CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5457
- Date
- 14 février 2002
- Publication
- 14 février 2002
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 31889/96 Arrêt 14.2.2002 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Décès au cours d’une garde à vue et défaut d’enquête effective: violation En fait :   Le 11 juin 1993, le fils du requérant, A.O., alors âgé de 23 ans et père de trois enfants, ainsi que A.G. furent arrêtés et conduits dans une gendarmerie puis transférés dans un régiment de gendarmerie, où ils furent placés en garde à vue. Selon le Gouvernement, le 14   juin 1993, A.O. et A.G. aurait tenté de s’enfuir alors qu’ils étaient sous surveillance dans un couloir de la gendarmerie. Lors de cette tentative d’évasion, une rixe aurait eu lieu avec les gendarmes. D’après le procès verbal de l’incident, A.O. se serait retrouvé coincé entre une porte, que des renforts de gendarmes auraient forcée, et un mur. Il ne fut soumis à aucun examen médical après la rixe. Il entama par la suite une grève de la faim; seule une sérothérapie lui fut administrée. En raison de son état de santé inquiétant, il fut transféré dans un hôpital le 20 juin 1993. Les médecins qui l’examinèrent constatèrent qu’il avait perdu connaissance et portait des blessures sur tout le corps. Après examen, il fut diagnostiqué qu’il souffrait d’un traumatisme crânien. Le 23 juin 1993, A.O. décéda. Le lendemain, une autopsie fut pratiquée; l’existence de blessures sur tout le corps fut à nouveau constatée et le décès fut attribué à une congestion intracrânienne. Le 6 juillet 1993, le requérant porta plainte auprès du parquet contre les gendarmes responsables de la garde à vue. Dans le cadre de l’enquête, le procureur de la République recueillit les dépositions des gendarmes responsables. A sa demete, un collège de quatre médecins légistes établirent un rapport sur la cause du décès: le décès fut attribué à un choc traumatique au niveau du crâne. En octobre 1993, le procureur de la République engagea une action publique devant la cour d’assises en accusant les gendarmes d’usage excessif de la force lors de la tentative d’évasion ayant entraîné la mort. Trois des accusés ainsi que d’autres gendarmes présents à la gendarmerie au moment de l’incident furent entendus. La déposition de A.G. fut recueillie par commission rogatoire   : il ne reconnut ni avoir résisté aux gendarmes ni avoir tenté de s’enfuir, et affirma que A.O. et lui-même avaient été torturés lors de leur garde à vue. A la demete du procureur de la République, l’action pénale fut suspendue en vertu d’un décret relatif à l’autorité du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et l’affaire fut soumise au comité administratif. Celui-ci rendit une décision le 17   août 1995 de ne pas engager de poursuites pénales à l’encontre des gendarmes en cause faute de preuves suffisantes. Cette décision fut infirmée par le Conseil d’Etat. Le 25 novembre 1997, la cour d’assises acquitta les gendarmes, l’examen des preuves produites ne permettant pas d’établir que le choc traumatique à l’origine du décès avait été causé par les gendarmes en cause. En droit :   article 2 ‑ S’agissant du décès du fils du requérant, il n’est pas contesté qu’il soit le résultat d’une congestion cérébrale due à un choc traumatique. Le désaccord entre les parties porte sur l’origine de ce choc. Toutefois, indépendamment de l’origine du traumatisme à l’origine du décès de A.O., plusieurs éléments satisfaisants et convaincants selon lesquels le décès relèverait de la responsabilité de l’Etat ont été avancés. Premièrement, il n’est pas contesté qu’A.O. était en bonne santé lorsqu’il a été arrêté et qu’il ne présentait aucune pathologie ni blessures antérieures. A la suite de son arrestation, il a séjourné successivement dans deux gendarmeries. Dès lors, les blessures constatées pendant cette période engagent, en principe, la responsabilité de l’Etat   : une responsabilité «   négative   » d’abord, consistant à ne pas recourir à un usage excessif de la force, même dans les circonstances relevant de l’article   2 § 2 (a), (b) et (c); une responsabilité positive ensuite qui pèse sur l’Etat afin de protéger la vie des personnes privées de liberté. Le fils du requérant, bien que présentant des blessures sur tout le corps et un traumatisme crânien, n’a été transféré à l’hôpital que six jours après la tentative de fuite alléguée; il est alors tombé dans le coma puis est décédé. En outre, le Gouvernement ne fournit d’explication plausible ni aux blessures ni au traumatisme crânien à l’origine, semble-t-il, du décès. Par ailleurs, lors de la garde à vue, A.O. n’a bénéficié que d’une sérothérapie, alors qu’il présentait de graves blessures. Partant, la responsabilité de l’Etat quant au décès du fils du requérant est engagée. S’agissant de l’allégation d’enquête insuffisante, le simple fait que les autorités aient été informées du décès en garde à vue d’A.O. entraînait l’obligation pour elles d’effectuer une enquête effective sur les circonstances du décès. A la suite de la plainte du requérant, le procureur ne semble pas avoir mis en doute la version des gendarmes puisqu’il les a accusés d’homicide involontaire résultant de l’usage excessif de la force lors de la tentative alléguée de fuite. Lors de l’enquête préliminaire il a négligé d’interroger A.G., dont les déclarations s’avèrent pourtant fondamentales dans la mesure où celui-ci était le seul témoin, outre les gendarmes, au moment où la rixe se serait produite. Or, les déclarations d’A.G. ne furent établies que le 3 mars 1994 par commission rogatoire. Aucun magistrat n’ayant enquêté sur l’affaire ou l’ayant jugée n’a interrogé ce témoin clé qui a nié la tentative de fuite et la prétendue rixe qui en aurait résulté. L’enquête administrative qui suivit n’a pas remédié à ces lacunes, aucunes poursuites n’ayant été engagée contre les gendarmes faute de preuves suffisantes. Enfin, la cour d’assises qui trancha l’affaire acquitta les gendarmes impliqués. Cette conclusion fondée uniquement sur les dépositions des accusés et d’autres gendarmes présents au moment de l’incident ne saurait être acceptée compte tenu de l’absence de motifs permettant d’expliquer la divergence radicale des versions des gendarmes et d’A.G. et la nature des blessures d’A.O. Par ailleurs, il n’est pas établi que la voie de cassation dont disposait, en principe, le requérant aurait pu permettre de préciser ou de compléter les éléments de preuve disponibles ou qu’elle aurait été de nature à modifier de façon notable les résultats de l’enquête pénale ou du procès. Dès lors, le requérant a satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. En conclusion, les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances entourant le décès du fils du requérant, rendant les recours civils également inopérants. Conclusion : violation (unanimité). Article 3 ‑ Il ressort du rapport d’autopsie qu’A.O. présentait des blessures réparties sur l’ensemble du corps. Ce rapport ainsi que celui établi ultérieurement par un collège de quatre médecins légistes confirment la présence de lésions traumatiques sur le corps du défunt. En l’absence d’explications plausibles de la part du Gouvernement, il est établi que les lésions dont les traces ont été constatées sur le corps du fils du requérant ont été causées par un traitement dont l’Etat porte la responsabilité. Conclusion : violation (unanimité). Articles 6 et 13 ‑ Sur le fondement des preuves produites en l’espèce, l’Etat a été considéré responsable du décès du fils du requérant et de mauvais traitements subis en garde à vue, les griefs du requérant à cet égard peuvent dès lors être qualifiés de défendables au sens de l’article 13. Les autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances entourant le décès du fils du requérant. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enquête judiciaire ne peut être considérée comme ayant été effective selon l’article 13, dont les exigences peuvent être plus amples que l’obligation d’enquêter imposée par l’article 2. Dès lors le requérant a été privé d’un recours effectif et n’a pas eu accès à d’autres recours théoriquement disponibles, telle une action en dommages-intérêts. Conclusion : violation (six voix contre une). Articles 5, 14 et 18 ‑ Ces griefs portent sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain des articles 2, 3 et 13. Eu égard à la conclusion de la Cour quant au respect de ceux-ci, il n’est pas nécessaire de les examiner séparément. Conclusion : examen séparé des griefs non justifié (unanimité). Article 41 ‑ La Cour alloue 45 000 Euros (EUR) au titre du dommage matériel, que le requérant détiendra pour les héritiers de son fils, et 457 EUR pour les frais d’inhumation. Elle alloue également 22 500 EUR pour le dommage moral des héritiers du fils du requérant et 4   000 EUR pour le dommage moral du requérant. Enfin, elle alloue 2 660 EUR pour frais et dépens, moins 4 100 Francs français équivalents à la somme versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5457
Données disponibles
- Texte intégral