoin à l’audience et ne pouvaient que faire confiance aux informations provenant de sources qualifiées étrangères qui indiquant qu’il était introuvable. Dès lors, l’on ne saurait imputer aux autorités italiennes un manque de diligence entraînant leur responsabilité devant les organes de la Convention. De plus, les déclarations de ce témoin n’ont pas constitué le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. L’impossibilité d’examiner Jurgen à l’audience n’a donc pas porté atteinte aux droits de la défense: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: à la différence du précédent Teixeira de Castro , en l’espèce l’agent infiltré s’est limité à faire connaître sa disponibilité à importer et vendre les stupéfiants. C’est bien le requérant qui le contacta spontanément puis versa l’argent et organisa le rendez-vous pour la livraison, démontrant ainsi qu’il était inséré au sein d’un réseau lié au trafic international de stupéfiants. La condamnation du requérant ne s’est pas fondée dans une mesure déterminante sur les déclarations de l’agent infiltré et le requérant a pu interroger les autres agents de police qui avaient participé à l’enquête et éclaircir les modalités et la nature de l’opération policière ayant conduit à son arrestation. Au vu des faits de l’espèce, l’on ne peut conclure que l’action de l’agent infiltré a provoqué, en exerçant une pression de nature à l’inciter, la commission d’une infraction qui, sans son intervention, n’aurait pas été perpétrée. L’intervention s’était limitée à celle d’un agent infiltré ne privant pas le requérant d’un procès équitable   (voir, a contrario , l’arrêt Teixeira de Castro): manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel