CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5435
- Date
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Danemark (déc.) - 49126/99 Décision 7.3.2002 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Délai raisonnable Procédure portant sur une fraude ayant été allongée, selon le requérant, en raison du choix de joindre les affaires contre plusieurs accusés: irrecevable Article 34 Victime Allégation selon laquelle le tribunal se serait abstenu de rendre la condamnation du requérant plus sévère après avoir pris en compte la longueur de la procédure Le requérant était le directeur général des finances de NFHA, la société mère d’un holding comprenant plus de cinquante sociétés réparties dans le monde entier. NFHA fit faillite en 1991. Des poursuites furent engagées contre le requérant, trois autres hauts dirigeants de NFHA et trois comptables. Les enquêtes furent menées dans onze pays et il fut demandé aux comptables de dresser les relevés de compte de NFHA de 1985 à 1990. Le procès, ouvert en novembre 1994, dura plus de 14 mois. En août 1996, le tribunal rendit un jugement de deux cents pages déclarant le requérant coupable et le condamnant à une peine d’emprisonnement de deux ans, ainsi qu’aux dépens (400   000 couronnes danoises – DKK). L’intéressé se pourvut en appel. Le procès s’ouvrit devant la Cour d’appel en novembre 1997 et dura près de 10 mois. Il se conclut par un jugement confirmant la peine antérieure et réduisant le montant des dépens. Le requérant dénonça une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure, mais la Cour d’appel considéra qu’une durée de sept ans et sept mois pour une affaire présentant une ampleur et une complexité telles n’emportait pas violation de l’article 6 § 1. En outre, elle approuva la décision des autorités de poursuite de joindre les affaires dirigées contre les défendeurs dans le but de réduire les frais de justice. Elle reconnut que la jonction des affaires avait pu provoquer une prolongation indue de la procédure pour certains des défendeurs, et constata que tel était le cas des trois comptables, mais non du requérant et des trois autres personnes. Quant à la condamnation du requérant, la cour souscrivit aux conclusions du tribunal de première instance, soulignant que la fraude en cause était grave. La commission d’autorisation des recours rejeta la demande du requérant de se voir autorisé à attaquer le jugement de la Cour d’appel. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: i) statut de victime – le fait que la Cour d’appel ait expressément rejeté le grief du requérant selon lequel la procédure avait dépassé un «   délai raisonnable   » peut difficilement se concilier avec l’exigence voulant que les autorités nationales reconnaissent expressément ou en substance l’existence d’une violation de la Convention. Bien que la Cour d’appel se soit abstenue d’alourdir la peine infligée au requérant alors même qu’elle avait conclu que la fraude était grave et qu’il y avait peu de circonstances atténuantes, elle déclara expressément être en parfait accord avec le raisonnement du tribunal de première instance. De plus, il n’a pas été indiqué avec précision quelle proportion de la réduction des dépens décidée par la Cour d’appel était due à la seule durée de la procédure. C’est pourquoi on ne peut considérer que la Cour d’appel a reconnu de manière suffisamment claire que le critère de délai raisonnable n’a pas été respecté. Il n’a pas été établi de manière convaincante que les autorités nationales ont offert un redressement en réduisant la peine de manière nette et quantifiable ou en dispensant le requérant de payer une certaine somme au titre des dépens. En conséquence, le requérant peut se prétendre victime. ii) La procédure a duré près de sept ans et dix mois. L’affaire était indéniablement complexe. Toutefois, les faits ne montrent pas que les autorités ayant mené l’enquête ou les poursuites ont agi de manière incorrecte ou par ailleurs négligé de s’acquitter de leur devoir avec la célérité voulue. Quant à la décision des autorités de poursuite de joindre les enquêtes et les procès du requérant et des autres défendeurs afin de réduire les frais de justice, les charges retenues contre le requérant avaient trait à sa fonction de directeur général des finances d’un important holding, les autres défendeurs étant des hauts dirigeants et des comptables de cette société. Leurs fonctions étaient donc liées. La Cour d’appel en a tenu compte pour juger du respect du critère de «   délai raisonnable   ». En outre, les éléments de preuve relatifs à la structure générale de la société et à ses pratiques comptables concernaient tous les défendeurs. C’est pourquoi la décision de joindre les affaires semble adéquate. Si la procédure devant le tribunal de première instance, la Cour d’appel et la commission d’autorisation des recours a duré cinq ans et plus de deux mois, ce délai n’est pas excessif car il n’y a eu aucune période d’inactivité. Pour conclure, la procédure n’a pas au total dépassé une durée que l’on puisse considérer comme raisonnable vu les circonstances particulières de la cause: défaut manifeste de fondement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel