CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5441
- Date
- 19 mars 2002
- Publication
- 19 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (déc.) - 40045/98 Décision 19.3.2002 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Ecoutes téléphoniques dans le cadre d’une enquête préliminaire: irrecevable Le compagnon de la requérante fut tué au cours d’une rixe entre supporters de deux équipes de football rivales. Peu après l’incident, la police ouvrit une enquête sur la question de savoir si et dans quelle mesure un groupe de supporters, avec lesquels le compagnon de la requérante avait eu d’étroites relations, faisait partie d’une organisation criminelle impliquée dans des actes de violence prémédités. Le procureur ouvrit une enquête préliminaire contre X. Dans le cadre de cette enquête, et à la demande du procureur, le juge d’instruction autorisa la mise sur table d’écoute de la ligne téléphonique de la requérante. Dans cette affaire, celle-ci ne fut jamais soupçonnée d’implication dans des activités délictueuses. Son avocat apprit qu’elle avait été mise sur écoute en découvrant une allusion à ce fait dans le dossier d’un autre de ses clients. En réponse à une lettre de l’avocat de la requérante, le procureur confirma que celle-ci avait bien été mise sur écoute sans qu’elle en fût informée, ce qui était autorisé par la loi puisque cette opération avait été effectuée au cours d’une enquête préliminaire ouverte contre X et non dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de la requérante. Considérant que son compagnon avait été en relation étroite avec un groupe de supporters présumés responsables d’actes de violence, il semblait tout à fait plausible que certains membres de ce groupe, dont l’identité n’était toujours pas connue, aient pu appeler le numéro de la requérante. Avec l’autorisation du juge d’instruction, l’avocat de la requérante put accéder aux transcriptions des conversations téléphoniques interceptées. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: la mise sur écoute de la requérante porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. En droit interne, les autorités chargées de mener une enquête pénale n’ont aucune obligation d’informer une personne ne faisant pas elle-même l’objet de soupçons dans le cadre de cette enquête que ses communications téléphoniques sont surveillées. Pour qu’un système de surveillance secrète soit conforme à l’article 8, il doit être assorti de garanties légales afin d’éviter tout arbitraire. Les méthodes de surveillance doivent respecter autant que possible les valeurs d’une société démocratique, en particulier la prééminence du droit. Cette notion implique, entre autres, qu’une ingérence de l’exécutif dans les droits de l’individu soit soumise à un contrôle efficace que doit normalement assurer, au moins au dernier ressort, le pouvoir judiciaire, car il offre les meilleures garanties d’indépendance, d’impartialité et de procédure régulière. Le fait de recueillir des informations sur un individu par le biais d’une surveillance secrète, et de ne pas porter leur conservation et éventuelle divulgation à la connaissance de l’intéressé n’entraîne pas forcément en soi la conclusion que pareille ingérence n’est pas nécessaire dans une société démocratique. Le compagnon de la requérante, qui faisait, semble-t-il, partie d’un groupe de supporters violents, fut tué lors d’une rixe entre supporters de deux équipes de football rivales. C’est sur cette échauffourée particulière qu’a porté essentiellement l’enquête pénale. Par conséquent, la possibilité que des suspects potentiels prennent contact par téléphone avec la requérante ne pouvait être jugée invraisemblable ou infondée. En outre, il a été procédé à la mise sur écoute avec l’autorisation et sous l’autorité d’un juge d’instruction, conformément au droit interne. Enfin, lorsque la requérante a demandé au procureur si elle avait été mise sur écoute, celui-ci lui a répondu par l’affirmative et lui a permis d’accéder aux enregistrements des conversations téléphoniques interceptées. En conclusion, l’ingérence dans l’exercice des droits de la requérante ne saurait être considérée comme abusive, arbitraire ou disproportionnée au but légitime poursuivi: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel