CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-545
- Date
- 10 mai 2011
- Publication
- 10 mai 2011
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Mesures générales);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 37346/05 Arrêt 10.5.2011 [Section IV] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de se doter de recours juridiques effectifs conformes aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour contre la durée excessive de procédures civiles, administratives et pénales   [Ce résumé concerne également l’arrêt Dimitrov and Hamanov c. Bulgarie , n o 48059/06 , 10 mai 2011] En fait – Dans l’affaire Dimitrov et Hamanov , les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales et de l’absence de recours interne effectif pour faire valoir leurs griefs à cet égard. L’affaire Finger concerne des griefs similaires portant sur une procédure civile. En droit – Dans les deux affaires, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §   1 en raison de la durée excessive des procédures critiquées et à la violation de l’article   13 faute de recours effectif permettant de faire sanctionner la durée excessive des procédures en question. Article 46   : la Cour rappelle avoir déjà conclu à la violation de l’article 6 §   1 dans quelque 130   affaires portant sur la durée de procédures et dirigées contre la Bulgarie (plus de 80 d’entre elles concernaient des procédures pénales, près de 50 portaient sur des procédures civiles). Elle observe que quelque 700   autres requêtes ayant le même objet sont actuellement pendantes devant elle. Ces statistiques révèlent l’existence d’un problème systémique. Elle estime qu’il est trop tôt pour évaluer les effets des mesures législatives et organisationnelles intervenues de 2006 à 2010. Dans ces conditions, l’on ne saurait dire que le problème constaté est complètement résolu. Dans l’affaire Dimitrov et Hamanov , la Cour constate une nouvelle fois qu’il n’existe pas en Bulgarie de recours indemnitaire au profit des personnes ayant pâti de la durée excessive de procédures pénales ni de recours susceptible de conduire à une réduction de peine en raison des retards accumulés. L’efficacité d’un recours ouvert en 2003* et abrogé en 2010 s’est avérée limitée. En tant que recours tendant à l’accélération des procédures, il n’a pu prévenir de nouveaux retards ou des ajournements dus aux multiples renvois à l’instruction qui constituent un dysfonctionnement majeur du système pénal bulgare et, en tant que recours indemnitaire, il n’a pas apporté de solution au problème des retards accumulés depuis son entrée en vigueur en juin 2003. Tout en se félicitant que le service d’inspection du Conseil supérieur de la justice puisse vérifier si les juges, les procureurs et les enquêteurs traitent sans délai les affaires qui leur sont attribuées, la Cour estime que la compétence reconnue à cette institution ne peut passer pour un recours effectif car elle ne confère pas aux particuliers concernés un droit individuel à contraindre l’Etat à exercer ses pouvoirs de contrôle. Dans l’affaire Finger , la Cour observe des dysfonctionnements dans le traitement des procédures civiles. Par exemple, la requête aux fins de fixation d’un délai créée en 2008 ne s’applique pas aux retards apportés aux procédures suivies devant les deux juridictions suprêmes et l’on peut s’interroger sur sa capacité à accélérer les procédures suivies devant d’autres juridictions. A supposer même qu’il revête un caractère effectif, ce recours ne peut apporter de solution au problème de la durée excessive de procédures closes en l’absence d’une voie de droit parallèle tendant à l’indemnisation des retards injustifiés. Dans les deux affaires, la Cour constate que l’introduction d’un recours tendant à l’accélération des procédures est manifestement nécessaire et que celui-ci devrait s’appliquer aux retards déjà survenus. Elle observe que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a invité il y a peu les autorités bulgares à achever le plus tôt possible la réforme en vue de l’introduction d’un recours permettant l’indemnisation des dommages causés par la durée excessive des procédures. Au vu de ce qui précède, la Cour dit, dans l’affaire Dimitrov et Hamanov , que la Bulgarie doit se doter d’un ou de plusieurs recours contre la durée excessive de procédures pénales et, dans l’affaire Finger , qu’elle doit instaurer un recours indemnitaire concernant la durée excessive de procédures civiles. Les recours en question devront être conformes aux principes énoncés par la Cour et disponibles dans un délai de douze mois à compter du jour où les présents arrêts seront devenus définitifs. La Cour continuera à examiner les requêtes analogues dans l’attente de la mise en œuvre des mesures pertinentes en Bulgarie. Article 41   : 6   400 EUR à M. Dimitrov, 600   EUR à M.   Hamanov et 1   200   EUR à M me   Finger pour préjudice moral. * Le recours en question fut institué en juin 2003 par l’article   239a du code de procédure pénale de 1974, puis remplacé en avril 2006 par les articles 368-69 du code de procédure pénale de 2005. Il fut supprimé le 28   mai 2010.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-545
Données disponibles
- Texte intégral